Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2014 P/133/2014

12. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,418 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVOCAT; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DÉFENSE D'OFFICE; CAS BÉNIN | CPP.132; CPP.382

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 12 février 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/133/2014 ACPR/96/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 février 2014

Entre

A______, domicilié ______, recourant

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Ministère public le 17 janvier 2014,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

intimé.

- 2/5 - P/133/2014 EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 janvier 2014, l’avocat A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le Ministère public, refusant de le nommer d'office pour la défense de B______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu’il soit désigné défenseur d'office de son client. b) À sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Le 4 janvier 2014, B______, né en 1988 et se disant ressortissant palestinien, a été interpellé par la police, pour avoir vendu un bout de haschich pour CHF 50.- et possédé un téléphone portable signalé volé, et séjourner sans droit sur le territoire suisse. Lors de son audition par la police, lors de laquelle il a renoncé à la visite d’un médecin, il a admis les faits, à l’exception du recel. Le 5 janvier 2014, il a été condamné par ordonnance pénale à la peine privative de liberté de 60 jours, pour l’ensemble des préventions retenues contre lui. b) Par courrier du 15 janvier 2014, l’avocat A______ a écrit au Ministère public en se constituant, mais sans produire de procuration, pour la défense de « C______, né le ______, visé sous une autre identité dans la procédure ». Il a demandé à être nommé d’office. c) À l'appui de son ordonnance querellée, le Ministère public a fait valoir que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, juridique ou de fait, de sorte que l'intéressé était à même de se défendre efficacement seul, et que la procédure, de peu de gravité, n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté de 60 jours. C. Dans son recours, A______ ne conteste pas que l’affaire soit de peu de gravité, mais la situation personnelle de « C______ (alias B______) », notamment sur le plan médical, l’exigeait. Son client présentait une capacité de discernement légèrement diminuée, après deux agressions par le passé, comme l’attestaient les pièces jointes au recours, et il bénéficiait déjà de l’assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires auprès de l’Office cantonal de la population. EN DROIT 1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement irrecevable et subsidiairement mal fondé, pour les raisons exposées ci-dessous.

- 3/5 - P/133/2014 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et concerne une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP). En revanche, le recourant ne consacre pas une ligne à expliquer en quoi la décision querellée le toucherait dans ses intérêts juridiquement protégés, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. On ne lui voit d’ailleurs pas d’autre intérêt qu’un intérêt de pur fait à assumer la défense du prévenu. Son recours est, par conséquent, irrecevable. 3. Par ailleurs, rien, dans le dossier, n’établit non plus que l’identité du prévenu poursuivi soit celle que le recourant lui prête de manière répétée, ni même qu’elle fût un alias, connu des services de police ; et le Ministère public ne paraît pas s’être beaucoup posé de question à ce propos (du moins à teneur du dossier qu’il a fait remettre à la Chambre de céans). 4. Voulût-on considérer, exceptionnellement, que le recourant agit implicitement pour le prévenu – et pour le prévenu sous l’identité duquel a été rendue l’ordonnance querellée –, qu’il s’imposerait de rappeler deux conditions auxquelles l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En l’espèce, force est de constater que le prévenu, compte tenu des circonstances concrètes, ne risque manifestement pas de peine allant au-delà de la limite à partir de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité. En effet, au cas où il maintiendrait toutes les préventions énoncées dans son ordonnance pénale, le Ministère public a précisé, dans l’ordonnance querellée, que le prévenu n'était passible, in casu, que d'une peine privative de liberté de 60 jours. Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que la cause présente des difficultés de fait ou de droit particulières, que le prévenu ne serait pas à même de surmonter seul, puisqu’il a pu s’expliquer sur les faits dont il est accusé et, notamment, contester tout recel. Son état médical à la police n’a pas nécessité l’intervention d’un médecin, et il ne l’a pas demandée non plus. Sa capacité de discernement, légèrement diminuée à teneur d’une attestation médicale, a, certes, justifié sa mise sous curatelle, mais pour la gestion de son patrimoine.

- 4/5 - P/133/2014 5. Les frais seront mis à la charge du recourant, dès lors que l’irrecevabilité de son recours, déposé en son nom personnel et rédigé à la première personne du singulier, devait être évidente pour un mandataire professionnellement qualifié et que, sur le fond, son client ne remplissait manifestement pas les critères de l’art. 132 CPP. Cette solution s’impose autant sous l’angle de l’art. 20 RAJ que de l’art. 428 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Ministère public le 17 janvier 2014. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/133/2014

ÉTAT DE FRAIS P/133/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

P/133/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2014 P/133/2014 — Swissrulings