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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2019 P/1211/2018

22. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,844 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; RISQUE DE COLLUSION | CPP.237; CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1211/2018 ACPR/72/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 janvier 2019

Entre A______, domiciliée rue ______ Genève, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Etude Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 15 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/1211/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la prolongation jusqu'au 15 février 2019 des mesures de substitution qu'il avait ordonnées le 13 avril 2018. La recourante conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'annulation des lettres a et b du chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, et cela fait, d'ordonner au Ministère public la restitution de sa carte d'identité suisse, subsidiairement, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née en 1970, possédant la double nationalité suisse et algérienne, est prévenue de traite d'êtres humains (art. 182 CP), voire d'usure (art. 157 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), pour avoir, entre juin 2001 et le 18 janvier 2018, employé B______, ressortissante d'Equateur, en qualité de nounou, respectivement de femme de ménage et cuisinière, alors que cette dernière ne disposait d'aucune autorisation de séjour ni de travail en Suisse. Il lui est également reproché d'avoir exploité B______ en la contraignant à des horaires de travail de l'ordre de onze à treize heures par jour, sept jours sur sept, en la surveillant et en la menaçant, en la faisant dormir sur un matelas posé à même le sol dans la chambre de son fils, né en 1998, pour un salaire net de CHF 1'700.- réduit à CHF 1'000.- par mois, en la maintenant de la sorte dans un état d'esclavage. Enfin, il lui est reproché d'avoir employé plusieurs serveuses dans son établissement public "C______" dans des conditions usuraires, et sans prélever les cotisations salariales ni procéder aux affiliations aux assurances sociales (LAVS, LACI, LAA, etc.). b. Le 18 janvier 2018, B______ a déposé plainte pour ces faits. c. Le 22 janvier 2018, A______ a été placée en détention provisoire, laquelle s'est prolongée jusqu'au 11 avril 2018. d. Lors de l'audience du 11 avril 2018, A______ a demandé sa mise en liberté et proposé le dépôt de ses documents officiels d'identité suisse et algérien, comme mesure de substitution. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______ moyennant diverses mesures de substitution, auxquelles elle a été d'accord de se soumettre, à savoir notamment la remise en mains du procureur de ses documents

- 3/9 - P/1211/2018 officiels d'identité suisse et algérien et l'interdiction d'entretenir des rapports avec B______, D______ et E______. e. Le 13 avril 2018, le TMC a confirmé les mesures de substitution prises par le Ministère public. f. Le 9 octobre 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation des mesures de substitution précitées pour une durée de six mois. C. Dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges - sans conteste graves – étaient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention, ce d'autant que les charges ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision du 13 avril 2018. L'instruction se poursuivait et une audience était prévue le 2 novembre 2018. En dépit de la nationalité suisse de la prévenue, d'un domicile et d'attaches familiales en Suisse, un risque de fuite ne pouvait être exclu, dès lors qu'elle était également de nationalité algérienne, que sa mère vivait encore dans ce pays et qu'elle y était propriétaire d'un bien immobilier. De plus, elle avait trois sœurs qui vivaient en France. Ainsi, la mesure de substitution consistant en la remise en mains du procureur de ses documents d'identité conservait toute sa légitimité. Par ailleurs, un risque de collusion persistait concrètement à l'égard de B______, qu'il fallait toujours préserver de toute prise de contact, d'éventuelles pressions, voire de représailles. Un tel risque existait également envers D______ et E______, qui n'avaient pas été entendus par le Ministère public. Partant, la mesure de substitution interdisant à la prévenue d'entretenir des contacts avec les intéressés était toujours essentielle. D. a. À l'appui de son recours, A______ ne formule aucun grief en relation avec les faits retenus par le TMC. En revanche, elle conteste le risque de fuite. Elle se trouvait à Genève depuis 20 ans, y travaillait, et possédait la nationalité suisse, ainsi que ses enfants. Elle n'avait aucune raison de fuir et, depuis sa mise en liberté, s'était rendue aux audiences à chaque fois que sa présence était obligatoire. Elle sollicite la restitution de sa carte d'identité suisse, ne disposant actuellement que d'une pièce de légitimation émise par le Ministère public qui la désigne aux yeux de tous, soit par exemple d'un opérateur téléphonique ou d'une banque, comme une criminelle. Il s'agissait d'une pure mesure d'humiliation, violant le principe de la présomption d'innocence. De plus, le risque de fuite ayant principalement été retenu en lien avec l'Algérie, sa carte d'identité ne permettait pas de voyager hors de l'Europe. Au besoin, elle s'engageait à se présenter chaque semaine à un poste de police afin d'attester de sa présence. Elle nie qu'un risque concret de collusion puisse exister à l'égard de B______, cette dernière et elle ayant déjà été longuement confrontées et la précitée ayant déjà eu la

- 4/9 - P/1211/2018 possibilité de déposer et de faire entendre tous les témoins qu'elle souhaitait. De plus, elle ignorait l'adresse de B______ ou comment la joindre. Un risque concret de collusion était également inexistant concernant D______ et E______, ces témoins ayant déjà été entendus par la police, les 22 mars et 9 avril 2018. De plus, leur audition n'avait pas été prévue par-devant le Ministère public. Enfin, aucun indice ne permettait de croire qu'elle souhaitait prendre contact avec l'un d'entre eux. b. Le TMC s'en tient à son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il rappelle qu'initialement le risque de fuite n'avait pas été retenu, mais, qu'au cours de l'instruction, il était apparu que A______ avait la double nationalité suisse et algérienne, de la famille proche à l'étranger et possédait un ou deux bien immobiliers en Algérie, pays dans lequel elle se rendait chaque année. Ses enfants étaient majeurs et, selon ses propres déclarations, sa situation financière à Genève était de plus en plus difficile. Ces raisons avaient amené l'autorité à retenir un tel risque comme établi. Au surplus, c'est A______ qui avait proposé, notamment lors de sa demande de mise en liberté le 11 avril 2018, de déposer ses documents d'identité suisse et algérien. Au regard de ce qui précède, le principe de la présomption d'innocence n'était pas violé, étant précisé qu'il s'imposait au juge du fond et qu'il ne s'appliquait pas en tant que tel au stade de la détention, qui s'appuyait sur le principe de la vraisemblance et la présence d'indices suffisants. Aucun changement notable ne permettant de retenir que les conditions initiales avaient évolué, il s'opposait donc à la restitution de sa carte d'identité suisse à A______. S'agissant du risque de collusion envers B______, la motivation développée dans l'ordonnance querellée apparaissait toujours pertinente. Concernant D______ et E______, A______ n'exposait pas pour quel motif le risque de collusion était inexistant. C'était à juste titre que le TMC avait retenu qu'un tel risque existait, dans la mesure où les précités n'avaient pas encore été entendus. Au surplus, cette interdiction de contact ne portait qu'une très faible atteinte à la liberté de A______ et la mesure était proportionnée. d. A______ réplique que le risque de fuite devait être analysé sous l'angle de la proportionnalité. Elle était privée de tout papier d'identité depuis huit mois et la prolongation de cette mesure ne trouvait aucune justification. En effet, ses enfants poursuivaient tous deux leur formation à Genève et l'existence d'un risque de fuite en lien avec la présence de ses sœurs en France ou de sa mère en Algérie relevait de la fiction. Par ailleurs, D______ et E______ ayant d'ores et déjà été entendus par la police, il y a de nombreux mois, un risque de collusion ne pouvait exister à leur égard.

- 5/9 - P/1211/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 3. La recourante estime injustifiée la prolongation de la mesure de substitution consistant au dépôt de ses documents d'identité suisse et algérien et sollicite la restitution de sa carte d'identité suisse. 3.1. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé ; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190 https://intrapj/perl/decis/117%20Ia%2069 https://intrapj/perl/decis/125%20I%2060 https://intrapj/perl/decis/117%20Ia%2069 https://intrapj/perl/decis/108%20Ia%2064 https://intrapj/perl/decis/140%20IV%2074 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20190

- 6/9 - P/1211/2018 commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP). 3.3. En l'espèce, il est relevé tout d'abord que c'est la prévenue elle-même qui a proposé, lors de sa demande de mise en liberté le 11 avril 2018, de déposer ses documents d'identité, afin de pallier le risque de fuite concret. La situation n'ayant pas changé dans l'intervalle, tant au niveau personnel de la prévenue que de la gravité des charges retenues contre elle, les mesures prononcées demeurent justifiées. En effet, comme la prévenue conserve des liens étroits avec l'Algérie - pays dont elle détient la nationalité, et dans lequel vit sa mère, et où elle possède, au moins, un bien immobilier - mais également avec la France, lieu de résidence de ses sœurs, le risque de fuite persiste toujours actuellement. La prolongation de la mesure respecte également le principe de proportionnalité. Cette mesure est même relativement légère au regard de la gravité des faits reprochés; jusqu'à présent, elle a atteint le but visé. Compte tenu de la nature des infractions reprochées, l'on ne voit pas que sa durée soit excessive, d'autant que la raison invoquée par la recourante, pour récupérer sa carte d'identité suisse, relève en réalité du simple confort. Par ailleurs, la mesure de remplacement proposée par la recourante, soit de se soumettre à un contrôle de présence hebdomadaire auprès d'un poste de police, n'est pas de nature à empêcher un risque de fuite mais plutôt à constater la fuite après qu'elle soit survenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4 ; SJ 2007 II p. 41). Partant, ce grief sera rejeté. 4. La recourante conteste tout risque de collusion envers B______, D______ et E______. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. 4.2. En l'occurrence, la procédure préliminaire suit son cours, de sorte que le risque de collusion reste concret envers l'ensemble des intéressés. Ainsi, comme l'a retenu le TMC, il convient toujours de préserver B______ de toute prise de contact, d'éventuelles pressions, voire de représailles, compte tenu des faits reprochés à la https://intrapj/perl/decis/1B_96/2012 https://intrapj/perl/decis/1B_623/2011

- 7/9 - P/1211/2018 recourante sur sa personne. Un risque de collusion existe toujours également concernant D______ et E______, tous deux témoins dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante, ceux-ci n'ayant pas encore été entendus par le Ministère public. La recourante n'entendant par ailleurs pas entrer en contact avec les intéressés, l'on ne voit pas en quoi la mesure de substitution consistant en l'interdiction d'entrer en contact avec les précités lui porterait préjudice ou serait disproportionnée. Partant, ce grief sera également rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/1211/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

Le greffier : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/1211/2018 P/1211/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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