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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.11.2020 P/1295/2020

13. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,944 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1295/2020 ACPR/811/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me K______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/1295/2020 Vu, en fait : - la procédure pénale P/1295/2020 dirigée contre A______ pour violations de l'art. 119 LEI, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), rupture de ban (art. 291 CP), violations des art. 11C al. 1 et 11D al. 1 de la Loi pénale genevoise et violation de domicile (art. 186 CP); - l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 2 octobre 2020, prolongeant la détention provisoire du précité jusqu'au 6 novembre 2020; - le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, le 12 octobre 2020; - l'arrêt de la Chambre de céans du 2 novembre 2020 (ACPR/779/2020) rejetant ledit recours; - le renvoi en jugement du prévenu par-devant le Tribunal de police, du 13 octobre 2020; - l'audience de jugement appointée au 23 novembre prochain; - l'ordonnance rendue par le TMC le 16 octobre 2020, notifiée le 19 suivant, prononçant la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2020; - le recours expédié par A______, en personne, depuis la prison B______, le 27 octobre 2020, contre ladite ordonnance; - sa transmission, pour information, à son avocat, qui a déclaré, par pli du 3 novembre 2020, maintenir le recours de son client et reprendre les arguments développés dans son recours du 12 octobre 2020; - le courrier du Tribunal de police, déclarant n'avoir pas d'observations à formuler (sic !); - le courrier du Ministère public; - le courrier du TMC; - la réplique du recourant.

- 3/8 - P/1295/2020 Attendu que : - il est reproché au prévenu d'avoir : a) à tout le moins le 20 janvier 2020, à Genève, omis de respecter une décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune C______ [GE] auquel il était assigné, en se rendant notamment au centre-ville de Genève, à la rue 1______ [GE], étant précisé que ladite décision lui avait été valablement notifiée le 4 décembre 2019, et qu'elle était valable jusqu'au 3 décembre 2020; b) le 20 janvier 2020 à Genève, à hauteur de la rue 1______ [GE], détenu une quantité de 0,8 grammes de résine de cannabis, drogue destinée à sa consommation personnelle; c) à tout le moins le 27 janvier 2020 à Genève, omis de respecter une décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune C______ [GE] auquel il était assigné, en se rendant notamment au centre-ville de Genève, à la route 2______, sur la commune D______, étant précisé que ladite décision lui avait été valablement notifiée le 4 décembre 2019, et qu'elle était valable jusqu'au 3 décembre 2020; d) dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous lettre c), vociféré sur la voie publique, de sorte à perturber la tranquillité publique et d'avoir uriné à deux reprises sur la voie publique; e) à Genève, le 4 septembre 2020, pénétré sans droit dans les locaux de laverie "E______ Sàrl" rue 3______ [GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 12 avril 2019 au 12 avril 2021 dans tous les locaux desdites laveries du canton de Genève, étant précisé que l'associé-gérant dudit commerce a déposé plainte pénale pour ces faits le 5 septembre 2020; f) dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous lettre e), omis de respecter la décision d'interdiction de quitter le territoire assigné, soit la commune C______ [GE], en se rendant notamment à la rue 3______, ladite décision lui ayant été notifiée le 4 décembre 2019 et étant valable jusqu'au 3 décembre 2020; g) à Genève, durant la période pénale précitée, plus spécifiquement entre le 28 mai 2020, date de sa libération conditionnelle, et le 4 septembre 2020, date de sa nouvelle interpellation par la police, persisté à séjourner en Suisse en contrevenant à la décision d'expulsion judiciaire rendue le 1er juillet 2019 par le Tribunal de police de Genève, étant précisé qu'il a déjà été condamné pour rupture de ban le 3 octobre 2019 par le Ministère public de Genève, et que

- 4/8 - P/1295/2020 cette décision est en force nonobstant l'assignation sur le territoire de la commune C______ [GE]; - dans sa décision querellée, le TMC se réfère à sa précédente décision, rappelant l'existence de charges suffisantes. À cet égard, il relève que, le 20 janvier 2020, le prévenu a été interpellé à la rue 1______ [GE] 18 à 20h40 alors que la poste de F______ ferme à 18h00, ce qui contredisait ses explications selon lesquelles il était venu à cet endroit pour encaisser un chèque. S'agissant des faits du 27 janvier 2020, le prévenu avait été interpellé à la route 2______ à 16h15, soit totalement hors de l'obligation mis à sa charge, à savoir se présenter tous les lundis matin à l'Office cantonal de la population (ci-après : I______). Enfin, la permanence médicale de G______ n'était pas une pharmacie et ne vendait donc pas de gouttes pour les yeux. De plus, elle fermait à 18h00. Or, le prévenu avait été interpellé à 23h30. Il rappelait également l'existence d'un risque de fuite – le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse – et d'un risque de réitération, eu égard aux très nombreux antécédents judiciaires du prévenu, qui semblait déterminé à ne pas respecter les décisions administratives qui lui étaient notifiées; - dans son recours, le prévenu conteste les charges à son encontre. Il avait été interpellé à la route 2______ car il avait l'obligation de se présenter à I______ tous les lundis matin; or, il avait le droit "de traîner un peu" au Centre commercial de H______, qui se trouve "en face" de I______, ajoutant que s'il avait "pissé" dans la rue, il n'avait pas eu le choix, ne trouvant pas de toilettes. S'il était à la rue 1______ [GE], c'était parce qu'il venait d'encaisser un chèque à la poste de F______ et avait le droit de "traîner" au J______ parce qu'il avait faim. Il devait prendre des gouttes pour son glaucome, raison pour laquelle il s'était rendu à la pharmacie de G______; il était ensuite allé au bord du lac "juste à côté" et était tombé dans l'eau en donnant du pain aux canards; il s'était alors rendu à la laverie en oubliant qu'il y était interdit d'entrée et avait "un peu traîné" à cet endroit. Il réitérait n'avoir aucun intérêt à fuir; il attendrait son jugement dans le foyer où il était assigné à résidence; - dans son courrier du 3 novembre 2020, le conseil du recourant déclare se référer aux mêmes arguments qu'il avait développés dans son recours du 12 octobre 2020 contre l'ordonnance du TMC du 2 octobre 2020; - le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants en fait et en droit retenus dans l'arrêt de la Chambre de céans du 2 novembre 2020;

- 5/8 - P/1295/2020 - le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations; - dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - la Chambre de céans a considéré, dans son précédent arrêt du 2 novembre 2020, que les charges – au demeurant non contestées par le prévenu – n'avaient pas évolué depuis la mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 6 septembre 2020 et apparaissaient suffisantes; - le recourant conteste ici les charges, ce qui frise la témérité. Le TMC, dans son ordonnance querellée, a relevé avec pertinence les lieux et heures des interpellations du prévenu, ce qui contredisait ainsi les explications de ce dernier sur la prétendue licéité de sa présence à ces endroits. Le prévenu, dans son recours, ne convainc nullement en réaffirmant que sa présence à tel ou tel endroit était légitime, admettant au contraire qu'il avait "traîné" dans les différents secteurs et s'était rendu par négligence dans la laverie, en violation des interdictions à lui notifiées; - le recourant conteste à nouveau le risque de fuite, pour les mêmes motifs que ceux qu'il avait soulevés dans son précédent recours et ce, nonobstant l'arrêt rendu dans l'intervalle par la Chambre de céans. Il sera donc renvoyé à cette décision, dont les considérations valent mutatis mutandis ici, aucun élément nouveau de nature à affaiblir le risque de fuite n'étant survenu depuis lors; - le même constat s'impose s'agissant du risque de réitération, au sujet duquel il peut également être renvoyé à l'arrêt du 2 novembre 2020; - comme précédemment relevé par la Chambre de céans, il n'existe aucune mesure de substitution apte à pallier les deux risques retenus;

- 6/8 - P/1295/2020 - enfin, la détention provisoire subie par le recourant respecte le principe de la proportionnalité, étant relevé que l'audience de jugement a été agendée au 23 novembre prochain; - le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/1295/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/1295/2020 P/1295/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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