Communiqué l'arrêt aux parties en date du 29 novembre 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12602/2012 ACPR/532/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 novembre 2012
Entre G______, domiciliée ______ 6, à Genève, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2012 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/12602/2012
EN FAIT : A. a) Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2012, G______ recourt, par le biais de son conseil, contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 23 octobre 2012, notifiée le 25 du même mois, dans la cause P/12602/2012, par laquelle cette autorité a refusé d’entrer en matière au sujet de sa plainte pénale contre H______ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, contrainte et menaces. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. b) A réception, le recours a été gardé à juger sans échange d’écritures ni débat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. G______, de nationalité suisse, et H______, originaire du Libéria, se sont mariés à O______(Genève), le 16 septembre 2004. De leur relation est issue un enfant, T______, née le ______2004. b. Dans le courant de l’année 2008, G______ et H______ se sont installés à Beyrouth (Liban). c. Dès leur arrivée au Liban, selon G______, le comportement de son mari avait radicalement changé, l’ayant violentée à de réitérées reprises, la laissant vivre dans des conditions précaires et la privant des relations usuelles qu’elle était en droit d’entretenir avec leur fille, T______. d. Au mois de juillet 2012, G______ a quitté le Liban avec sa fille, H______ y étant toujours domicilié. e. Le 7 septembre 2012, G______ a déposé une requête en annulation de mariage, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le jour même, il a été fait interdiction aux parents de T______ de quitter le territoire suisse avec cette dernière, tous ses documents d’identités devant être déposés en mains d’un huissier judiciaire. f. Par courrier du 11 septembre 2012, G______ a également déposé plainte pénale contre H______ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et contrainte. A l’appui de sa plainte, G______ a produit un constat médical du 27 avril 2012, établi au Liban, confirmant que les lésions subies par cette dernière, le 21 avril 2012,
- 3/9 - P/12602/2012 étaient « compatibles avec une violence corporelle de la part d’autrui » et justifiaient une incapacité de travail totale de deux jours, au sens du droit pénal. H______ était venu, au début du mois de septembre 2012 et durant quelques jours seulement, à Genève pour voir T______. Il avait néanmoins indiqué à G______ qu’il comptait revenir à Genève. g. Le 12 septembre 2012, le Ministère public a invité G______ à se déterminer sur la question de la compétence territoriale des autorités pénales suisses, celle-ci n’apparaissant pas donnée. h. Le 28 septembre 2012, G______ a informé le Ministère public qu’elle estimait que les autorités pénales suisses étaient compétentes, les conditions de l’art. 7 al. 1 CP étant réalisées, à savoir le respect du principe de la double incrimination – compte tenu de l’art. 554 du Code pénal libanais –, la future présence de H______ à Genève et, enfin, l’acte reproché à ce dernier était susceptible de donner lieu à une extradition selon le droit suisse, les infractions visées par les art. 122, 123, 180 et 181 CP prévoyant une peine privative de liberté maximum de plus d’un an. Par ailleurs, le résultat des infractions commises au Liban perdurait encore sur G______, cette dernière restant extrêmement marquée psychologiquement par ces événements, de sorte que les art. 3 al. 1 et 8 CP trouvaient également application. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève, en droit, que les atteintes alléguées à l’intégrité corporelle ont été consommées au Liban ; seules les conséquences psychologiques perduraient en Suisse, en raison du choix unilatéral de G______ d’y résider. Il ne pouvait dès lors être considéré que les atteintes à l’intégrité corporelle avaient été commises en Suisse au sens des art. 3 et 8 CP. Quant à l’art. 7 CP, les trois premières conditions, semblaient susceptibles d’être réalisées, à savoir que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis, que l’auteur se trouve sur le territoire Suisse et que, selon le droit suisse, l’acte puisse donner lieu à l’extradition. Toutefois, la quatrième condition – à savoir que l’auteur ne soit néanmoins pas extradé – ne pouvait être réalisée, sous peine de porter atteinte sans raison à la souveraineté du pays dans lequel l’infraction s’était produite, lorsque, comme en l’espèce, les autorités pénales dudit pays n’avaient pas même été informées par la victime de la commission des infractions. Le Code pénal suisse n’étant pas applicable, ses autorités pénales n’étaient pas compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés. Il était décidé de ne pas entrer en matière, sur la base de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. D. A l’appui de son recours, G______ relève que la quatrième condition de l’art. 7 al. 1 CP était réalisée, dans la mesure où il suffisait que l’auteur de l’infraction ne soit pas extradé et ce, indépendamment des motifs pour lesquels l’Etat étranger ne sollicitait pas ladite extradition, se référant, à ce titre, à la doctrine (ROTH / MOREILLON, Commentaire du code pénal I, 2009, Bâle, ad. art. 7 n°11 CP et les références citées). G______ allègue également que les conditions des art. 3 et 8 CP étaient réalisées.
- 4/9 - P/12602/2012 Pour le surplus, elle priait la Chambre de céans de se référer à son courrier du 28 septembre 2012 adressé au Ministère public. La compétence des autorités judiciaires suisses était ainsi donnée. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une décision du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 let. b, 310 et 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; art. 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir (art. 118 et 382 CPP). Par ailleurs, le délai de dix jours pour recourir a été respecté (art. 396 al. 1 CPP). 1.2. S'agissant de la motivation du recours, l'art. 396 al. 1 CPP indique que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours. À cet égard, l'art. 385 al. 1 CPP prescrit que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). L’al. 2 de cette disposition précise que si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 1, l'autorité de recours le renvoie à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'occurrence, dans son courrier du 5 novembre 2012, qui ne contient aucune conclusion, la recourante se limite à indiquer former « opposition » contre la décision de non-entrée en matière du Ministère public du 23 octobre 2012. Néanmoins, on peut comprendre sans difficulté que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la procédure, dans la mesure où elle critique l’appréciation du Ministère public au sujet des art. 3, 7 et 8 CP. On peut ainsi admettre que le recours se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation, étant précisé que l’al. 2 de l’art. 385 CPP n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, le recours est rédigé par un mandataire professionnel (M. Niggli / M. Heer / H. Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n° 3 ad art. 385 CPP), puisque, dans ce cas, il peut être exigé qu'il satisfasse d'emblée aux réquisits de la loi et le recours ne peut, par conséquent, plus être complété, au sens de cette disposition, sauf à admettre qu'il s'agit d'un procédé pour obtenir une prolongation du délai de recours et, partant, constitutif d'un abus de droit non protégé par la loi (cf. à cet égard ACPR/115/2012 du 19 mars 2012 consid 2.1). Le recours sera, ainsi, déclaré recevable.
- 5/9 - P/12602/2012 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d’écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'espèce, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 310). 3.1. Le principe de base applicable en droit pénal international est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises. Ce principe est actuellement consacré à l'art. 3 al. 1 CP. Pour cette raison, la poursuite d'actes commis à l'étranger contre un ressortissant suisse doit en priorité s'exercer au lieu de commission. Les autres règles de compétence, susceptibles de porter atteinte à la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, sont clairement subsidiaires et soumises à certaines conditions. Ainsi, l'art. 7 CP subordonne notamment la compétence juridictionnelle de la Suisse à la présence de l'auteur dans ce pays. La nette subsidiarité de ces règles implique aussi qu'elles soient interprétées de manière assez restrictive (ACPR/244/2012 du 15 juin 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 et les arrêts cités). 3.1.1 Conformément aux art. 3 et 8 al. 1 CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse, un crime ou un délit étant réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. 3.1.2. En l’espèce, la recourante affirme que les infractions prétendument commises à son encontre par l’intimé avaient occasionné des atteintes à sa santé psychique qui perdureraient encore à ce jour et que, partant, il convenait de considérer que le résultat de ces infractions s’était également produit en Suisse. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où, ce faisant, la recourante invoque la compétence des autorités judiciaires suisses en se rattachant à un critère d’ordre strictement personnel et non territorial. On ne peut considérer que le résultat des infractions dénoncées se soit produit en Suisse, du simple fait que la recourante serait encore marquée par les atteintes à son intégrité corporelle, commises au Liban exclusivement. Le résultat desdites infractions, qui n’a pu être qu’immédiat, tant sur le plan physique que psychique, s’est, en effet, produit au Liban et non en Suisse, où,
- 6/9 - P/12602/2012 dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, il n’a pu que perdurer et non pas survenir. Par conséquent, le Ministère public a, à juste titre, considéré que la compétence des autorités judiciaires suisses n’était pas donnée sur la base des art. 3 et 8 al. 1 CP. 3.2. Il convient encore d’examiner si, à titre subsidiaire, le code pénal suisse est applicable et, a fortiori, la compétence des autorités pénales suisses donnée, sur la base de l’art. 7 al. 1 CP, dans la mesure où la recourante est de nationalité suisse. 3.2.1. L’art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l’auteur ou de la victime et suppose la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis – exigence de la double incrimination – ou qu’il ne relève d’aucune juridiction (let. a), que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il lui soit remis (let. b) et enfin que l’infraction puisse donner lieu à une extradition selon le droit suisse, mais qu’il ne soit pas extradé (let. c). Cette dernière condition doit être résolue en application de l’art. 35 al. 1 let. a EIMP, lequel prévoit que l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant (L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n°6 ad. art. 35). 3.2.2. A teneur de l’art. 554 du Code pénal libanais, quiconque aura intentionnellement porté des coups, fait des blessures ou commis toute autre lésion, s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité personnelle de travail de plus de dix jours, sera, sur la plainte de la partie lésée, puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou des arrêts, et d'une amende de dix mille à cinquante mille livres, ou de l'une de ces peines seulement. 3.2.3. En l’espèce, la recourante n’a pas allégué ni démontré que la contrainte ou les menaces étaient des infractions aussi réprimées par le code pénal libanais, a fortiori sanctionnées par des peines privatives de liberté d’un moins un an. De même, cette dernière ne prétend pas que ces infractions pourraient donner lieu à une extradition au sens de l’art. 35 al. 1 let. EIMP. Ainsi, sur la base des allégations de la recourante et des pièces produites, la réalisation de la condition de la double incrimination ne peut être admise que s’agissant des lésions corporelles. Or, cette infraction n’est pas susceptible d’extradition, dans la mesure où, à teneur de l’art. 554 du Code pénal libanais – seule disposition alléguée par la recourante et dont la réalisation a été rendue vraisemblable –, les actes reprochés à l’intimé ne sont susceptibles que d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus. La condition que l’infraction reprochée soit punissable d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins une année, tant selon le droit suisse que le droit de l’Etat où l’acte a été commis, soit le Liban,
- 7/9 - P/12602/2012 n’est manifestement pas réalisée. Il importe peu, dès lors, qu’en droit suisse, les lésions corporelles soient punissables d’une peine privative de liberté d’un maximum de plus d’une année. L’une des conditions de l’art. 7 al. 1 CP n’étant pas réalisée, le Code pénal suisse n’est pas applicable et, partant, la compétence des autorités suisses n’est pas donnée. Il existe donc un empêchement de procéder, qui justifie qu’il ne soit pas entré en matière au sujet de la plainte pénale de la recourante. 4. Partant, le recours est rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée, par substitution partielle de motifs. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par G______ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2012 par le Ministère public dans la procédure P/12602/2012. Le rejette. Condamne G______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIÉRON, greffier.
Le greffier : Thierry GILLIÉRON Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/12602/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00