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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.01.2019 P/13209/2018

15. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·897 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

AUTORITÉ DOUANIÈRE; TRIBUNAL PÉNAL; COMPÉTENCE; AMENDE; CONVERSION DE LA PEINE | DPA.10.letc; LaCP.50; CPP.363.al3; LaCP.41; LaCP.42

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13209/2018 ACPR/48/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 janvier 2019

Entre

L'ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES, p.a. Division Affaires pénales et recours, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/13209/2018 Vu : - le mandat de répression rendu par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) le 22 mars 2016 à l'encontre de A______, le condamnant à une amende douanière de CHF 3'800.- pour avoir emprunté, lors de son entrée en Suisse, le 10 janvier 2016, la voie verte du bureau de douane de B______ alors qu'il transportait 30'400 pièces de cigarettes, en infraction à la Loi sur les douanes (LD), la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) et la Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab); - l'ordonnance du Tribunal de police du 23 août 2018 convertissant ladite amende en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours, avec sursis pendant deux ans (PM/519/2018); - le mandat de répression rendu par l'AFD le 13 avril 2017, condamnant A______ à une amende douanière de CHF 3'600.- pour avoir emprunté, lors de son entrée en Suisse, le 14 février 2017, la voie verte du bureau de douane de B______ alors qu'il transportait 29'000 pièces de cigarettes, en infraction à la LD, LTVA et LTab; - la demande de conversion de l'amende douanière impayée en peine privative de liberté de substitution adressée par l'AFD, le 20 juin 2018, au Tribunal d'application des peines [et mesures] (ci-après : TAPEM) du canton de Genève; - l'ordonnance du Tribunal de police du 1er octobre 2018 convertissant ladite amende en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours avec sursis pendant deux ans, et comportant l'indication de la voie de recours auprès de la Chambre de céans, notifiée par voie postale à l'AFD à une date qui ne ressort pas du dossier; - le recours expédié le 15 octobre 2018 par l'AFD contre cette décision; - les observations du Tribunal de police du 8 novembre 2018; - la réplique de l'AFD du 14 novembre 2018. Attendu que : - l'AFD expose que A______ ayant été condamné à deux reprises pour des faits similaires, il ne pouvait pas bénéficier ici du sursis. Elle conclut ainsi, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2018 en tant qu'elle prononce le sursis et le renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur ce point;

- 3/4 - P/13209/2018 - dans ses observations, le Tribunal de police se réfère intégralement à son ordonnance sans autre remarque; - l'AFD persiste dans son recours. Considérant en droit que : - à teneur de l'art. 10 C de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (ci-après : DPA), dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention; - selon l'art. 50 LaCP, le TAPEM est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36 al. 2, 106 al. 5, et 333 al. 2 à 5 CP); - la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du TAPEM statuant sur des procédures postérieures au jugement au sens des art. 363 al. 3 et 439 al. 1 CPP (art. 41 et 42 al. 1 let. b LaCP); - il en résulte que le TAPEM était seul compétent pour statuer sur la demande de conversion formée par l'AFD, qui l'avait du reste valablement saisi; - faute de compétence du Tribunal de police, ce que la Chambre de céans, autorité de recours en la matière, peut constater d'office, la décision entreprise sera annulée et la cause transmise au TAPEM pour nouvelle décision. - il sera statué sans frais. * * * * *

- 4/4 - P/13209/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police. Transmet la cause au TAPEM, pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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