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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2019 P/12469/2018

30. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,379 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; RÉPLIQUE | CPP.197

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12469/2018 ACPR/308/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 avril 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,

contre les ordonnances rendues le 7 décembre 2018 par le Ministère public,

et

D______ SA, comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, E______ et F______, tous deux comparants par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/12469/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 décembre 2018, A______ recourt contre les ordonnances du 7 précédent, notifiées le 10 décembre 2018, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre de son compte G______ et de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs découverts lors de perquisitions chez H______ Sàrl, I______ Sàrl et à son domicile. Le recourant conclut à l'annulation de ces décisions. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 décembre 2018, A______, ressortissant français domicilié à J______ (F) et titulaire d'un permis de séjour, a été prévenu d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), pour avoir, le cas échéant de concert avec K______, depuis 2014, d’une part, favorisé ses intérêts ou ceux de sociétés qu’il détient, au détriment de D______ SA dont il était l'administrateur unique et qu'il avait pour mission d'assainir; et, d'autre part, grugé huit plaignants ayant remis leurs fonds – soit à des fins d'investissement aux Bahamas, soit à titre de simple dépôt (par suite du refus des banques de ne plus accepter l'argent non déclaré de citoyens français) – à I______ Sàrl, dont il est l'associé avec K______. Il a été placé en détention provisoire le 7 décembre 2018. Un recours contre la prolongation de sa détention au 8 mai 2019 a été rejeté le 11 avril 2019 (ACPR/286/2019). b. Le premier volet de la prévention concerne deux contrats dans lesquels il s'est fait promettre par D______ SA des commissions de courtage exagérées; l'encaissement d'honoraires disproportionnés (plus de CHF 130'000.- pour 2017); la conclusion de deux baux avec I______ Sàrl à des conditions inférieures à la valeur locative ou contraires au plan d'assainissement de D______ SA; et le détournement de trois loyers encaissés pour le compte de celle-ci. A______ ne conteste pas la matérialité des faits, mais l'existence d'un préjudice pour D______ SA c. Les remises de fonds relatives au second volet de la prévention atteignent, arrondis, CHF 235'000.-, EUR 654'000.-, USD 159'000.- et GBP 50'000.-. A______ estime, en bref, que la responsabilité de K______ et d'un gestionnaire de fortune, qui avait aiguillé les clients chez I______ Sàrl, est aussi engagée. Il a admis leur avoir présenté un projet d'éco-village aux Bahamas et leur avoir remis un contrat d'acquisition ("purchase agreement") destiné à des investisseurs, en les avertissant que l'argent investi le serait pour une durée de cinq ans; mais ils avaient présenté les choses différemment aux plaignants. Après avoir confié CHF 500'000.- au promoteur du projet, il avait éprouvé un "déficit de confiance" envers lui et avait préféré affecter le reste de l'argent à des prêts personnels en faveur de tiers et CHF 200'000.- dans deux sociétés dans lesquels il a des intérêts. Il ne "pensait pas" que les plaignants

- 3/8 - P/12469/2018 eussent donné leur accord à ces changements. "Ça" pouvait constituer une infraction pénale, mais il n'avait pas voulu léser les plaignants. d. Entendu par la police, le promoteur du projet aux Bahamas affirme n'avoir reçu qu'un total correspondant à USD 290'000.-. e. Également entendu par la police, le gestionnaire de fortune a expliqué que I______ Sàrl devait lui permettre de conserver les fonds de ses clients étrangers qui ne souhaitaient pas se régulariser immédiatement auprès du fisc de leur pays d'origine. L'argent devait y "dormir", sur un compte [bancaire] à la L______, et serait restitué aux clients à leur demande, sans investissement aucun. Après que la banque eut demandé la fermeture du compte, K______ et A______ avaient transféré les fonds à l'Île Maurice. K______ avait convaincu, devant lui, un plaignant de signer un "purchase agreement" qui ne devait prétendument servir qu'à calmer la banque M______ [Île Maurice] à propos de l'origine des fonds (B-150), mais ce, sans jamais autoriser d'investissement aux Bahamas, car ce document était "bidon". Par la suite, A______ avait menacé de le dénoncer au fisc français et avait de même directement menacé des clients. f. À l'audience du 23 janvier 2019, les prévenus ont contesté cette déposition. A______ a fourni d'autres explications que celles données lors de sa mise en prévention. Ils avaient investi l'argent reçu dans le projet aux Bahamas conformément à ce qui avait été convenu avec le gestionnaire. Le rendement attendu aurait permis de créer les menues liquidités que les clients auraient pu vouloir retirer sur l'argent déposé chez I______ Sàrl. g. Le 13 février 2019, les prévenus ont affirmé avoir "investi" ailleurs l'argent reçu par I______ Sàrl parce que le projet aux Bahamas n'avançait pas. Les prêts évoqués initialement n'en étaient pas; ils représentaient en réalité ces autres investissements, en actions ou en avances pour l'achat de diamants. C. a. Dans les décisions querellées, le Ministère public fonde, pour l'une, le séquestre des [comptes auprès de] G______ de A______ sur l'art. 263 CPP (C-35), sans autre détail, et, pour l'autre (C-33), sur la nécessité de préserver des preuves; garantir des frais, amendes, indemnités ou créances compensatrices; et restituer des objets aux lésés. b. Il résulte des pièces produites par G______ (C-40) le 21 décembre 2018 que sont bloqués CHF 3'765.75 (compte 1______) et EUR 32.71 (compte 2______). c. Le 22 février 2019, le Ministère public a levé le séquestre du compte 1______ à hauteur de CHF 1'503.- par mois. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le séquestre de "tous ses comptes bancaires" porte gravement atteinte à son minimum vital. Son salaire mensuel était de CHF 5'382.90, pour des charges de CHF 3'743.62. Les montants

- 4/8 - P/12469/2018 disponibles sur le compte G______ étaient raisonnables et auraient dû amener le Ministère public à conclure qu'il n'avait pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le principe de la spécialité était violé. Les décisions attaquées étaient aussi injustes qu'inopportunes. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, relevant que les séquestres opérés sur perquisition avaient eu des fins probatoires et que A______ n'expliquait pas quels étaient ses droits lésés à cette occasion. Pour le compte G______, un prélèvement mensuel en CHF 1'503.- était désormais autorisé, couvrant le manco allégué dans l'acte de recours. c. D______ SA estime justifié le séquestre du compte G______ et requiert qu'il soit maintenu. Les autres parties plaignantes ne se sont pas prononcées. d. A______ réplique dans une écriture lourde de dix-sept pages et huit annexes. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), mais non pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3 et les références citées). Il est donc douteux que le passage en revue de l'intégralité des charges, dans la réplique du 11 mars 2019, soit réellement recevable à cet égard, dès lors que l'acte de recours n'invoque que le défaut de connexité entre les préventions et les séquestres, ainsi que l'atteinte au minimum vital du recourant et de sa famille. En d'autres termes, l'existence de charges suffisantes n'était alors pas contestée et, comme telle, lierait l'autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Peu importe, cependant. La question des charges suffisantes, au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, n'est pas fondamentalement différente pour un séquestre ou pour un maintien en détention, dès lors que la disposition précitée figure en tête du même chapitre de la loi (soit le titre 5 du CPP). Or, dans son arrêt récent opposant les mêmes parties (ACPR/286/2019), la Chambre de céans vient de se prononcer sur les charges au sens de l'art. 221 al. 1

- 5/8 - P/12469/2018 CPP, qu'elle a tenues pour suffisantes. Il peut donc y être renvoyé ici, sans inutile redite. 3. Le recourant estime que le séquestre de son compte G______ serait disproportionné et porterait atteinte à son minimum vital. 3.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (art. 197 al. 1 let. c CPP). Seul, le séquestre en couverture des frais, indemnités, peines pécuniaires et amendes doit respecter les normes d'insaisissabilité (art. 268 al. 3 CPP). 3.2. En l'occurrence, on comprend de l'acte de recours (p. 11) que la levée du séquestre du compte 1______ est seule demandée. Or, le recourant n'a pas établi, par exemple au moyen de la production d'un contrat de travail, que ce compte recevrait un "salaire mensuel de CHF 5'382.90"; dans les relevés de G______ y relatifs, on ne relève rien de semblable; en 2018, hors allocations familiales, les seuls montants fixes crédités ne dépassent pas CHF 2'533.80 par mois, et sans référence aucune à un salaire. Par ailleurs, il résulte de l'allègement accepté par le Ministère public que le montant initialement bloqué est en passe d'avoir été intégralement restitué au recourant à la date du présent prononcé. En effet, après deux mensualités, le disponible est déjà presque épuisé, sauf nouvelles inscriptions au crédit – qui ne sont toutefois ni alléguées ni établies –. Sous cet angle, le recours pourrait avoir perdu son objet. Quoi qu'il en soit, la prise en considération du minimum vital – que le recourant confond apparemment avec la simple addition de ses charges mensuelles – pourrait entrer en considération si le séquestre avait été prononcé uniquement en vue de garantir le paiement de créances de droit public (cf. art. 268 al. 3 CPP). Tel n'est pas le cas, à teneur de l'ordonnance querellée, puisqu'elle a été rendue sur le seul fondement de l'art. 263 CPP. Quant à la connexité entre les préventions retenues contre le recourant et les fonds crédités, il faut relever à ce stade que, jusqu'au 11 août 2016, deux "consultant fees" semblent provenir d'un compte, ou d'une société, à l'île Maurice que le recourant est soupçonné d'avoir alimenté(e) avec l'argent des parties plaignantes. Si des salaires au montant allégué par le recourant sont versés après le mois de décembre 2018, ils s'exposent à garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 4. Le recourant dirige aussi son recours contre le séquestre de toute chose qui viendrait à être découverte par suite de perquisitions dans divers locaux. Cependant, l'acte de recours ne comporte pas la moindre motivation sur ce point. On chercherait en vain quelle pièce, valeur ou document aurait été saisi en violation des dispositions légales régissant le séquestre.

- 6/8 - P/12469/2018 La Chambre de céans n'a pas à le supputer. En réplique, le recourant évoque vaguement (p. 13), à la suite du Ministère public, un tableau remis en garantie d'un prêt, expliquant qu'il s'était engagé à se faire rembourser par l'emprunteur dans les meilleurs délais. Il résulte de cette explication que, si l'objet devait être dégagé du séquestre, il ne pourrait de toute manière pas lui être remis, puisqu'il n'en est pas devenu le propriétaire. Le moyen est privé de fondement. Sur ces aspects, le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/12469/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, aux parties plaignantes, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/12469/2018 P/12469/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'015.00

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