Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2020 P/12684/2020

16. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,570 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

SOUPÇON;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE;REPRÉSENTANT;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CPP.310; CPP.382; CC.602.al3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12684/2020 ACPR/731/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 octobre 2020

Entre La communauté héréditaire de feu A______, comparant par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/12684/2020 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 4 août 2020, la communauté héréditaire de feu A______ recourt contre la décision du 23 juillet 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa "plainte/dénonciation" pénale du 14 juillet 2020 contre inconnu. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise la cause. b. La communauté héréditaire a versé les sûretés, en CHF 2'500.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Dans sa "plainte/dénonciation", la communauté héréditaire de feu A______, agissant par son représentant (art. 602 al. 3 CC), nommé le 26 août 2019 aux fins de représenter et administrer la succession et préparer le partage, nourrit des soupçons sur diverses opérations patrimoniales de A______ (mort le 9 février 2018) :  En 2009, A______ avait demandé que quelque CHF 2'600'000.- fussent versés en faveur d'une société dont l'administrateur unique était B______, le comptable avec lequel il travaillait; mais ce montant apparaissait encore au crédit d'un compte de A______ dans une autre société, actuellement en liquidation, de B______. Or, les trois liquidateurs qui s'étaient succédé n'avaient fourni aucune information à ce sujet, et B______ restait évasif.  A______ avait accordé à un "compagnon d'affaires", C______, un prêt d'USD 3'200'000.-, destiné à des opérations immobilières aux États-Unis (sans autre précision). Le 30 juillet 2009, B______ avait viré cette somme à C______ [recte : à D______.], mais aucun paiement d'intérêts ni aucun remboursement n'étaient jamais survenus; des procès civils étaient en cours aux États-Unis, opposant C______ à son frère.  Par contrat de prêt signé le 17 septembre 2009, A______ avait prêté EUR 1'700'000.- à C______, et ce, dans le but d'acquérir un château à E______ [France]. C______ n'avait jamais payé les intérêts ni remboursé le capital, pas plus qu'il n'avait signé de reconnaissance de dette ou transmis de titre de propriété. L'édifice, dont B______ était le gérant, appartenait à une société dont les actions étaient détenues en tout ou partie par C______ et dont B______ était l'administrateur.  En 2011, A______ avait encore prêté à C______ CHF 4'235'365.- aux mêmes fins.

- 3/10 - P/12684/2020 b. La communauté héréditaire met en avant, d'une part, une maladie de type Alzheimer qui affectait A______ "déjà en mars 2014", alors qu'il était jusque-là un homme d'affaires ayant tiré sa réussite d'affaires immobilières prospères, et, d'autre part, les saisies pour dettes qui avaient été notifiées à la communauté en avril 2020. A______ avait été victime d'escroquerie et d'abus de confiance, voire d'usure. C. Dans la décision querellée, rendue sans investigation, le Ministère public écarte toutes ces infractions, faute de préventions suffisantes. L'affaire était civile. D. a. À l’appui de son recours, la communauté héréditaire de feu A______ invoque une violation des dispositions sur la non-entrée en matière et une constatation incomplète ou erronée des faits. Son représentant officiel avait eu la "très désagréable impression" que ses interlocuteurs lui cachaient des informations ou ne lui en livraient qu'au compte-gouttes et sans cohérence. Dans les déclarations fiscales du défunt dès 2014, dont il était chargé, B______ avait amorti progressivement, et jusqu'à les faire disparaître, les créances contre C______. Ces deux devaient être de connivence. Or, 2014 était précisément l'année où les troubles neuro-psychologiques de A______ s'étaient avérés. Rationnellement, ce dernier ne pouvait avoir prêté la quasi-totalité de sa fortune sans contrepartie, sauf à être victime d'escroquerie, d'abus de confiance, d'usure "et de gestion déloyale". Une instruction pénale était nécessaire. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP). 2. Une communauté héréditaire est, en principe, recevable à attaquer une décision de non-entrée en matière, car elle est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP; ACPR/179/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1. et les références). Cependant, il n'est pas évident, en l'espèce, que le représentant officiel de la communauté héréditaire ait qualité pour agir au pénal. En effet, le mandat confié à celui-ci ne s'étend pas expressis verbis au dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale ni, a fortiori, au dépôt d'un recours contre un refus de suivre, sauf à y voir des actes tendant indirectement au recouvrement de créances (cf. CR CC II - SPAHR, art. 602 n. 75). La question n'a pas à être approfondie, dès lors que le recours s'avère manifestement mal fondé. 3. La recourante affirme que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies.

- 4/10 - P/12684/2020 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 7 ad art. 310). Il s'agit aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE

- 5/10 - P/12684/2020 (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungspflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; ATF 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; ATF 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 in fine; 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 3.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 3.4. Est punissable pour gestion déloyale (art. 158 CP) celui qui, en vertu par exemple d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut

- 6/10 - P/12684/2020 que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). 3.5. Se rend coupable d'usure (art. 157 CP) celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Il résulte du libellé "en échange d'une prestation" que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). 3.6. En l'espèce, il s'impose de constater, d'emblée, les fondements hypothétiques et conjecturaux de la plainte et du recours, ainsi que l'absence de tout développement juridique à l'appui des infractions invoquées, jusques et y compris la gestion déloyale, qui n'était pas visée dans la "plainte/dénonciation". La recourante ne soupçonne d'agissements pénaux que dans la mesure où elle estime que son représentant n'a pas reçu de réponse satisfaisante des personnes qu'il a interpellées. Ce n'est pas là en soi l'indice qu'une ou des infractions pénales aurai(en)t été commise(s) au préjudice du de cujus. La détérioration de l'état neuropsychologique de ce dernier n'est attestée qu'à partir de mars 2014, et les actes dénoncés sont, tous, largement antérieurs. En 2014 même, il ressort des pièces (PP 100'021) qu'une vente immobilière, au mois de février, a rapporté CHF 13'000'000.- – et la recourante s'en plaint d'autant moins qu'elle la met ostensiblement au rang des opérations éclairées de A______ (cf. plainte, ch. 5) –. C'est le lieu de souligner que la recourante met en exergue le passé d'homme d'affaires expérimenté et prospère de l'intéressé. Par conséquent, on ne saurait considérer que, pour ses actes bien antérieurs à mars, voire à février 2014, A______ était atteint d'une faiblesse de son discernement, au sens de l'art. 157 CP. Par ailleurs, aucune des opérations qui suscitent l'interrogation de la recourante ne dénote la violation d'un devoir de gestion. Le dossier est dépourvu d'éléments qui permettraient de qualifier C______ ou B______ de gérant, au sens de l'art. 158 CP. Le premier est décrit comme un "compagnon d'affaires", et le second comme le comptable du de cujus, notamment chargé de ses déclarations fiscales (cf. PP 100'533). En ce qui concerne le prêt d'USD 3'200'000.- que A______ aurait accordé en 2009 à C______ en vue d'opérations immobilières aux États-Unis, ni un contrat de prêt ni un autre indice d'une affectation spécifiquement convenue du montant susmentionné ne

- 7/10 - P/12684/2020 sont apportés. Un projet de contrat semble, certes, avoir été préparé, mais sans précision sur l'usage des fonds (PP 100'254 ss.), et en 2013 seulement; il n'a pas été signé. Le virement du 30 juillet 2009 – soit quatre ans plus tôt – fut destiné à une société, D______., et non à C______. À ce sujet, la recourante évoque "des" procès civils en cours aux États-Unis; mais la pièce à laquelle elle se réfère (soit la première page de ce qui pourrait être un jugement américain; PP 100'196) vise un unique litige, qui oppose C______ à D______., sans qu'on parvienne à en discerner l'objet ni la date. Cela ne suffit pas à rendre vraisemblable la commission d'une infraction. Ni un abus de confiance (faute d'indice d'une affectation convenue avec C______) ni une escroquerie (faute d'indice d'une tromperie astucieuse mise en œuvre par le prénommé pour inciter le de cujus à accorder le prêt, à lui ou à D______) n'entrent en considération. En ce qui concerne le contrat de prêt signé le 17 septembre 2009, par lequel A______ accordait EUR 1'700'000.- à C______, rien, dans son texte, ne permet de le relier directement à l'acquisition du château de E______ [France], quel qu'en fût le bénéficiaire. Que l'emprunteur n'ait jamais honoré sa dette envers le de cujus n'est pas l'indice d'une infraction pénale. On ne voit pas en quoi l'absence de reconnaissance de dette serait révélatrice d'une turpitude ou compromettrait la défense des droits de la succession. Au demeurant, B______ considère que A______ était l'ayant droit économique (PP 100'484) de la société détenant la quasi-totalité des parts du château de E______ (PP 100'232), de sorte que, si un prêt a été convenu précisément pour permettre l'acquisition de l'édifice, alors l'argent a bien reçu l'affectation voulue par le prêteur. Là non plus, ni un abus de confiance ni une escroquerie n'entrent en considération. La même réponse doit être apportée à ce qui est présenté comme un prêt supplémentaire de CHF 4'235'365.-. La recourante se borne à renvoyer à une opération du 31 décembre 2011 qui est, en réalité, inscrite, au débit, en tant que "reprise solde suite v[en]te participation" (PP 100'188), soit une technique comptable, non une sortie d'argent. Certes, la recourante produit aussi un projet de contrat de prêt, mais il a été transmis à A______ deux ans plus tard, soit en même temps que celui relatif aux USD 3'200'000.- (PP 100'257 ss.). Le montant prévu a fait l'objet d'annotations manuscrites qui le font apparaître inférieur à CHF 4'235'365.-, et ce texte n'est pas signé, lui non plus. S'il fallait voir dans ces éléments contradictoires les indices concluants d'un prêt consenti à C______, un remboursement en souffrance n'aurait pas, à lui seul, de caractère pénal, étant rappelé que A______ (aujourd'hui, sa succession) reste l'ayant droit économique du château. Pour ce qui a trait aux CHF 2'600'000.-, la recourante soutient que, dans la mesure où cet argent apparaît sur un compte de la même société que celle sur laquelle les montants susmentionnés étaient comptabilisés, elle ignorerait si leur transfert par notaire, tel que voulu le 26 mai 2009 par A______, a bien été exécuté. Il lui suffisait pourtant de se reporter à la pièce même à laquelle elle se réfère (PP 100'186) : le

- 8/10 - P/12684/2020 crédit en provenance du notaire, inscrit à la date du 9 juin 2009, a servi à financer les prêts d'USD 3'200'000.- et EUR 1'700'000.-. Que la société où ces fonds sont temporairement apparus soit, depuis lors, entrée en liquidation – ou que les liquidateurs successifs n'aient pas d'information à fournir à leur sujet – n'y change rien : ces deux transferts ont été voulus par de cujus, et la société ne dispose plus de l'argent. Leur amortissement fiscal intégral – suggéré par B______, mais apparemment refusé (PP 100'532) – signifie tout au plus que ces dettes étaient considérées comme irrécouvrables, mais non pas qu'elles auraient été causées par des infractions pénales. En résumé, les éventuelles difficultés rencontrées par le représentant officiel de la communauté héréditaire dans l'accomplissement de son mandat ne sauraient suffire à justifier l'ouverture d'une instruction pénale. Le litige est purement civil. 4. Comme le recours est manifestement mal fondé, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. N'ayant pas gain de cause, la recourante supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/12684/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne les membres de la communauté héréditaire de feu A______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision à la communauté héréditaire de feu A______ (soit, pour elle, son représentant officiel) et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Samdro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/12684/2020

P/12684/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2’415.00 - CHF Total CHF 2'500.00

P/12684/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2020 P/12684/2020 — Swissrulings