REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12403/2018 ACPR/537/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 septembre 2018
Entre
A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/8 - P/12403/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2018, notifiée le lendemain, dans la cause P/12403/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 novembre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification de ladite ordonnance, en ce sens que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas six semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 juin 2018. Il a été prévenu, le lendemain, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) pour avoir, à Genève, le 29 juin 2018, participé à un trafic de cocaïne, en détenant 112.1 grammes de cette drogue qui lui avait été remise à D______ [VD] et qu'il devait livrer à Genève. b. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 2 juillet 2018, jusqu’au 2 septembre 2018, cette durée étant jugée nécessaire par cette autorité pour "recevoir les résultats des analyses des stupéfiants qui prennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entendre le prévenu, clôturer l'instruction, voire administrer d'éventuelles réquisitions de preuve et renvoyer le prévenu en jugement" (OTMC/2377/2018). c. Par courriel du 6 août 2018, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a informé le Ministère public avoir transmis, le même jour, 3 échantillons de drogue à l'Institut de police scientifique à Lausanne pour analyse et qu'il fallait compter un délai de 41 jours ouvrables dès réception des échantillons pour le retour des résultats. d. Le 24 août 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, eu égard aux besoins de l'instruction et étant toujours dans l'attente des résultats des analyses du taux de pureté de la drogue saisie ainsi que des casiers judiciaires étrangers du prévenu. e. Dans sa détermination écrite, A______ n'a pas contesté le principe de la prolongation de la détention provisoire mais sa durée, arguant que le délai annoncé par la BPTS pour la réception du résultat des analyses tombant vers le 1er octobre 2018, une prolongation de trois mois était excessive.
- 3/8 - P/12403/2018 C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour maintenir le prévenu en détention provisoire, eu égard aux constatations de police, à la drogue saisie et aux aveux partiels de l'intéressé. L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant toujours dans l'attente des résultats des analyses du taux de pureté de la drogue saisie ainsi que des casiers judiciaires étrangers du prévenu. À réception du rapport en lien avec le taux de pureté, le Ministère public devrait entendre à nouveau le prévenu à ce propos avant de le renvoyer en jugement, après administration des éventuelles réquisitions de preuves. Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité nigérienne, n'ayant aucune attache avec la Suisse et déclarant vivre en Italie, à ______, depuis 2015. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse, de sorte que le maintien du prévenu en détention avant jugement était justifié afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le prévenu n'ayant pas agi seul et l'individu lui ayant remis la drogue n'étant pas identifié à ce jour, le risque de collusion demeurait. À cela s'ajoutait un risque de réitération tangible, le prévenu ayant été condamné le 12 décembre 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.-, sursis 3 ans, pour délit à la LStup, laquelle condamnation avait été confirmée en appel par arrêt du 9 juillet 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice. Pour le surplus, la situation financière du prévenu était précaire, celui-ci n'ayant ni emploi ni domicile en Suisse et n'avait eu en Italie que des petits emplois au noir. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et il n'existait aucune mesure de substitution susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ ne conteste pas les charges à son encontre ni les risques de fuite, collusion et réitération. Il estime cependant que l'ordonnance querellée viole les principes de proportionnalité et célérité. S'il est admissible que le TMC ait fixé la durée de sa mise en détention provisoire à deux mois dans sa précédente ordonnance du 2 juillet 2018, eu égard à l'analyse des stupéfiants en cours, il apparaît que la date de réception des résultats d'analyse est désormais connue "avec précision". La durée de trois mois ordonnée est ainsi excessive et une
- 4/8 - P/12403/2018 durée de six semaines amplement suffisante pour permettre au Ministère public de clôturer l'instruction et le renvoyer en jugement. L'instruction a certes été menée sans retard particulier par le Ministère public mais la procédure est particulièrement anxiogène pour lui. Il souhaite être fixé rapidement sur son sort. Partant, la durée de la prolongation souhaitée est non seulement proportionnée mais encore conforme au principe de célérité. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'argumentation du TMC. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique qu'il recevra le résultat des analyses des échantillons de drogue saisie le 1er octobre 2018, le délai de 41 jours ouvrables étant purement indicatif. Il ajoute avoir reçu, le 29 août 2018, les casiers judiciaires étrangers du prévenu. En tout état, la durée de prolongation de trois mois ne paraît pas disproportionnée, eu égard à la peine-menace encourue. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le recourant n'a pas souhaité répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste ni les charges suffisantes ni l'existence des risques de fuite, collusion et réitération retenus à son encontre par le TMC, de sorte qu'il n'y pas lieu de les examiner. 3. Il estime par contre que la prolongation de sa détention provisoire pour trois mois viole les principes de la proportionnalité et de célérité. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard
- 5/8 - P/12403/2018 dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). 3.2. Selon les art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281- 282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 3.3. En l'espèce, le recourant ne reproche pas au Ministère public de rester inactif dans l'instruction de cette procédure. Sous couvert du principe de célérité, il se plaint en réalité de la durée de la prolongation de sa détention provisoire, qu'il estime disproportionnée, eu égard aux seuls actes d'instruction à accomplir encore, à savoir la reddition du rapport d'analyse des stupéfiants – les casiers judiciaires étrangers ayant été obtenus dans l'intervalle – et son renvoi en jugement. Il ne remet pas en cause le délai de 41 jours ouvrables nécessaire à l'Institut de police scientifique pour procéder à l'analyse des échantillons de drogue qui lui ont été transmis mais considère qu'à réception, soit, selon ses calculs, le 1er octobre 2018, le Ministère public peut, dans un laps de temps de deux semaines, l'auditionner et le renvoyer en jugement, de sorte qu'une prolongation de la détention de six semaines serait suffisante. Ce raisonnement mathématique ne convainc pas.
- 6/8 - P/12403/2018 Le recourant se trouve en détention provisoire depuis le 30 juin 2018, soit depuis moins de trois mois, alors qu'il lui est reproché une infraction grave à la LStup, passible d'une peine privative de liberté minimale de un an. La durée de sa détention provisoire reste dès lors encore largement proportionnée. L'acte d'enquête en cours, soit l'analyse du degré de pureté de la drogue saisie, est justifié, ce qu'il ne conteste du reste pas. Il est également admis qu'à réception du rapport d'analyse, lequel devrait intervenir dans un délai – purement indicatif – de 41 jours ouvrables à compter de la réception des échantillons, soit au plus tôt aux alentours du 1er octobre 2018, le Ministère public entendra à nouveau le prévenu à ce propos puis, après l'administration d'éventuelles réquisitions de preuves, le renverra en jugement. Même si on peut comprendre le souhait du recourant d'être fixé rapidement sur son sort, il ne lui appartient pas de dicter son rythme au Ministère public qui, au demeurant, n'a aucune emprise sur le temps d'analyse des échantillons. La durée de prolongation ordonnée par le premier juge n'apparaît ainsi pas critiquable. 4. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 7/8 - P/12403/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/12403/2018 P/12403/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00