Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 23 février 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1231/2011 ACPR/75/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 février 2012
Entre T______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, place Longemalle 16, Case postale 3407, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le Tribunal de police,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/5 - P/1231/2011
EN FAIT : A. Par lettre recommandée du 23 décembre 2011, adressée à la Chambre pénale de recours, T______ déclare recourir contre l’ordonnance du Tribunal de police du 21 décembre 2011, qui a constaté la tardiveté de l'opposition qu'il avait formée contre l’ordonnance pénale rendue contre lui par le Ministère public le 15 mars 2011, dans la cause P/1231/2011. Il demande que l'opposition formulée par un tiers dans la même procédure, à l'égard d’une ordonnance pénale distincte, lui profite. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 15 mars 2011, le Ministère public a rendu deux ordonnances pénales distinctes dans la cause P/1231/2011, l'une contre A______, et l'autre contre T______, à la suite d'une altercation qui les avait opposés, le 9 décembre 2010, aux alentours de 15h15, à la hauteur du xx, quai U______, à Genève. L'ordonnance destinée à T______ lui a été notifiée le 8 avril 2011. Il l'a frappée d'opposition par courrier simple, dont la date mentionne le 28 avril 2011, mais qui a été reçu au Ministère public le 5 mai 2011. b) A______ s'est également opposé à sa condamnation, en temps opportun. Le Ministère public a confirmé sa décision à son sujet et a transmis le dossier au Tribunal de police. c) Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de police a, statuant sur opposition, déclaré valable l'ordonnance pénale du 15 mars 2011 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ et, statuant à nouveau et contradictoirement, l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), reconnu coupable d'injure (art. 177 CP) et exempté de toute peine (art. 177 al. 2 CP). d) Par ordonnance du même jour, présentement querellée, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par T______ le 28 avril 2011 était tardive et dit que l'ordonnance pénale du 15 mars 2011 qui le concernait était assimilée à un jugement entré en force. C. a) À l’appui de son recours, rédigé par son conseil, qui l'assiste depuis l'été 2011, T______ fait valoir, exhaustivement, que "l'opposition formulée par Monsieur A______ devait lui profiter également et l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2011 annulée". b) A sa réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 3/5 - P/1231/2011 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables ou rejeter ceux qu'elle considère manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP). En l'occurrence, le recours est manifestement irrecevable au vu des considérations qui suivent. 2. S'agissant de la motivation, l'art. 396 al. 1 CPP indique que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours. À cet égard, l'art. 385 al. 1 CPP prescrit que, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). En l'occurrence, dans son courrier du 23 décembre 2011, le recourant, par son conseil, se contente d'exciper de la validité d'une ordonnance qui ne le concerne pas pour considérer, sans le justifier aucunement, qu'elle lui conférerait des droits. Cette "motivation" ne correspond donc nullement aux exigences du code. Certes, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de recours le renvoie à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il convient toutefois de considérer différemment cette approche lorsque le recours est rédigé par un mandataire professionnel, tel qu'en l'occurrence (NIGGLI/HEER/- WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n° 3 ad art. 385 CPP). Dans ce cas, en effet, il peut être exigé qu'il satisfasse d'emblée aux réquisits de la loi et le recours ne peut, par conséquent, plus être complété, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP, sauf à admettre qu'il s'agit d'un procédé pour obtenir une prolongation du délai de recours et, partant, constitutif d'un abus de droit non protégé par la loi. Le défaut de motivation entraîne donc, en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 23, ad art. 385 CPP). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
- 4/5 - P/1231/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par T______ contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/1231/2011. Condamne T______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/1231/2011
ETAT DE FRAIS P/1231/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 460.00