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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2020 P/12121/2010

21. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,105 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

SOUPÇON | CPP.319

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12121/2010 ACPR/661/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par lui-même, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/12121/2010 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 22 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 13 mai 2020, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 22 juillet 2010. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il donne suite à ses réquisitions de preuve. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans sa plainte pénale, A______, qui se décrit comme ancien banquier, président et actionnaire de référence d'une banque, à Genève, accuse B______ de l'avoir escroqué pour l'avoir amené à signer, le 27 juillet 2009, "à titre transactionnel", une clause contractuelle à teneur de laquelle C______ Ltd (ci-après, C______) et D______ Ltd (ci-après, D______) s'engageaient à le garantir contre toute prétention que pourrait élever contre lui E______ S.A. (ci-après, E______) à raison d'un mandat confié à celle-ci par D______ le 17 mai 2000. Ce mandat promettait à E______ une commission de 8% sur toute revente d'hôtels de prestige détenus, principalement en Suisse, par une holding luxembourgeoise. Il n'avait signé l'acte du 27 juillet 2009 que parce que les actifs de C______ se montaient à CHF 60'000'000.- et que la société était une filiale de la holding luxembourgeoise. Or, par des actes relevant de la gestion déloyale, B______, administrateur unique, avait tenté de liquider subrepticement C______, en 2010, alors que lui-même réglait sa part d'honoraires à E______, soit CHF 1'000'000.-, en mai 2010. Le 6 septembre 2018, A______ étendra sa plainte à F______ et à G______. b. Il ressort de pièces jointes à la plainte ou produites par les parties que :  un mois avant la déclaration de garantie, le 29 juin 2009, C______ a racheté D______ à A______ pour le prix de CHF 12'500'000.-;  en mars 2010, E______ a victorieusement intenté par-devant le Tribunal civil de Genève une action en reddition de compte contre

- 3/10 - P/12121/2010 A______, lequel admit en audience, le 15 mars 2010, devoir CHF 1'000'000.- à E______ [et passa avec elle un accord écrit en ce sens, le 3 mai 2010];  le montant précité, égal à 8 % du prix de vente de D______ à C______, a été payé par A______ le 14 mai 2010. c. A______ a confirmé sa plainte au Ministère public le 28 mars 2013. d. Entendu en qualité de témoin les 26 février 2013 et 30 septembre 2014, puis de personne appelé à renseigner les 12 juin 2015 et 20 septembre 2018, B______ a contesté toutes les accusations portées contre lui. C______ avait racheté D______ à A______ à la demande urgente de celui-ci, qui désirait se désengager de la holding et être indemnisé. Après cette opération, C______ n'avait plus eu d'activité et avait été dissoute. e. Les auditions de G______ (entendu en qualité de témoin le 31 octobre 2017, puis de personne appelée à renseigner le 20 septembre 2018), et de F______ (entendu en qualité de témoin le 23 novembre 2017, puis de personne appelée à renseigner le 20 septembre 2018), n'ont apporté aucun élément utile. f. Une procédure de médiation, à l'initiative du Ministère public, s'est déroulée sur ces entrefaites, mais en vain, jusqu'au mois de mai 2019. g. Le 23 septembre 2019, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, laissant augurer d'un classement de la poursuite. h. Dans son recours, A______ affirme avoir présenté des réquisitions de preuve écrites, datées du 28 octobre 2019. Elles ne sont pas au dossier. C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que A______ n'a pas été trompé sur la réalité du capital social de C______ et que, si la liquidation soudaine de la société apparaissait "étrange", l'opération s'était déroulée licitement. A______ savait les risques qu'il prenait en signant la déclaration "de renonciation" du 27 juillet 2009, et il pouvait de toute manière se renseigner sur les conditions de la liquidation. Même si B______ lui avait fait signer la déclaration en sachant qu'elle ne serait jamais honorée, il n'y aurait là aucune astuce. La garantie elle-même revêtait un caractère purement contractuel et ne faisait pas de C______ un gérant chargé de veiller sur les intérêts pécuniaires du plaignant. D. a. À l'appui de son recours, A______ renvoie principalement à sa lettre du 28 octobre 2019 (dont il joint une copie) et reproche au Ministère public d'avoir refusé

- 4/10 - P/12121/2010 d'instruire les circonstances de la liquidation de C______. L'astuce dont il avait été victime, fût-ce en tant qu'"(ex-)homme d'affaires averti" alors assisté d'un avocat rompu au droit des contrats, était réalisée par les jongleries financières "des" B/F______, soit B______ et F______, mais aussi leur père, de son vivant, ainsi que de la part de G______. Dans sa lettre précitée, A______ se plaint qu'aucune perquisition et saisie n'ait été ordonnée. À la date de la signature de la clause de garantie, il avait fait tout particulièrement attention aux engagements proposés, d'autant plus que l'argent qu'il allait recevoir [pour la vente de D______] ne couvrait pas les prétentions de E______ et ne représentait que la moitié de ce dont "les" B/F______ l'avaient spolié. Après avoir indemnisé E______ de CHF 1'000'000.-, il s'était tourné en vain vers C______, dont les états financiers firent soudain apparaître une perte de CHF 72'500'000.-. L'enrichissement illégitime "des" B/F______ était donc de CHF 1'000'000.-. B______, qu'il convenait de réinterroger précisément, avait vidé C______ de ses actifs et liquidé la société dans des conditions "rocambolesques". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent. 3. Il importe peu que la lettre du recourant du 28 octobre 2019 ne soit apparemment pas dans la procédure. En tant qu'elle s'oppose implicitement au classement annoncé et demande une nouvelle audition d'une personne mise en cause, le recourant pouvait sans restriction reprendre les mêmes moyens à l'occasion du présent recours – et n'a d'ailleurs pas manqué de le faire. Par ailleurs, le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est complet, y compris pour la recevabilité de pièces par hypothèse nouvelles. 4. Le recourant s'affirme victime d'une escroquerie.

- 5/10 - P/12121/2010 4.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 4.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration, et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1; 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références). L'erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l'avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Le dommage doit découler directement – c'est-à-dire sans autre comportement délictueux de l'auteur – de l'acte accompli par la dupe sous l'effet de l'erreur (ATF 126 IV 113 consid. 3a p. 116 ss). Il doit donc exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'erreur et la disposition du patrimoine (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). 4.3. En l'espèce, les accords transactionnels évoqués par A______ ont consisté dans la cession de D______ par lui-même, en juin 2009, suivie de la garantie donnée par C______ pour toute prétention de E______ contre lui, en juillet 2009 (cf. plainte ch. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_165%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-113%3Afr&number_of_ranks=0#page113

- 6/10 - P/12121/2010 18); le recourant y voit une escroquerie, dans la mesure où il en attendait que C______ lui remboursât la commission qu'il versera à E______ moins d'un an plus tard. Il fait valoir que la liquidation de C______ avait réduit cette expectative à néant. Ce faisant, le recourant perd de vue que l'astuce doit préexister à l'acte de disposition préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. Or, l'entrée en liquidation de C______ est postérieure – de plus de 10 ans – à la garantie du 27 juillet 2009. Par ailleurs, le texte de cette garantie ne dit mot d'une promesse ou d'un engagement de non-liquidation (volontaire) de la société après cette date. Le recourant, qui se décrit comme ancien banquier, président de banque et actionnaire de référence d'un établissement de la place, ne pouvait manquer – en homme d'affaires averti qu'il ne conteste pas avoir été, à l'époque – de se prémunir contre toute éventuelle incertitude sur la pérennité de C______, notamment contre la crainte d'une entrée en liquidation volontaire qui ne le protégerait plus durablement contre des prétentions de E______. C'est d'autant plus vrai que l'engagement de C______ de le relever de toute prétention de ce genre ne comporte aucune limitation de durée. L'allégation d'un capital social de CHF 60'000'000.- n'a aucune signification en elle-même, ni non plus le statut de filiale de la holding, présentée comme d'envergure. Le bilan que le recourant a produit avec sa plainte est postérieur à la signature de la garantie, puisqu'il date de novembre 2009 et a été signé le 12 janvier 2010. On ne voit pas ce qui l'empêchait de se faire communiquer préalablement à la signature des accords "transactionnels" les états financiers de C______ pour le premier semestre 2009, ne serait-ce que pour vérifier la nature et la composition des actifs et l'état de l'endettement. Un homme d'affaires avisé ne se satisfait pas d'avoir reçu un mois plus tôt CHF 12'500'000.- pour prix de vente de D______ sans savoir ce que la société acquéreuse conservait comme liquidités, voire sans s'intéresser, en amont, à la façon dont elle avait financé cet achat. 4.4. Le recourant semble raisonner comme si le document du 27 juillet 2009 devait le mettre à l'abri de toute revendication de E______. La signature apposée sur ce document par B______ (mais non par H______) au nom de C______ ne lui a cependant pas directement causé le préjudice de CHF 1'000'000.- dont il se plaint. C'est, au contraire, lui-même qui a accepté devant le juge civil d'indemniser E______ d'un tel montant et qui s'est exécuté quasiment dans la foulée. La défaillance de C______ en raison de sa liquidation (que le recourant affirmait pourtant avoir empêchée, dans sa plainte) n'a pas directement causé de "dommage" au recourant. Celui-ci a préféré indemniser séparément E______, sans en appeler à la garantie dont il se savait pourtant bénéficier, et qu'il affirme avoir conclue dans cet unique but. Qu'il ait accepté d'indemniser en étant persuadé que C______ le rembourserait ensuite ne peut être rattaché à la commission d'une escroquerie. Sa situation ne serait pas différente si la société, à la supposer toujours existante, avait refusé d'exécuter l'accord.

- 7/10 - P/12121/2010 On ne voit pas ce qu'y changeraient les questions que le recourant souhaiterait poser à B______, étant observé que les deux prénommés étaient simultanément présents à l'audience d'instruction du 20 septembre 2018 et que le droit de poser ces questions ne paraît pas y avoir été entravé. Quant à la mise en cause de G______, le recourant l'a formulée le 6 septembre 2018 dans la perspective explicite de l'audience susmentionnée, mais sans la rattacher en rien aux conditions dans lesquelles fut donnée la garantie de C______. On chercherait en vain dans le dossier un indice de la participation de l'intéressé. Il n'est signataire d'aucune des pièces "transactionnelles" de 2009. À l'audience du 20 septembre 2018, aucune question ne lui a été posée par quiconque à ce sujet. Il n'est pas visé non plus par les réquisitions de preuve du recourant, du 28 octobre 2019, et l'on ne saurait faire grief au Ministère public de ne s'être pas prononcé sur son rôle éventuel dans les faits visés par la plainte du 22 juillet 2010. Les soupçons sont donc insuffisants. Mutatis mutandis, les mêmes constatations s'imposent pour F______. Le grief d'escroquerie est, par conséquent, rejeté. 5. Le recourant estime que l'entrée en liquidation de C______ constituait un acte de gestion déloyale à son préjudice. Or, il ne fait pas la démonstration que B______ occupait envers lui une position de gérant, étant, par exemple, lié à lui par un mandat de gestion. 5.1. Les éventuels devoirs de l'intéressé s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 5.2. En l'espèce, par sa signature du texte du 27 juillet 2009, B______ prenait un engagement de garantie au nom de la société qu'il représentait, certes en faveur du recourant personnellement, mais on ne voit pas en quoi cet engagement entraînait aussi l'obligation de veiller aux intérêts pécuniaires de ce dernier, au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. B______ n'était pas chargé du patrimoine du recourant ni d'aucun acte de gestion. Enfin, ce n'est pas, comme on l'a vu, l'entrée en liquidation de C______ qui a causé un "dommage" directement au recourant, mais la prétention de E______, que celui-ci a accepté d'assumer partiellement. 6. Le recours s'avère intégralement infondé.

- 8/10 - P/12121/2010 7. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 9/10 - P/12121/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ (soit, pour lui, son défenseur), à F______ (soit, pour lui, son défenseur) et à G______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/12121/2010 P/12121/2010 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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