REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13370/2025 ACPR/218/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 3 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/13370/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 13 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 21 mai 2025, C______ avait déposé plainte contre inconnu pour le vol de sa carte bancaire, ainsi que des transactions frauduleuses effectuées au moyen de celle-ci. Les policiers avaient identifié l'auteur des faits comme étant A______. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la présente procédure. b. Entendu par la police, le 29 avril 2025, A______ a contesté avoir jamais volé qui que ce soit au cours de sa vie. Il se reconnaissait toutefois sur la photographie qui lui était soumise par les enquêteurs, expliquant qu'il était possible qu'il eût utilisé une carte bancaire ne lui appartenant pas, ne se souvenant toutefois pas d'avoir trouvé une telle carte. c. Le 22 août 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lui reprochant d'avoir : le 11 novembre 2024, dérobé, ou à tout le moins indûment pris possession, de la carte bancaire de C______, se l'appropriant dans le dessein de s'enrichir illégitimement à concurrence des transactions pouvant être réalisées au moyen de celle-ci; entre le 11 et le 14 novembre 2024, à réitérées reprises, effectué des transactions au moyen de cette carte bancaire dans divers commerces et établissements pour un montant total de CHF 1'915.10, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de la valeur des transactions effectuées. d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant. Une connaissance d'un de ses amis lui avait donné la carte bancaire pour faire des paiements. Il n'avait pas regardé le nom figurant sur ladite carte et l'avait utilisée pour effectuer des transactions dans un sauna aux D______ [GE]. Il contestait être l'auteur des autres transactions.
- 3/11 - P/13370/2025 e. Par ordonnance pénale du 22 août 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. f. Par courrier du 29 août 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. g. Selon le rapport de renseignements du 18 décembre 2025, E______, gérante de l'établissement "F______" – où la carte bancaire de C______ avait été volée puis utilisée – a reconnu A______, expliquant que, pendant une période d'environ six semaines, celui-ci était venu environ une à deux fois par semaine et que, à deux reprises au moins, il avait effectué des paiements par carte. h. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 2 février 2026, A______ avait été interpellé ce jour-là, à la rue de Berne, après avoir proposé spontanément de la drogue à un individu [G______]. Démuni de documents d'identité et faisant par ailleurs l'objet de trois expulsions judiciaires, il avait été retrouvé en possession d'un couteau, de CHF 402.90 (1 x CHF 100.-, 2 x CHF 50.-, 7 x CHF 20.-, 4 x CHF 10.-, CHF 22.90 en monnaie), 30.30 grammes bruts de résine de cannabis, 5 pilules d'ecstasy, ainsi que d'une carte d'identité espagnole, de provenance douteuse, au nom de "H______". Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/2824/2026, laquelle a ultérieurement été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 5 février 2026. i. Entendu par la police, le 2 février 2026, G______ a identifié A______ comme étant l'individu qui n'avait "cessé d'importuner les gens pour leur proposer des stupéfiants" et qui lui en avait également proposé à la vente. j. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration. k. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP) et de délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) pour avoir: entre le 13 juin 2025, lendemain de sa dernière condamnation, et le 2 février 2026, persisté à séjourner en Suisse au mépris des expulsions judiciaires prononcées à son encontre; le 2 février 2026, tenté de vendre des stupéfiants à plusieurs individus, dont G______, étant relevé qu'il avait été interpellé en possession de 30.30 grammes bruts de résine de cannabis et de 5 pilules d'ecstasy, drogue destinée à la vente. Il a contesté avoir proposé de vendre de la drogue, arguant que la résine de cannabis retrouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle. Il avait
- 4/11 - P/13370/2025 persisté à demeurer en Suisse, nonobstant les décisions d'expulsion le visant, dans la mesure où il avait dû se faire opérer au niveau du dos pendant trois mois. l. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre le 19 janvier 2014 et le 20 mars 2025, dont cinq fois pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 janvier 2014, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025), quatre fois pour des infractions à la législation sur les étrangers (11 juin 2015, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023 et 28 mai 2024) et deux fois pour rupture de ban (28 mai 2024 et 20 mars 2025). Son expulsion judiciaire a été ordonnée à trois reprises, le 10 novembre 2023, pour une durée de trois ans, le 28 mai 2024, pour une durée de cinq ans, enfin le 20 mars 2025, pour une durée de huit ans. m. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué être marié et avoir deux enfants, lesquels vivaient en Guinée. S'agissant de sa situation professionnelle, il a tantôt expliqué gagner "de temps en temps" de l'argent (audition du 22 août 2025), qu'il envoyait à ses enfants, tantôt ne pas travailler (audition du 3 février 2026). Il n'avait pas de fortune. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant relevé qu'il avait été condamné les 19 janvier 2014, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars "2023", pour délit contre la loi sur les stupéfiants, ainsi que le 15 novembre 2017, pour recel. D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait déjà été ordonné "à maintes reprises par le passé". De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais (CHF 20.-) devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair et il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. La pratique genevoise avait pour effet de détourner la loi et de rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, disposition que la Chambre de céans avait, dans plusieurs arrêts récents, interprété de manière arbitraire, en considérant qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en l'absence de récidive. L'ordonnance pénale "figurant à la procédure" omettait de préciser le délai d’effacement de son profil d’ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), élément pourtant déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il permettait d’évaluer cas échéant la possibilité d’en solliciter la prolongation. Son profil d'ADN pourrait de toute
- 5/11 - P/13370/2025 façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que l'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
- 6/11 - P/13370/2025 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Ce nonobstant, force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé par la police, le 2 février 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, après qu'un individu eut indiqué à la police qu'il tentait de vendre des stupéfiants à plusieurs personnes, dont lui. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé sur lui 30.30 grammes bruts de résine de cannabis, 5 pilules d'ecstasy et la somme de CHF 402.90, en diverses coupures, alors même que, à teneur de ses dernières explications lors de son audition du 3 février 2026, il ne travaillait pas. De plus, le recourant a été condamné à cinq reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 janvier 2014, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (11 juin 2015,
- 7/11 - P/13370/2025 15 novembre 2017, 10 novembre 2023 et 28 mai 2024), étant relevé qu'il a encore été condamné à deux reprises pour rupture de ban (28 mai 2024 et 20 mars 2025). Ces éléments, ajoutés à sa situation personnelle, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026), pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'ici, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son actif, dont cinq pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Il est en outre soupçonné d'avoir commis une infraction similaire pour laquelle le Ministère public a ouvert une instruction le 3 février 2026. Dans l'arrêt susmentionné, selon le Tribunal fédéral, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffisait pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. De plus, la Chambre de céans n'avait pas fait mention dans sa motivation du fait que l'intéressé disposait de CHF 140.- en petites coupures lors d'une première interpellation. Or, cette somme n'était pas suffisamment importante, sans aucune explication plausible à ce sujet, pour considérer son origine comme douteuse et à plus forte raison qu'elle proviendrait d'un trafic de stupéfiants (consid. 3.4.1 et 3.4.3). Ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant que celui-ci a été mis en cause par un individu – qui n'avait aucun intérêt de l'accuser à tort –, lequel a expliqué que le recourant avait tenté de vendre de la drogue à plusieurs personnes, dont lui. Il avait enfin, sur lui, plus de CHF 402.90 en diverses coupures, alors que, de ses propres aveux, il était sans emploi. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été
- 8/11 - P/13370/2025 ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.
- 9/11 - P/13370/2025 Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), étant précisé qu'aucune ordonnance pénale en lien avec ces faits n'a été prononcée à ce jour. En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond, cas échéant, de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *
- 10/11 - P/13370/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/13370/2025 P/13370/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00