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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2018 P/13482/2018

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,996 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

PROCÉDURE PÉNALE ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.354; CPP.357; CPP.85

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13482/2018 ACPR/774/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/7 - P/13482/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de police le 26 septembre 2018, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 septembre 2018, notifiée le 18 septembre 2018, par laquelle le Tribunal de police a constaté que l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 16 octobre 2017 était tardive et que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant se réfère à son courrier adressé au Tribunal de police le 22 juillet 2018, dans lequel il conclut, en substance, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que son opposition soit déclarée valide. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, A______ est une entreprise individuelle, sise à C______ [VD], dont le titulaire est A______. b. À la suite d'un dépassement de vitesse de 6 à 10 km/h sur autoroute, le 29 juin 2016, impliquant un véhicule appartenant à ladite entreprise, une amende d'ordre a été adressée, le 19 juillet 2016, au siège de l'entreprise par le Service des contraventions (ci-après : SdC). Un formulaire afin de communiquer l'identité du conducteur du véhicule au moment des faits était joint. c. Le 14 novembre 2016, le SdC a relancé B______, A______ pour connaître l'identité du conducteur. d. Le 25 juillet 2017, le SdC a adressé une mise en demeure à A______, à son domicile à D______, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise individuelle. Il lui a accordé un délai de 30 jours pour désigner le conducteur du véhicule ou la personne à laquelle ce dernier avait été confié au moment de l'infraction, la société n'ayant pas répondu aux courriers envoyés précédemment. e. Le 25 septembre 2017, le SdC a établi un rapport de contravention, constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à la mise en demeure précitée. f. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2017, notifiée le 24 suivant, à A______, à son domicile à D______, le SdC lui a infligé une amende de CHF 600.-, plus les frais de CHF 150.-, pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de ne pas avoir désigné la personne à laquelle le véhicule avait été confié, infraction qui avait été constatée à l'échéance du délai de 30 jours fixé par la mise en demeure du 25 juillet 2017. Selon le suivi des envois de la Poste, A______ a été avisé du retrait dudit pli recommandé le 17 octobre 2017, avec un délai de garde arrivant à échéance le 24 octobre 2017. Le 25 octobre 2017, n'ayant pas été réclamé, le pli a été renvoyé au SdC.

- 3/7 - P/13482/2018 g. Le 8 décembre 2017, un rappel de paiement majoré a été adressé à A______, toujours à la même adresse. h. Le 20 décembre 2017, A______, se référant au rappel précité, a notamment expliqué au SdC qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale. i. Par ordonnance sur opposition tardive, du 18 juillet 2018, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 20 décembre 2017 et a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Il a retenu que le prévenu avait remis son opposition à la Poste le 20 décembre 2017, soit après le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP, l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 24 octobre 2017. j. Par détermination du 22 juillet 2018 au Tribunal de police, A______ a exposé ne pas avoir reçu les courriers des 14 novembre 2016 et 25 juillet 2017. Il n'avait pas non plus reçu l'ordonnance pénale, étant à l'étranger du 20 au 22 octobre 2017, pièces à l'appui. Il a expliqué que depuis 10 ans qu'il dirigeait un garage, lorsque des infractions étaient commises avec les véhicules prêtés et que les amendes n'étaient pas réglées par les conducteurs, il recevait une ordonnance pénale à son nom, en tant que responsable de l'entreprise. Jusqu'à présent il n'avait jamais été condamné pour l'infraction de non renseignement d'identité. Il a conclu à ce que l'infraction retenue soit remplacée par celle contenue dans l'amende d'ordre, soit celle de dépassement de vitesse, et que son opposition soit déclarée valide. C. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, considérant qu'elle était intervenue après l'expiration du délai légal de 10 jours sans que le contrevenant n'ait sollicité de restitution de délai auprès du SdC. L'ordonnance pénale devait par conséquent être assimilée à un jugement entré en force. D. a. Par son courrier du 26 septembre 2018, dont on comprend qu'il s'agit d'un recours, A______ se réfère à sa détermination du 22 juillet 2018 (cf. B. k. supra), laquelle justifie selon lui la recevabilité de son opposition. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/7 - P/13482/2018 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. L'on comprend de ses courriers que le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir considéré, à tort, son opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al.1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). 3.2. Aux termes de l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). Ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 3.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et références citées ; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127). 3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que B______, A______ ait reçu l'amende d'ordre datée du 19 juillet 2016. En sa qualité de propriétaire d'un garage depuis de nombreuses années, le recourant savait qu'une procédure pénale allait être initiée et que d'autres actes d'autorité suivraient. De ses propres déclarations d'ailleurs, dans la même situation que celle en litige, il ressort qu'il recevait une ordonnance pénale à son nom. Ainsi, dès la connaissance de la procédure pendante, soit au moment de la réception de l'amende d'ordre et de son non-paiement, il était tenu de prendre les mesures nécessaires afin de prendre connaissance des communications ultérieures de l'autorité, ce qu'il n'a pas fait. Partant, l'ordonnance pénale a valablement été notifiée le 24 octobre 2017 et l'opposition formée le 20 décembre 2017, l'a été tardivement. https://intrapj/perl/decis/139%20IV%20228

- 5/7 - P/13482/2018 Par ailleurs, peu importe que l'infraction retenue par l'ordonnance pénale à l'encontre du recourant soit différente de celles reçues précédemment. Il savait qu'en cas d'infraction par l'un des véhicules de son entreprise, une procédure pénale allait être ouverte en cas de non-paiement de l'amende. Le laps de temps relativement long qui s'est écoulé entre l'annonce de l'infraction et la notification de l'ordonnance pénale n'y change rien. En effet, son absence de réaction, aux courriers qui ont été adressés à l'adresse de son entreprise et à lui-même, a été à l'origine du délai écoulé et n'est pas imputable à une inaction de l'autorité. En outre, la Chambre de céans constate que le recourant a été avisé du retrait de l'ordonnance pénale le mardi 17 octobre 2017 et que le délai de garde est arrivé à échéance le mardi 24 octobre 2017. Dès lors, l'on ne voit pas ce qu'une absence à l'étranger du vendredi 20 au dimanche 22 du même mois, l'eût empêché de recevoir valablement l'ordonnance en question. Ainsi, quand bien même il n'aurait pas dû s'attendre à recevoir des actes d'autorité, cela n'avait pas fait obstacle à la possibilité d'aller retirer l'ordonnance en question, dans le délai de garde. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision. * * * * *

- 6/7 - P/13482/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/13482/2018 P/13482/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total CHF 800.00

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