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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.07.2019 P/13805/2007

30. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,657 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; REFUS DE STATUER | CPP.437

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13805/2007 ACPR/579/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juillet 2019

Entre A______, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/13805/2007 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ recourt contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public, notifiée par pli simple, l'avisant qu'il lèverait "le moment venu" le séquestre des parcelles 1______ et 2______ situées à la B______/VD, dont il est propriétaire. Le recourant conclut à la constatation que la restriction grevant ses parcelles est maintenue illicitement depuis le 18 décembre 2018 et à la levée immédiate de la mesure. Le cas échéant, l'autorité de recours devait expliquer ou rectifier le dispositif de sa décision ACPR/765/2018 en tant qu'était ordonné au Ministère public de lever le séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 décembre 2018, la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue en sa faveur par le Ministère public, notamment en tant que cette décision maintenait, en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice, le séquestre de deux parcelles situées à la B______/VD (ACPR/765/2018), dont le recourant est propriétaire, et refusait de l'indemniser, au sens de l'art. 430 CPP. La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il lève les séquestres et fixe l'indemnité. b. Contre cet arrêt, le Ministère public a déposé un recours au Tribunal fédéral (cause 6B______/2019). c. Le 19 février 2019, A______ a invité le Ministère public à procéder à la levée du séquestre susmentionné, conformément au dispositif de l'arrêt du 14 décembre 2018. d. Le 25 mars 2019, constatant que sa lettre était restée sans réponse, il a invité le Ministère public à y donner suite ou, à défaut, à rendre une décision sujette à recours. e. Le séquestre litigieux a été prononcé le 3 septembre 2009 (pièce PP 20'024). C. Dans la décision querellée, le Procureur lui a répondu que la Chambre de céans, "qui en avait pourtant la possibilité", n'avait pas prononcé la levée du séquestre, mais en avait laissé le soin au Ministère public, "le moment venu". Il ajoutait n'avoir pas eu "à solliciter d'effet suspensif", dès lors que le sort du séquestre ne dépendait pas d'une autre autorité que la sienne, qui avait formé recours auprès du Tribunal fédéral. Il se déterminerait lorsque celui-ci aurait statué. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que la décision rendue par la Chambre de céans le 14 décembre 2018 renvoyait la cause au Ministère public avec

- 3/5 - P/13805/2007 l'instruction formelle et inconditionnelle de lever le séquestre concerné. Que l'autorité de recours ait choisi d'en confier l'exécution au Ministère public n'en diminuait pas la portée. Si le Ministère public n'en partageait pas le bien-fondé, il lui eût appartenu de demander l'effet suspensif au Tribunal fédéral. Sa décision bafouait par conséquent les prérogatives de la Chambre de céans. Si le dispositif de l'arrêt ACPR/765/2018 prêtait à confusion, la Chambre était invitée à le clarifier, au sens de l'art. 83 CPP. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, s'en tenant à sa décision. c. A______ renonce à répliquer, mais demande une indemnité de CHF 2'260.-. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 320 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du propriétaire des parcelles saisies qui, en qualité de tiers touché (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir (art. 105 al. 2 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à sa modification ou à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Contrairement à ce que semble croire le recourant, l'acte attaqué n'est pas un refus de lever le séquestre, mais le report de la décision formelle de levée, attendue du Ministère public par suite de l'arrêt ACPR/765/2018. Dans la mesure où le Procureur n'a pas formellement refusé d'exécuter ce dispositif, mais différé sa décision jusqu'au prononcé du Tribunal fédéral dans la cause 6B______/2019, sa lettre du 26 mars 2019 doit s'assimiler à un refus de statuer. Si ce refus était injustifié, le recourant serait victime d'un déni de justice, ce qui relève du fond du litige. 2. Le Ministère public estime avoir la faculté de choisir le moment où il devrait se conformer à la décision admettant le recours contre le séquestre qu'il maintenait. 2.1. Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3 CPP). Cette disposition traite de la force de chose jugée ("formelle Rechtskraft"), laquelle consiste dans le caractère définitif d'une décision judiciaire, qui ne peut plus être attaquée et, en conséquence, modifiée ou annulée par une voie de recours prévue par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1.). Seul, le dispositif acquiert force exécutoire (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 437). L'art. 103 al. 2 let. b LTF prévoit que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme. L'art. 104 LTF prévoit que le juge instructeur

- 4/5 - P/13805/2007 peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. 2.2. En l'espèce, la décision rendue par la Chambre de céans le 14 décembre 2018 ne portait pas sur une peine privative de liberté ferme, et le Ministère public n'a pas demandé de mesures provisionnelles au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le dispositif de cette décision, annulant le maintien du séquestre sur les deux parcelles du recourant, est exécutoire. Il ne nécessite aucune explication, au sens de l'art. 83 al. 1 CPP, dès lors que le point 8 du dispositif de l'ordonnance de classement (qui statuait ce maintien) a été purement et simplement mis à néant, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il lève le séquestre frappant les parcelles. Le Procureur ne pouvait s'y dérober. Il n'existe pas davantage de contradiction avec les considérants, dès lors qu'il a été expressément jugé (consid. 8) que ce séquestre ne pouvait être maintenu. Le Ministère public n'avait donc pas à différer ou suspendre l'effet de la décision et la levée du séquestre jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait tranché son recours – sauf à faire fi des dispositions claires du CPP et de la LTF et de leur articulation –, d'autant plus que cette restriction de propriété a été prononcée il y a près de 10 ans (cp. arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2018 du ______ 2018 consid. 3). Que la Chambre de céans n'ait pas avisé elle-même le Registre foncier ne saurait signifier qu'une certaine latitude était laissée au Procureur, le renvoi de la cause au Ministère public étant aussi motivé par la nécessité de fixer l'indemnisation du recourant. Il n'est au demeurant pas illogique qu'une seule et même autorité pénale soit l'unique interlocuteur du Registre foncier. Au surplus, le Ministère public est compétent pour prendre les mesures d'exécution qui n'incombent à aucune autre autorité (art. 39 al 2 let. a LaCP), et le recourant établit l'avoir vainement interpellé à deux reprises. 3. Le recours s'avère, ainsi, fondé. En application de l'art. 397 al. 4 CPP, il sera enjoint au Ministère public de s'exécuter à réception de la présente décision. 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant, qui a gain de cause, demande une indemnité qu'il chiffre à CHF 2'260.pour 5 heures d'activité de son avocat. Le contenu de son écriture de recours est topique, et le tarif appliqué, conforme à ceux admis par la Cour pénale de la Cour de justice. Le montant demandé sera par conséquent alloué.

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****** PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, constate un déni de justice et enjoint au Ministère public de procéder, à réception de la présente décision, à la levée du séquestre frappant les parcelles 1______ et 2______, plan 3______, de A______ à la B______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'260.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ, juge, et Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON …

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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