Communiqué l'arrêt aux parties en date du 24 février 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11930/2014 ACPR/118/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 février 2015
Entre A.A.______ et B.A.______, domiciliés ______, comparant par Me André GILLIOZ, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3127, 1211 Genève 3, recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2014 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/11930/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 novembre 2014, A.A.______ et B.A.______ recourent contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, rendue le 7 novembre 2014, notifiée à une date inconnue, dans la cause P/11930/2014. Les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance de non-entrée en matière n'a pas été valablement notifiée et qu'elle ne répond pas aux exigences des articles 80 et 81 CPP et à ce que le Ministère public soit invité à leur fournir les informations qu'ils ont sollicitées par courrier du 6 août 2014, soit sous forme d'une consultation du dossier selon l'article de 102 CPP ou d'une autre manière appropriée. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 14 juin 2014, C.A.______ se trouvait sur le quai de l'arrêt TPG Bel-Air. À l'entrée en quai du tramway, elle s'est approchée du convoi et, victime d'un malaise, a chuté. À la suite de sa chute, sa tête s'est trouvée coincée entre le bord du quai et le tramway qui progressait à faible allure. Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures. b. Le 16 juin 2014, une autopsie a été pratiquée au CURML. c. Par courrier daté du 14 juillet 2014, adressé au Ministère public, A.A.______ et B.A.______, parents de la défunte, ont demandé, d'une part, que les résultats de l'autopsie soient communiqués à leur médecin traitant, le Dr D.______, afin qu'ils puissent en prendre connaissance et, d'autre part, que plus de détails sur l'accident de leur fille leur soient fournis après que l'enquête sera terminée. d. Le 18 juillet 2014, le Ministère public leur a répondu que la procédure était actuellement en cours d'instruction et que le rapport d'autopsie n'avait pas encore été reçu. Une copie dudit rapport serait envoyée dès que possible à leur médecin traitant. e. Par courrier daté du 6 août 2014, A.A.______ et B.A.______ ainsi que leur fils E.A.______, ont demandé au Ministère public de leur fournir des informations sur les événements qui ont précédé l'accident ainsi que sur l'accident lui-même. La famille a relevé à l'appui de sa demande qu'elle ne disposait que d'informations parcellaires sur le sujet et parfois même contradictoires. Elle a renouvelé sa demande les 19 août et 6 octobre 2014. f. Le rapport d'autopsie a été reçu le 13 octobre 2014 au greffe du Ministère public.
- 3/8 - P/11930/2014 g. Interpellé le 24 octobre 2014, le Ministère public a indiqué à la famille A.______ qu'une copie du rapport d'autopsie sera transmise à brève échéance au Dr D.______. h. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que C.A.______ est décédée des suites d'un traumatisme crânien et qu'ainsi, la procédure devait être close. Il indique également qu'une copie du rapport d'autopsie a été envoyée au médecin de famille. i. La famille A.______ a rencontré ce médecin le 12 novembre 2014 et a ainsi pris connaissance du rapport d'autopsie par son intermédiaire. Par ailleurs, l'assureur des Transports publics genevois (ci-après, TPG) et celui de la victime se sont vus délivrer copie des pièces qu'ils demandaient. C. a. Dans leurs écritures de recours, A.A.______ et B.A.______ font valoir que l'ordonnance ne leur a pas été valablement notifiée et contrevient aux articles 80 et 81 CPP au motif que la notification de l'ordonnance aurait dû être effectuée par lettre signature (art. 85 CPP). Ils se plaignent de la lenteur avec laquelle le Ministère public leur a distillé des informations lacunaires, malgré leurs demandes répétées, contrevenant ainsi à l'article 3 al. 2 "let. e" CPP. b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé, soulignant que les recourants ne se sont à aucun moment portés "partie civile" dans la procédure; dès lors le droit de la consultation du dossier ne pouvait pas être invoqué. Toutefois, le Ministère public relève que, conscient de l'intérêt des proches d'une personne décédée à connaître les circonstances du décès, et conformément à ce qui avait été convenu dès le début de la procédure, il avait communiqué une copie du rapport d'autopsie au médecin de famille des recourants. Dès lors, au vu dudit rapport, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas utile ni pertinent que les recourants puissent accéder à l'intégralité des pièces de la procédure. Au surplus, il a précisé que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être faite par pli simple. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des recourants, qui ont qualité pour agir, au titre de lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) ou de tiers touchés par l'acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
- 4/8 - P/11930/2014 2. L'ordonnance du 7 novembre 2014 met fin à la procédure et donne l'accès au rapport d'autopsie, envoyé au médecin traitant des recourant, à l'exclusion d'un accès plus large au dossier. Les motifs de la non-entrée en matière n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 385 al. 1 CPP). En revanche, les recourants se prévalent de la notification irrégulière de l'acte et d'un vice de forme, ainsi que d'une motivation insuffisante. 2.1 À teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Selon le Tribunal fédéral, conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa). En l'espèce, l'ordonnance a été communiquée par pli simple aux intéressés. Rien ne laisse penser que ce mode de communication leur aurait porté un quelconque préjudice ou les aurait entravés pour recourir à son encontre, puisque c'est ce qui a été fait. Le grief, mal fondé, est rejeté. 2.2 À teneur de l'art. 80 al. 1 et 2 CPP, les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité).
- 5/8 - P/11930/2014 Dès lors que la non-entrée en matière n'est pas contestée, on peut se demander quel est l'intérêt juridique des recourants sur ce point. En effet, une partie ne peut pas recourir pour améliorer la motivation d'une décision (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 385). Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, le Ministère public fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'autopsie qui établissent clairement que C.A.______ est décédée d'un traumatisme crânien à la suite du choc avec le tramway, étant précisé que le conducteur du véhicule ferroviaire avait été mis hors de cause lors de l'enquête. Ainsi, même brève, cette motivation est suffisante, car elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée. Le grief sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les recourants demandent l'accès au dossier. Dans la mesure où l'ordonnance querellée leur refuse un accès plus large que la communication du rapport d'autopsie, leur recours est également recevable sur ce point (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 5 ad art. 102). 3.1 L'accès au dossier est régi par les art. 101 et 102 CPP. À teneur de l'art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). La direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Tel peut être notamment le cas lorsque les pièces de la procédure révèlent des éléments relevant du domaine secret d'une partie, d'un participant à la procédure ou d'un tiers, et qui sont sans pertinence directe pour l'issue de la procédure. Il s'agit là d'un cas particulier de restriction du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé, de manière générale, à l'art. 108 al. 1 CPP, lequel permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, p. 162 n. 474 et 475).
- 6/8 - P/11930/2014 3.2 Dans le cas d'espèce, on pourrait se demander si, avant l'ordonnance querellée, les recourants ont réellement demandé l'accès au dossier et si, dans cette mesure, l'ordonnance querellée vaut refus de consultation. Par ailleurs, ils ont pu prendre connaissance du rapport d'autopsie par le biais de leur médecin de famille, ce qu'ils ne contestent pas. Néanmoins, il ressort de leur recours, qui se réfère à leur courrier du 6 août 2014, que leur souhait est de pouvoir reconstituer les événements qui ont précédé l'accident, ce qui va au-delà de la connaissance des causes de la mort et sousentend nécessairement un accès approprié au dossier. À cet effet, il apparaît que le rapport de police, comprenant les divers témoignages, ainsi que les constatations du CURML sur l'aptitude à conduire du wattman, sont à même de répondre aux interrogations des recourants. Rien ne permet de penser qu'un intérêt public prépondérant, un intérêt privé de la défunte ou l'intérêt même des recourants s'opposeraient à ce qu'ils puissent avoir accès à ces pièces. Rien ne permet de penser, non plus, que cet accès leur serait inutile ou non pertinent – pour reprendre les termes du Ministère public dans ses observations –, puisque cette autorité relève elle-même que les proches d'une personne décédée ont un intérêt légitime à connaître les circonstances du décès. Il est d'ailleurs admis que les survivants ont un droit de consulter le dossier d'une mort suspecte (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 101 et n. 6 ad art. 253). À cet égard, il est, à tout le moins, singulier de constater qu'un accès apparemment illimité au dossier – et donc aussi au rapport d'autopsie – a été conféré sans difficulté à l'assurance des TPG – qui n'a pas cru bon de préciser à quel titre elle le demandait et que le Ministère public n'a pas cru bon non plus d'interroger à ce sujet –, ainsi qu'à la propre assurance accidents de la victime, dont les recourants sont des proches au sens de la loi (art. 116 al. 2 CPP). Même si, à tout le moins dans le second cas, l'accès au dossier repose sur une base légale propre – soit l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) –, refuser aux recourants, dans ces circonstances, la consultation du dossier au seul motif, retenu par le Ministère public dans ses observations, que ceux-ci ne s'étaient pas préalablement constitués partie civile, au sens de l'art. 117 al. 3 CPP, relève du formalisme excessif et d'une crasse inégalité de traitement. Dès lors que des tiers faisant valoir un intérêt digne de protection pourraient avoir accès au dossier (art. 101 al. 3 CPP), sans y être parties, on ne voit pas au nom de quoi des proches de la victime devraient préalablement se constituer parties à la procédure pour pouvoir y accéder eux-mêmes. 4. Fondé sur ce point, le recours doit être admis dans cette mesure. L'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle comporte, au moins implicitement, l'interdiction faite aux recourants d'obtenir un accès au dossier plus large que le rapport d'autopsie déjà communiqué à leur médecin.
- 7/8 - P/11930/2014 En application de l'art. 397 al. 2 CPP, le Ministère public sera invité à leur permettre de consulter le rapport d'accident du 1er octobre 2014, y compris les dépositions recueillies, ainsi que les rapports du CURML des 16 juin et 4 juillet 2014. Les recourants pourront, le cas échéant, en lever copie (art. 102 al. 3 CPP). 5. Les recourants, qui obtiennent gain de cause sur l'essentiel de leurs conclusions, ne supporteront pas les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP). Par ailleurs, ils n'ont pas demandé de dépens. * * * * *
- 8/8 - P/11930/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.A.______ et B.A.______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/11930/2014. L'admet partiellement, annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle n'autorise l'accès aux recourants qu'au rapport d'autopsie du 9 octobre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il leur donne accès au rapport de police du 1er octobre 2014, y compris les déclarations recueillies, ainsi qu'aux rapports du CURML des 16 juin et 4 juillet 2014. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.