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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/12004/2017

2. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,313 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

REFUS DE STATUER | Cst.29.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12004/2017 ACPR/771/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

pour déni de justice du Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/12004/2017 EN FAIT : A. a. Par acte envoyé le 31 mai 2019 au Tribunal fédéral qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt pour déni de justice du Ministère public. Elle conclut implicitement à ce qu'une décision soit rendue. b. Dans un second courrier du 20 août 2019 adressé au Tribunal fédéral qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ reproche, à nouveau, au Procureur un déni de justice et son inactivité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 juin 2017, le Ministère public a prévenu B______ d'assassinat, subsidiairement de meurtre, pour avoir, dans la nuit du 8 au 9 juin 2017, dans le parking du Centre C______ de D______ [GE], foncé intentionnellement, au volant d'une E______ [marque du véhicule], sur F______ causant ainsi la mort de ce dernier. b. Le 15 juin 2017, le Procureur a ordonné la mise sous séquestre de ce véhicule soit la E______, [modèle] G______ immatriculée GE 1______ au nom de A______, pour être utilisé comme moyen de preuve. c. Lors de l'audience du même jour, A______ a déclaré au Procureur avoir offert cette voiture à son fils [B______] pour ses 21 ans; le véhicule était à son nom à elle et elle en assumait le leasing et l'assurance. d. Dans un courrier du 7 août 2017 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a demandé au Procureur ce qu'elle devait répondre à son assureur qui était dans l'attente du constat de police. e. Dans un courrier du 21 août 2017 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a demandé au Procureur quelle était la procédure pour récupérer les plaques d'immatriculation du véhicule. Elle demandait également quand le véhicule lui serait restitué. f. Dans un courrier du 12 février 2018 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a mis en demeure le Ministère public de justifier les raisons pour lesquelles son véhicule ne lui était pas restitué. Elle subissait une perte financière et prévenait qu'elle ne prendrait pas en charge les frais de la dévalorisation liée à l'immobilisation de son véhicule. Elle "exigeait" les rapports d'expertise du véhicule. Elle joignait une copie du courrier du 9 février 2018 [non produit] de H______ [leasing] demandant la restitution du véhicule le 16 février 2018. g. Par courrier du 23 mai 2018, A______ a demandé au Procureur l'avis de passage à la fourrière, afin de récupérer la carte grise du véhicule.

- 3/7 - P/12004/2017 Par courrier du 30 suivant, le Procureur lui a adressé son "n'empêche", daté du 28 mai 2018, apposé sur ce courrier. h. Par courrier du 31 août 2018, A______ a demandé à pouvoir se rendre à la fourrière avec ses garagistes afin d'estimer le montant exact des dommages et réparations. Elle a également requis la restitution du véhicule dont elle était contrainte de payer le leasing. Le 12 septembre 2018, le Procureur lui a confirmé le séquestre du véhicule et qu'il l'aviserait lorsqu'il pourra être levé. i. Dans un courrier du 31 août 2018 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______, faisant suite à son courrier du 12 février 2018 resté sans réponse, a prié le Procureur de lui verser CHF 8'446.-, contrainte qu'elle était de rembourser le leasing sur un véhicule dont elle n'avait pas la jouissance par suite des lenteurs pénales. j. Par courrier du 1er octobre 2018, A______, disant se constituer partie civile, a demandé à assister à l'audience du 8 octobre 2018 concernant son véhicule, afin de pouvoir se retourner contre le concessionnaire s'il y avait eu un problème technique ou mécanique. Par un second courrier du même jour, elle demandait une copie du procès-verbal du 15 juin 2017 pour faire valoir ses droits. Le 4 octobre 2018, le Procureur lui a répondu qu'en qualité de tiers saisi, elle ne pouvait pas participer à ladite audience. Elle recevrait, en temps voulu, une décision s'agissant de son véhicule, contre laquelle elle pourrait recourir. Par ailleurs, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements lors de l'audience du 15 juin 2017, elle ne pouvait prétendre à une copie du procès-verbal. k. Le 25 janvier 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture annonçant la rédaction d'un acte d'accusation et leur impartissant un délai au 7 février 2019 pour la production de leurs éventuelles réquisitions de preuves. l. Dans un courrier du 19 février 2019 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a demandé au Procureur la confirmation de la restitution de son véhicule dans les mois à venir soit après le jugement afin de se déterminer sur l'offre de rachat du véhicule que lui avait faite H______. Elle rappelait qu'elle devait toujours s'acquitter du leasing sans jouir du véhicule. m. Dans un courrier du 7 mars 2019 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a demandé au Procureur de lui adresser le "rapport du bordereau après jugement" qu'elle avait reçu du Service des contraventions et qui concernait son fils sans qu'elle sache si son véhicule était impliqué dans l'événement. Elle précisait que les nonréponses à ses courriers la mettaient dans une situation très inconfortable. n. Dans un courrier du 27 mars 2019 [qui ne se trouve pas à la procédure], A______ a reproché au Ministère public sa non-réactivité à ses divers courriers à la suite de

- 4/7 - P/12004/2017 laquelle elle s'était vue notifier, le 27 mars 2019, un commandement de payer de la part de H______ pour un montant de CHF 33'665.40. Elle attendait une réponse rapide. o. Le 17 avril 2019, H______ [leasing] a requis la levée, en sa faveur, du séquestre frappant la [voiture de marque] E______, dont elle était propriétaire, objet d'un contrat de leasing du 17 mai 2017 la liant à A______. La société a produit le contrat du 17 mai 2017 à teneur duquel le véhicule avait été acquis par A______; son prix s'élevait à CHF 40'800.-; le solde de CHF 38'800.-, après paiement de l'acompte à la conclusion du contrat, était couvert par le contrat de leasing courant de mai 2017 à mai 2021; les mensualités s'élevaient à CHF 529.10. p. Le 11 juillet 2019, H______ a demandé une réponse à son précédent courrier. Le 15 juillet 2019, le Procureur lui a annoncé une décision au sujet du véhicule dans la première quinzaine du mois d'août 2019. C. a. Dans son recours, A______ allègue que depuis le 7 août 2017 elle ne cessait d'écrire au Procureur pour diverses demandes et que, depuis 2018, elle demandait la levée du séquestre de son véhicule, sans obtenir de réponse. Lorsqu'elle appelait la greffière du Procureur, elle recevait la réponse que ce dernier "avait autre chose à faire". En date du 10 mai 2019, il lui avait été répondu que le Procureur était "sur le dossier" pour déposer l'acte d'accusation. Elle a produit les courriers adressés au Procureur dont un certain nombre, comme on l'a vu, ne se trouve pas dans le dossier transmis à la Chambre de céans. b. Sollicitée par la Chambre de céans de confirmer qu'elle entendait que la première citée se saisisse de son recours, A______ n'est pas allée retirer le pli recommandé à la poste. c. Dans son second recours, A______ allègue que la greffière lui aurait répondu que le Procureur lui donnerait réponse à fin mai 2019. Il s'était également engagé à clore l'instruction au printemps, ensuite courant de l'été, ce qui retardait d'autant la levée du séquestre sur son véhicule avec les conséquences financières, et les poursuites, en découlant. d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que A______ n'étant pas partie à la procédure, elle n'avait pas la qualité pour recourir retenant que la précitée avait été entendue en qualité de témoin et qu'elle n'était, en outre, pas propriétaire du véhicule. e. Dans sa réplique, A______ soutient que son recours est recevable; l'absence de réponse du Procureur "prouvait" l'inactivité et le déni de justice.

- 5/7 - P/12004/2017 EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité et de leur contexte analogue les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt. 2. 2.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, les recours ont été déposés selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). 2.2. La qualité pour recourir est indéniable, contrairement à ce que soutient le Ministère public, ayant la jouissance exclusive du véhicule, A______ est touchée dans ses droits et a un intérêt juridiquement protégé à en retrouver la libre disposition. Le recours est dès lors recevable. 3. 3.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en

- 6/7 - P/12004/2017 recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 3.2. En l'espèce, la recourante a joint à l'appui de son recours plusieurs courriers, qui ne se trouvent pas dans le dossier soumis à la Chambre de céans, demandant au Procureur de statuer sur le sort du véhicule séquestré. Ce dernier, dans ses observations, ne se prononce pas sur ces lettres et ne conteste notamment pas les avoir reçues. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que bien que régulièrement sollicité de renseigner sur le sort du véhicule, le Procureur n'a pas donné réponse à la recourante consacrant dès lors un déni de justice. 4. Fondé, le recours sera admis et il sera enjoint au Ministère public de se prononcer sans délai sur le séquestre du véhicule. 5. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 4 CPP). 6. Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante qui n'en demande pas et qui n'y aurait, en toute hypothèse, pas eu droit, ayant agi sans intervention d'un conseil.

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- 7/7 - P/12004/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Admet le recours. Constate un déni de justice et invite le Ministère public à statuer, avant le 15 octobre 2019, sur le sort du véhicule [de la marque] E______, [modèle] G______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).