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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.11.2020 P/12080/2019

24. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,823 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

ESCROQUERIE;RELATION DE CONFIANCE;ASTUCE | CPP.310; CPP.146

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12080/2019 ACPR/843/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 novembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [BL], comparant par Me Eric MUSTER, avocat, Etude Rusconi & Associés, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/12080/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 août 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 18 août 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 27 mai 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 27 mai 2019, A______ a déposé plainte contre B______ du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Il y alléguait, en substance, avoir, par contrat du 7 juillet 2018, fait l’acquisition auprès du prénommé d’un véhicule d’occasion de marque C______, au prix de CHF 44'500.-. Le contrat de vente précisait que la voiture datait de 1982, affichait 197'500 kilomètres au compteur, avait été expertisée le 8 mai 2018, était non accidentée, et vendue sans garantie. Le 30 juin 2018, une rencontre avait eu lieu à Genève avec B______, lors de laquelle il avait examiné l'état du véhicule et constaté des dommages sur celui-ci, en particulier au lève-vitre droit et au système de musique, ainsi que de la rouille sur le système d’échappement. Postérieurement à la vente, il avait encore constaté que les portières étaient légèrement décalées. Interpellé à ce sujet, B______ lui avait expliqué avoir confié le véhicule avant la vente à un carrossier, qui l’avait entièrement démonté – afin de réaliser une peinture complète –, ce qui pouvait expliquer le défaut constaté. Le 13 décembre 2018, A______ avait toutefois été informé, dans le cadre d'un contrôle technique réalisé auprès d'un garagiste en Allemagne, que la C______ avait probablement été accidentée. Lors du démontage des bas de caisses, des cassures dissimulées à l'aide d'une couche de mastic avaient été décelées sur les parties latérales arrières du véhicule. Enfin, le garagiste avait découvert que les portières avaient été fixées au moyen de vis auto-taraudeuses, en lieu et place de vis métriques.

- 3/11 - P/12080/2019 Ces dégâts avaient été volontairement dissimulés et étaient invisibles à l’œil nu, puisqu’il avait fallu que le véhicule soit partiellement démonté pour les découvrir. B______, qui contestait avoir eu connaissance desdits dommages, ne pouvait cependant les ignorer, pour avoir fait procéder à une restauration complète du véhicule. Il lui avait d’ailleurs accordé une réduction d’environ CHF 5'000.- sur le prix de vente, ce qui laissait penser qu’il savait que le véhicule était endommagé. Les frais de remise en état s’étaient élevés à EUR 2'879.80. Aussi, le garage lui avait affirmé que le véhicule avait subi une diminution de valeur de 15% consécutivement à ces défauts, ce qui représentait CHF 6'675.-. À l’appui de sa plainte, A______ a notamment produit le contrat de vente du 7 juillet 2018 sus-évoqué, des photographies de la C______, un courriel du garage D______, daté du 13 décembre 2018, l'informant que l'arrière du véhicule avait été endommagé, ainsi que plusieurs extraits de ses conversations avec B______ sur E______. Un échange du 24 octobre 2018 comporte un message de ce dernier, dont la teneur est notamment la suivante : "Un véhicule accidenté est une voiture qui a subi un choc violent avec déformation du châssis. Ce qui n'est pas le cas pour cette C______. N'oubliez pas que ce véhicule a 36 ans et qu'on ne peut pas avoir les mêmes qualités qu'un véhicule neuf. Vous avez essayé le véhicule sur route et examiné la carrosserie sous tous ses angles (…)." Un autre message du mis en cause, daté du 30 octobre 2018, a la teneur suivante: "Lorsque j’ai acheté ce véhicule et quand il est revenu de carrosserie je n’ai pas démonté le caoutchouc latéral. Donc je ne savais pas ce qu’il y avait dessous, je ne vous ai rien caché contrairement à ce que vous pensez. Je vous répète que c’est un mauvais usage de cric et non 2 collisions latérales comme vous me dites (…)". Ont également été versés à la procédure un avis des défauts adressé à B______ le 17 décembre 2018, une réquisition de poursuite datée du 21 janvier 2019 ainsi qu’un commandement de payer, notifié le 15 février 2019 au mis en cause, qui l’a frappé d’opposition. b. Entendu le 30 octobre 2019 par la police en qualité de prévenu, B______ a déclaré que le véhicule litigieux était en parfait état de marche et avait passé avec succès le contrôle technique environ un mois avant sa vente. Il s'agissait, pour le surplus, d'une voiture qui avait 35 ans, affichait 200'000 kilomètres au compteur et présentait une usure normale au regard de son âge. Il l’avait achetée en 2017 à un dénommé F______, au prix de CHF 30'000.-. Pendant la période durant laquelle il en avait été le détenteur, la voiture n’avait pas roulé, sauf pour être conduite au garage. S’il avait accepté de réduire le prix de vente d’un montant de CHF 5'400.-, c’était uniquement en raison du fait que le système d’échappement présentait des signes de

- 4/11 - P/12080/2019 fatigue et que les bas de caisse étaient légèrement endommagés. Quant aux craquelures constatées par le plaignant, elles étaient probablement dues à un cric non adapté. Par ailleurs, il avait déjà constaté que du mastic avait été appliqué sur le véhicule, lorsqu’il l’avait acheté. Enfin, il était surpris que A______ ait emmené la C______ chez un carrossier seulement cinq mois après son acquisition, dès lors qu’ils avaient constaté ensemble, au moment de la vente, les "petits travaux" à réaliser sur celle-ci. Il ignorait quel usage le plaignant entendait réserver à la voiture ; ce dernier lui avait confié être amateur de courses sur circuit, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’il eût participé à un rallye avec celle-ci, au cours duquel le véhicule aurait pu être endommagé. c. Entendu le 11 décembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______, garagiste de profession, a expliqué avoir fait l’acquisition du véhicule litigieux dans les années 1990. Le précédent propriétaire lui avait assuré que celui-ci n’était pas accidenté, ce qu’il avait lui-même vérifié, étant du métier. Pour le surplus, les dégâts causés à ce type de véhicule se "remarqu[aient] tout de suite". La voiture qu’il avait vendue à B______ pour un prix d’environ EUR 17'000 ou EUR 18'000.- n’avait subi aucun choc et n’avait jamais échoué aux contrôles techniques. Le léger décalage au niveau de la portière pouvait s’expliquer par l’âge du véhicule. Aussi, les images de celui-ci, qui lui étaient présentées, ne permettaient pas de démontrer un accident. Enfin, il était usuel qu’une voiture ancienne présentât des défauts liés à son âge et qu’elle soit, lors de sa vente, entièrement démontée et repeinte. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément objectif ne permettait d’établir avec certitude le déroulement des faits. Les explications fournies par le mis en cause étaient corroborées par celles de F______ et emportaient la conviction. Partant, il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de B______. Les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies, de sorte qu’il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP). Aussi, l’élément constitutif de l’astuce faisait défaut. Il n’existait, en effet, pas de rapport de confiance particulier entre B______ et A______, qui aurait dissuadé le second nommé de procéder à un contrôle du véhicule litigieux. Il ressortait d’ailleurs des pièces au dossier que certains défauts étaient déjà visibles au moment de la vente. Dès lors que le plaignant avait pris la décision d’acquérir un véhicule datant de 1982, il ne pouvait ignorer que des dommages particuliers pouvaient exister. Partant, il lui

- 5/11 - P/12080/2019 appartenait de procéder aux vérifications d’usage et il n’apparaissait pas que le mis en cause l’ait astucieusement trompé. Enfin, le litige opposant les parties, de nature contractuelle, revêtait un caractère essentiellement civil, de sorte que la non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également. D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le mis en cause lui avait assuré que le véhicule litigieux n’était pas accidenté et avait été entièrement restauré en 2018. Or, ce n’était que plusieurs semaines après son achat, qu’il avait découvert des dommages sur la voiture, causés par un accident. Ces derniers avaient été dissimulés et n'étaient visibles que lorsque les bas de caisses du véhicule étaient démontés. Le rapport établi le 13 décembre 2018 par le garage D______ revêtait une force probante accrue. Aucun crédit ne pouvait en revanche être accordé aux dénégations du mis en cause et aux déclarations de F______, lequel avait un intérêt non négligeable à minimiser les dégâts causés au véhicule, afin d’éviter une action récursoire du premier cité. Par ailleurs, le prix de vente de EUR 17'000.- ou EUR 18'000.- allégué par F______, qui se situait nettement en dessous des prix du marché, différait de celui annoncé par le mis en cause, ce qui était pour le moins "surprenant". Au vu de ce qui précédait, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction et de mandater un expert indépendant, auquel devrait être présenté les photographies du véhicule, afin qu’il puisse déterminer si les dommages constatés sur celui-ci étaient compatibles avec un accident. Enfin, le mis en cause et F______ avaient été entendus par la police sur délégation du Ministère public, sans qu'il n'en ait été informé ni été invité à participer auxdites auditions. Son droit d’être entendu avait, par conséquent, été violé. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autres observations. c. Le recourant renonce à répliquer et persiste dans son recours.

- 6/11 - P/12080/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n’ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a pas pu participer à l’administration des preuves, en particulier à l’audition du mis en cause et à celle de F______, avant que le Ministère public ne rende l’ordonnance querellée. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l’occurrence, les auditions de B______ et de F______ ont été effectuées dans le cadre des premières investigations, de sorte que le plaignant n'avait aucun droit à y participer. Le Ministère public était ensuite fondé à rendre une ordonnance de nonentrée en matière, sans interpeller préalablement le recourant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_875/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_854/2018

- 7/11 - P/12080/2019 Pour le surplus, l’intéressé a pu faire valoir devant la Chambre de céans les observations qu’il estimait nécessaires au sujet des allégués du mis en cause, étant en possession d’une copie intégrale du dossier. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté. 3. Le recourant estime qu’il existe une prévention suffisante du chef d’escroquerie. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCPR/85/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285

- 8/11 - P/12080/2019 fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le principe de la coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, il apparaît que les questions relatives à la garantie des défauts dans le cadre de la vente du véhicule litigieux ainsi qu'aux prétendues violations des obligations contractuelles du mis en cause relèvent de la justice civile. Il ressort en outre – et surtout – de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que le mis en cause aurait adopté un comportement dolosif dans le cadre de la vente du véhicule litigieux. Rien n'indique non plus qu'il aurait eu une connaissance effective des défauts et qu'il les aurait sciemment cachés au recourant. Le mis en cause soutient, au contraire, avoir ignoré l'existence de ceux-ci et affirme que la voiture a passé avec succès le contrôle technique, le mois précédant sa vente. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_417/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1010/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_319/2009

- 9/11 - P/12080/2019 Pour le surplus, même à supposer que le mis en cause ait tu les défauts qui affectaient la chose vendue, il n'y aurait pas encore eu tromperie astucieuse. Il n'a, en effet, procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance du recourant et le dissuader de vérifier l'état du véhicule. Bien plutôt, il ressort de la plainte et des messages échangés entre les protagonistes, que le recourant a pu examiner la voiture et effectué une course d'essai au volant de celle-ci avant de l'acheter. Enfin, il n’y avait pas de rapport de confiance particulier entre les parties qui aurait impliqué que le recourant renonce aux vérifications nécessaires quant à l’état de la chose proposée à la vente. À cet égard, il sied de relever que le véhicule datait de 1982 et affichait un certain nombre de kilomètres au compteur. Le recourant ne pouvait ainsi pas espérer acquérir un véhicule en parfait état de marche ou à tout le moins, aurait dû se montrer plus prudent à ce sujet, ce d'autant plus qu'il lui a été vendu sans garantie. Il lui aurait appartenu d'en vérifier attentivement l'état ou de le faire vérifier par un tiers, s'il ne bénéficiait pas de l'expertise technique suffisante en la matière (cf. Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, décision n°197 du 21 mars 2016, consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, que le mis en cause aurait eu connaissance des défauts affectant le véhicule litigieux et qu’il aurait trompé, de surcroît astucieusement, le recourant. Par conséquent, la prévention pénale d’escroquerie était manifestement insuffisante pour ouvrir une procédure pénale et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/12080/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/12080/2019 P/12080/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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