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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2016 P/12605/2016

2. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,232 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

CONTRAVENTION; ORDONNANCE PÉNALE; OPPOSITION TARDIVE; DÉCISION SUR OPPOSITION; COMPÉTENCE; POUVOIR DE DÉCISION; TRIBUNAL PÉNAL | CPP.94; CPP.354; CPP.356.2; CPP.357; LaCP.96

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12605/2016 ACPR/550/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 septembre 2016

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2016 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/5 - P/12605/2016 Vu : - l'ordonnance pénale no ______, du 1er février 2016, distribuée à son destinataire le 8 février 2016; - le rappel de paiement du 31 mai 2016; - le courrier daté du 14 juin 2016, posté en France le 16 juin 2016 et reçu le 20 juin 2016 par le Service des contraventions (SdC), par lequel A______ ne conteste pas l'infraction, mais la charge des frais et émoluments, au motif qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale; - l'ordonnance querellée, rendue le 22 juin 2016 et distribuée à son destinataire le 30 juin 2016; - le recours daté du 4 juillet 2016 et posté de France le même jour (cachet postal) par lequel A______ réaffirme n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale; - l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal fédéral (6B_175/2016, destiné à la publication); - l'art. 390 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP). Attendu que : - par la décision querellée, le SdC a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force (art. 438 CPP), l'opposition étant tardive (art. 354 CPP) et aucun motif de restitution du délai d'opposition n'étant admis (art. 94 CPP); - dans son recours, qui ne comporte pas de conclusions formelles, le recourant conteste devoir tous frais ou émoluments, au motif qu'il n'était pas au courant de la sanction prononcée contre lui et qu'il allait former une réclamation auprès de la poste (française). Considérant en droit que : - bien que la direction de la procédure puisse statuer seule sur le recours lorsqu'il porte, comme en l'espèce, exclusivement sur une contravention (art. 395 let. a CPP), la présente décision sera rendue dans la composition ordinaire de l'autorité de recours (art. 127 de la loi sur l'organisation judiciaire, LOJ - E 2 05), dès lors qu'elle marque une inflexion rendue nécessaire par l'arrêt précité rendu par le Tribunal fédéral; - le recours formé par acte expédié le 4 juillet 2016, parvenu le surlendemain au greffe de la Chambre de céans, a été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 91 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - il est donc recevable; - l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP);

- 3/5 - P/12605/2016 - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016 précité consid. 2.2); - si l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale est simultanément saisie d'une demande de restitution de délai (art. 94 CPP), elle doit suspendre sa décision sur ce point jusqu'au prononcé du tribunal sur la validité de l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2016 précité consid. 2.4); - ce n'est en effet que si le Tribunal de police déclare l'opposition invalide, pour cause de tardiveté, que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2014 du 19 août 2015 consid. 1 et 2); - une opposition tardive au sens de l'art. 354 CPP peut être considérée comme une requête tendant à la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à la condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard, question que l'autorité qui a statué examine en premier (art. 94 al. 2 CPP); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - il s'ensuit que le SdC, qui exerce la poursuite et le jugement des contraventions (art. 17 al. 1 CPP et 11 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, LaCP - E 4 10), doit, lorsqu'il tient une opposition pour tardive, transmettre la cause au Tribunal de police (art. 96 al. 1 LaCP), seul compétent pour se prononcer sur le respect du délai de l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195); - il résulte de ce qui précède que, indépendamment de la question de savoir si le recourant avait demandé la restitution du délai d'opposition, le SdC devait transmettre la cause au Tribunal de police pour que cette juridiction examine la validité de l'opposition; - l'art. 438 CPP n'entre pas en considération à ce stade, car l'entrée en force d'une ordonnance pénale n'intervient que si l'opposition est jugée irrecevable ou non valable par l'autorité compétente (cf. ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 consid. 2); - la Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas être saisie à ce stade d'un recours contre un refus du SdC de restituer le délai d'opposition ou contre la constatation de l'entrée en force de l'ordonnance pénale, et elle ne peut pas non plus se prononcer à ce stade sur la validité de l'opposition, de sorte qu'elle doit annuler l'ordonnance querellée et renvoyer la cause (art. 397 al. 2 CPP) par-devant l'autorité compétente pour connaître de la validité de l'opposition, soit le Tribunal de police (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2016 précité consid. 2.5); - le recours doit ainsi être admis, et les frais laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP);

- 4/5 - P/12605/2016 - vu la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le SdC à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). * * * * *

- 5/5 - P/12605/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la validité de l'opposition. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie la présente ordonnance, ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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