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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2012 P/13380/2011

10. Mai 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,512 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

; CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; SIGNATURE ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; DÉPENS ; FARDEAU DE LA PREUVE | CPP.110; CPP.356; CPP.429

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date vendredi 11 mai 2012 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13380/2011 ACPR/193/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 mai 2012

Entre F______, domicilié rue ______ à Genève, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3 recourant,

contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le Tribunal de Police, Et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/5 - P/13380/2011

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe le 10 février 2012, F______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police, le 31 janvier 2012, notifiée le même jour, dans la cause P/13380/2011, par laquelle cette juridiction a constaté que l’opposition qu’il avait formée contre la contravention n° C800110408 du 11 avril 2011 n’était pas valable et que cette contravention était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à son acquittement. Il a par ailleurs déposé une déclaration d’appel, au motif qu’il lui semblait que la décision précitée était « en réalité » un jugement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par la contravention précitée, il est reproché à F______ d'avoir, en sa qualité de membre avec signature collective à deux de l’Association______ , organisé une manifestation non autorisée, le 30 octobre 2010 à 1 h. Une amende de CHF 200.- lui était infligée. b. F______ a formé opposition le 20 avril 2011. Sa déclaration n’est pas signée. c. Le 14 juillet 2011, le Service des contraventions l’a informé qu’il maintenait sa décision. Il lui impartissait un délai au 29 suivant pour retirer l’opposition. d. Le Service des contraventions lui a notifié une «ordonnance pénale de maintien », le 31 août 2011, et a transmis la cause au Tribunal de police, le 19 septembre 2011, au moyen d’une « feuille d’envoi ». e. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que, faute d’avoir été dûment signée, l’opposition de F______ n’était pas valable, le Service des contraventions n’étant pas compétent pour statuer sur ce point. Il a indiqué que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale de recours. C. a. Dans son recours, F______ affirme que le prononcé querellé confirmait sa culpabilité et que, dès lors, la question de la recevabilité de l’appel, plutôt que du recours, se posait. Sur le fond, la loi prescrivait, certes, la forme écrite pour l’opposition à contravention, mais n’exigeait pas explicitement de signature ; le cas échéant, un délai eût dû lui être imparti pour réparer cette informalité. b. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son ordonnance.

EN DROIT :

- 3/5 - P/13380/2011 1. Dans sa jurisprudence, la Chambre de céans n’a pas mis en doute que la décision par laquelle le Tribunal de police déclarait une contravention en force était sujette à recours auprès d’elle, au sens de l’art. 393 al. 1 lit. b CPP (ACPR/38/2012). La doctrine admet, en effet, que la décision par laquelle le tribunal de première instance déclare non valable une opposition à ordonnance pénale et n’entre pas en matière est attaquable par cette voie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 ; Y. JEANNERET, « Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse », in R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 159) ; or, l’opposition à contravention est soumise aux mêmes règles que l’opposition à ordonnance pénale (art. 357 al. 2 CPP). Le présent recours est, ainsi, recevable pour avoir, au surplus, été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble partir, à tort, de l’idée que, parce que le Service des contraventions avait, au moins tacitement, admis la validité formelle de son opposition, le Tribunal de police ne pourrait plus réexaminer la question. Comme l’indique le texte clair de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance examine cumulativement la validité de l’ordonnance pénale et celle de l’opposition. L’examen de cette double validité, parce qu’il porte sur des conditions de la poursuite (« Prozessvoraussetzungen »), se fait d’office (N. SCHMID, op. cit., n. 2 ad art. 356). 3. Reste à examiner si le défaut de signature sur la déclaration d’opposition du 20 avril 2011 n’était qu’une informalité réparable, comme le soutient le recourant. 3.1. À teneur de l’art. 110 al. 1, 2e phrase, CPP, les actes de procédure des parties doivent être datés et signés. L’opposition, puisqu’elle doit être formulée par écrit (art. 354 al. 1 CPP), doit donc être signée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, n. 7 ad art. 110). Comme c’est désormais devenu une prescription d’ordre, et non plus une condition de validité de l’acte, une signature manquante peut encore être recueillie ultérieurement (N. SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 110), faute de quoi l’autorité ferait preuve d’un formalisme excessif (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, n. 10 ad art. 110). L’omission peut ainsi être réparée même après que le délai légal pour déposer l’acte est échu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid.). 3.2. En l'occurrence, le Tribunal de police a par conséquent retenu à tort que l’absence de signature sur la déclaration d’opposition à contravention était une condition de validité de l’acte. Sans doute le Service des contraventions n’a-t-il pas

- 4/5 - P/13380/2011 mis le recourant en demeure de réparer son omission avant de décider de maintenir sa décision et de transmettre la cause au tribunal. Il n’en reste pas moins que cette situation n’était pas imputable au recourant, lequel a manifesté par la suite à plusieurs reprises, par écrit(s) signé(s), qu’il n’était pas d’accord avec l’infraction reprochée. Le recours doit par conséquent être admis, et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu’il entre en matière. 4. Le recourant sollicite une indemnité de CHF 4'321.- pour ses frais de défense et de CHF 400.- pour perte de gain. Il ne justifie par pièces d’aucun de ces deux postes. L’autorité de recours est cependant tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP), et elle ne le fera que pour la procédure par-devant elle, dès lors que celle par-devant le Tribunal de police n’est pas terminée. Or, la difficulté du cas est très modérée, à la fois sur la détermination de l’autorité de recours – ne serait-ce qu’au vu de l’indication, correcte, des voies de recours en pied de la décision attaquée, étant rappelé, pour le surplus, le principe de la transmission d’office à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) – et sur l’objet de la contestation au fond, qui n’était pas, devant la Chambre de céans, le bien-fondé de la contravention, mais la validité d’une déclaration d’opposition non signée. Le recourant n’obtient donc pas gain de cause sur l’acquittement auquel il concluait. On ne saurait en outre considérer qu’une comparution personnelle inférieure à une heure, à teneur du procès-verbal d’audience, devant le Tribunal de police ait ipso facto entraîné un dommage économique pour le recourant, qui ne justifie ni de ses revenus salariaux ni d’une retenue de salaire pour avoir dû comparaître. La contravention elle-même est de CHF 200.- Dans ces conditions, une indemnité de CHF 150.- pour ses frais de défense apparaît équitable. Elle est due à son avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 429). 5. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par F______ contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/13380/2011. L’admet, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu’il entre en matière sur l’opposition à la contravention n° C800110408. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Alloue à Me Pierre BAYENET une indemnité de CHF 150.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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