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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2018 P/13699/2017

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,400 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

PLAINTE PÉNALE | CP.31

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13699/2017 ACPR/781/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 novembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/13699/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 décembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 novembre 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale. Le recourant s'oppose à la décision entreprise et sollicite l'assistance juridique. b. Selon le rapport de l'Assistance juridique du 21 février 2018, A______ remplit les conditions pour l'octroi de celle-ci, étant précisé qu'au terme d'une procédure de liquidation du régime matrimonial actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Monaco, il disposera de moyens financiers qui lui permettront de s'acquitter des éventuels frais de justice et des honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Dans la P/1______/2016, les 23 juillet et 16 août 2016, B______ et C______ avaient déposé plainte pénale, reprochant à A______, qui semblait être sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, d'avoir heurté, le 18 juin 2016, leur véhicule. C______ avait photographié les plaques d'immatriculation de la voiture de A______. Ce dernier avait alors sciemment tenté de percuter C______, qui avait sauté sur le trottoir tout en donnant un coup de pied dans ladite voiture, avant d'essayer de faucher B______ qui avait réussi à l'éviter mais avait été blessée, potentiellement par le véhicule de A______. Entendu par la police, A______ avait admis avoir heurté par inadvertance un véhicule garé derrière le sien. Un couple se trouvait alors sur le trottoir et l'homme, agressif et vociférant, avait donné des coups de poings sur son automobile. Il avait néanmoins continué tranquillement sa manœuvre et fait demi-tour au fond du chemin, poursuivi par l'homme qui avait photographié ses plaques d'immatriculation et l'avait insulté en lui disant qu'il avait bu. Il avait continué à rouler avant de s'arrêter à hauteur du véhicule du couple. À un moment, l'individu tapant sur son véhicule, il avait par mégarde lâché la pédale de l'embrayage et la voiture avait avancé, heurtant une nouvelle fois le véhicule stationné. Il n'avait eu aucune intention de percuter les piétons. Il avait préféré quitter les lieux plutôt que d'en venir aux mains avec les protagonistes qui avaient son numéro de plaque minéralogique. Il avait bu mais disposait de sa pleine capacité de conduire. a.b. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 8 décembre 2016, le Ministère public a condamné A______ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière commise à trois reprises (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), à une peine pécuniaire de 100 joursamende à CHF 110.- le jour, à une amende de CHF 3'370.- dont la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 25 jours, et aux frais de la procédure fixés à

- 3/8 - P/13699/2017 CHF 500.-. Le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits constitutifs de tentative de lésions corporelles simples. a.c. A______ n'est pas allé chercher l'avis de recommandé de ladite décision ni n'a formé opposition. b. Le 26 juin 2017, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des infractions commises le 18 juin 2016. Il a réexpliqué le déroulement des faits, reprochant à C______ de l'avoir insulté et d'avoir donné des coups dans sa voiture. Il s'était senti menacé et avait préféré ne pas sortir de l'habitacle, afin de ne pas envenimer la situation. Il n'avait pas imaginé que ces faits entraîneraient de "telles sanctions", soit une forte augmentation de sa prime assurance RC, un retrait de permis d'une année et une condamnation à une amende de CHF 15'000.- [ndr : une peine pécuniaire de 100 jours amende à CHF 110.-, une amende de CHF 3'770.- et des frais de procédure de CHF 500.-]. Il n'avait pas pu s'opposer à cette décision, en raison de sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter de l'avance de frais de CHF 500.-. Il déposait plainte contre C______ pour voies de fait, menaces, injures et dommages à la propriété, le soupçonnant également de faux témoignage, de même que B______. C______ semblait également avoir exagéré l'ampleur des dégâts sur l'automobile et avait commis une dénonciation calomnieuse, l'accusant à tort de consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que la condamnation pénale du 8 décembre 2016 dont avait fait l'objet A______ portait sur un complexe de faits correspondant rigoureusement aux éléments dénoncés. Ce dernier n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance pénale, les faits dénoncés ne pouvaient être qualifiés différemment de sorte que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, A______ s'oppose à l'ordonnance entreprise tout en confirmant sa plainte pénale contre C______ pour menaces, injures, voies de faits et dommage à la propriété ainsi que pour faux témoignage, ses déclarations ne correspondant pas à celles faites par sa compagne. Il conteste avoir tenté de s'enfuir en raison de son alcoolémie et persiste à dire qu'il avait bien fait de ne pas sortir de son véhicule parce qu'il se serait fait agresser. Il s'étonnait de la peine au regard de la faute commise et prononcée sur la base de témoignages qui ne correspondaient pas, et qu'aucune peine ne soit prononcée contre celui qui avait donné des coups de pieds dans son véhicule. Il demande à bénéficier d'une aide juridique pour défendre ses intérêts vu sa situation financière.

- 4/8 - P/13699/2017 b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure ou le recourant critiquait exclusivement l'ordonnance du 8 décembre 2016 dans la P/1______/2016, et ses conséquences trop importantes, sans faire de critique contre l'ordonnance rendue dans la P/13699/2017. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). In casu, l'écriture du recourant du 11 décembre 2017 ne respecte pas formellement ces exigences. L'intéressé a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise, requérant, implicitement, son annulation et persistant dans sa plainte contre C______ pour menaces, injures, voies de faits et dommage à la propriété ainsi que pour faux témoignage. On peut ainsi admettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. La Chambre de céans ne peut suivre le Ministère public s'agissant de l'irrecevabilité faute de critiques de l'ordonnance entreprise. Certes, le recourant explique qu'il ne s'attendait pas à des conséquences de l'importance de celles qu'il a connues à la suite de cet accident, mais il porte plainte pour des infractions qu'il prétend avoir été commises par C______. Le Ministère public ne les ayant pas examinées dans son ordonnance, il aurait été particulièrement difficile au recourant de critiquer la décision autrement qu'en maintenant sa plainte. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

- 5/8 - P/13699/2017 l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Il doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). L'empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP doit être définitif, puisqu'en cas d'empêchement de procéder provisoire, c'est une suspension de l'instruction selon l'art. 314 CPP qui est prononcée (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 310). 2.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 2.3. En l'espèce, la plainte pénale déposée le 26 juin 2017, soit près d'une année après les faits, est manifestement tardive s'agissant des infractions de voies de fait (art. 126 CP), d'injures (art. 177 CP) de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de menaces (art. 180 CP) qui se poursuivent uniquement sur plainte. La plainte pour faux témoignage (art. 307 CP) se poursuit d'office. Cela étant, le recourant n'expose pas ce qui dans les déclarations des deux autres protagonistes permettrait de reprocher au mis en cause la commission d'un faux témoignage. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une analyse textuelle pour imaginer ce que le recourant reproche. Les griefs sont infondés. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20325 https://intrapj/perl/decis/6B_482/2008 https://intrapj/perl/decis/97%20IV%20238

- 6/8 - P/13699/2017 4. Le recourant sollicite la désignation d'un conseil juridique gratuit. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.2. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable, étant précisé que le recourant, qui remplit les conditions de l'assistance judiciaire, peut néanmoins être condamné aux frais de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/1B_203/2011

- 7/8 - P/13699/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/13699/2017 P/13699/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00

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