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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2012 P/13820/2010

25. April 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,568 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; POSTE RESTANTE ; DÉLAI ; RETARD | CPP.85

Volltext

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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13820/10 ACPR/166/12 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 avril 2012 Entre H______, domiciliée à Genève, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, recourante, contre l’ordonnance du Ministère public du 23 décembre 2011. Et S______, comparant par Me Dante CANONICA, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

Communiqué l'arrêt aux parties le vendredi 27 avril 2012

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EN FAIT: A. Par acte déposé au greffe le 16 janvier 2012, H______ recourt contre l’ordonnance du 23 décembre 2011, par laquelle le Ministère public a ordonné la saisie pénale et le dépôt des actions de E______ qu’elle détient. Elle conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit dit et constaté que ces mesures ne se justifiaient pas et à l’octroi d’une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Le 20 août 2010, S______ a déposé plainte pénale contre H______, qu’elle accuse d’avoir aidé W______, son mari, à organiser son insolvabilité. Elle met en cause les circonstances dans lesquelles, en 2008 – soit l’année pendant laquelle W______ avait quitté S______ – , H______ avait vendu un appartement, à Genève, qu’elle avait reçu en donation de lui quatre ans plus tôt. Or, S______ était créancière de W______ pour un prêt d’env. € 950'000.- qu’il n’avait jamais remboursé ; comme elle détenait un acte de défaut de biens provisoire, elle voit dans cette revente un acte constitutif de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 2 CP) et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). b) Entendu par la police, W______ n’a pas contesté être débiteur de S______ Il a expliqué la donation en faveur de son épouse par des considérations de prévoyance, liée au régime matrimonial de séparation de biens qui est le leur. Il résidait désormais en France, dans un château à ______ (Haute-Savoie), dont son épouse était propriétaire. c) Également entendue par la police, H______ a expliqué la donation par la santé fragile de son époux, qui souhaitait ainsi la mettre à l’abri du besoin. Elle avait revendu l’appartement à la suite de circonstances fortuites, parce qu’une personne intéressée lui en avait proposé un prix « complètement farfelu » si elle se décidait rapidement. Son mari vivait entre la France et le Liban, et elle-même vivait et travaillait à Genève ; il ressort des coordonnées personnelles qu’elle a indiquées à la police qu’elle est toujours domiciliée dans l’appartement revendu en 2008. Elle s’est par ailleurs déclarée propriétaire du château précité, qui appartenait à sa famille. d) Le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une information le 15 novembre 2011, et, le 18 janvier 2011, le Procureur chargé de l’affaire a ouvert formellement une instruction contre les époux H______ et W______ du chef de violation des art. 163 et 164 CP. e) Selon des renseignements de police français et un relevé de propriété obtenu le 3 novembre 2011, sur commission rogatoire internationale, le château sis à ______

- 3/6 avait pour propriétaires W______ et E______, domiciliée chez H______. À teneur de l’extrait du Registre du commerce, E______, au capital de CHF 50'000.-, composé de 50 actions au porteur de CHF 1'000.- chacune, a pour but, notamment, la possession et l’exploitation d’immeubles ; H______ en est l’administratrice unique. f) Par l’ordonnance présentement querellée, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de H______, de la totalité des actions de E______ et leur dépôt auprès de lui, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. g) Le pli est revenu avec la mention « réexpédition non admise - en poste restante ». Un avocat s’étant constitué pour H______ sur ces entrefaites, suite à un séquestre bancaire qui n’est pas en cause ici, le Ministère public lui a notifié sa décision le 4 janvier 2012. C. a) À l'appui de son recours, H______ fait valoir, en substance, que l’ordonnance du 23 décembre 2011 n’était pas motivée et se bornait à indiquer des bases légales. Le principe de la proportionnalité avait été violé, puisque le séquestre pénal en cours, prononcé à hauteur de CHF 1'800'000.-, couvrait largement les prétentions de S______ b) Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. c) S______ conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, motif pris de sa tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet, la mesure querellée ayant une fin probatoire dans le cadre du mécanisme complexe mis en œuvre pour organiser l’insolvabilité de W______. d) H______ n’a pas répliqué. EN DROIT: 1. L’intimée prétend que le recours serait tardif. Ni la recourante ni le Ministère public ne se sont exprimés sur cette question, alors qu’il est constant que la décision querellée a été notifiée le 23 décembre 2011 à l’adresse que la recourante avait ellemême donnée lors de son audition à la police. 1.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par lettre-signature (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec La

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Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa, arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid 3.2). Que le prévenu ait donné un ordre de poste restante n’empêche pas l’autorité pénale de lui adresser sa décision, et la fiction de notification de s’appliquer, le cas échéant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012, consid. 3.6). 1.2. En l’espèce, la recourante a été entendue le 27 septembre 2010 par la police en qualité d’auteur présumé de banqueroute, fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Elle savait donc qu’une procédure pénale avait été ouverte contre elle et devait, par conséquent, s’attendre à recevoir des décisions de l’autorité de poursuite pénale. Partant, la notification de la décision du Ministère public est réputée survenue à l’échéance du septième jour suivant la remise du pli, soit, en raison du jour de l’An, férié (art. 1er al. 1, let. a, de la loi sur jours fériés, LFJ/RS J 1 45), le 2 janvier 2012 (cf. art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours déposé le 16 janvier 2012, soit plus de dix jours plus tard (cf. art. 396 al. 1 CPP), est par conséquent tardif. Que le greffe du Ministère public ait communiqué la décision à son conseil subséquemment constitué n’y change rien et ne faisait, en particulier, pas courir à nouveau le délai de recours. Pour le surplus, la recourante n’a pas demandé dans son recours la restitution du délai, en expliquant les raisons qui l’eussent empêché d’agir à temps (cf. art. 94 al. 1 CPP). 2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Bien qu’elle obtienne gain de cause, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, l’intimée n’a pas justifié de ses prétentions en indemnité, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Aussi la Chambre de céans ne peut-elle entrer en matière (cf. art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours interjeté par H______ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2011 par le Ministère public. Met à sa charge les frais de la procédure, arrêtés à CHF 585.- et qui comprendront un émolument de CHF 500.-

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Eric MALHERBE, greffier.

Le Greffier: Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/13820/10

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 585.00

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