REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11772/2016 ACPR/336/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 mai 2017
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Didier PLANTIN, avocat, rue d'Italie 11, 1204 Genève, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2016 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/11772/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 décembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 2 décembre 2016, notifiée le 5 suivant, par laquelle cette autorité a classé sa plainte pour abus de confiance dirigée contre quatre anciens organes de B______, Genève (devenue C______, en liquidation). La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction visant, en particulier, à l'audition de D______ et E______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, Genève, créée en 1991, était active dans le commerce de pièces d'horlogerie ancienne et moderne, d'objets de collection, ainsi que dans la vente aux enchères. Elle a changé d'actionnaires en 2007, puis de raison sociale, devenant C______, dont la faillite a été prononcée en mai 2014. A______, constituée à Hong Kong, en 2006, a pour but l'acquisition et la vente de collections de montres. F______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève en mai 2011 ; elle a repris les actifs et passifs de B______ et son but est semblable à celui de cette société; G______ en est le directeur. b. Le 21 novembre 2007, A______ a déposé une première plainte pénale contre B______, lui reprochant, en substance, de ne lui avoir remis ni la liste ni le montant de la vente aux enchères, réalisée en octobre 2007, d'une partie d'un lot de 550 montres qu'elle lui avait remises en consignation à cette fin (P______). Elle a formé une seconde plainte, le 19 mai 2008, dont il ressort que son propre administrateur avait été évincé de B______, dont il était aussi l’administrateur, dans des conditions houleuses et contestées, cette société en tirant prétendument prétexte pour refuser de lui verser le produit des ventes aux enchères. Le Ministère public a classé cette procédure le 25 juillet 2008. A______ a recouru contre cette décision, faisant grief au Procureur d'avoir considéré que le litige opposant les parties était de nature civile et dénué de toute prévention d’abus de confiance. La recourante expliquait que les montres devaient être vendues
- 3/10 - P/11772/2016 à Genève les 13 et 14 octobre 2007, ainsi qu’à New York "en juin et décembre" 2007, "voire mars 2008", puis à nouveau à Genève "en juin 2008". À défaut de ventes, B______ s'était engagée à lui restituer les montres à première réquisition, ce qu'elle n'avait pas fait, en dépit de moult mises en demeure, réalisant ainsi les conditions de l’art. 138 CP. c. Par ordonnance du 17 septembre 2008 (OCA______) la Chambre d'accusation a confirmé le classement entrepris, motif pris que la vente des montres étant susceptible d'intervenir jusqu’en juin 2008, il ne pouvait pas être retenu qu'elles auraient été détournées par leur possesseur, sitôt après une première vente partielle. La question de savoir si B______ devait restituer les montres restantes avant les ventes suivantes, relevait des clauses contractuelles liant les parties. Rien ne laissait penser que cette société se serait approprié les montres, au demeurant vendues, un tel soupçon ne pouvant naître du refus, ou de l’abstention, de produire une liste. Il apparaissait, en outre, que la recourante contestait être débitrice de sa cocontractante, lui faisant grief, en particulier par lettre du 27 mars 2008, d’une "violation patente d’obligations contractuelles" et lui réclamant un décompte. En définitive, il n'appartenait pas à la justice pénale d’élucider quelles étaient ces obligations, ni quelle partie était créancière de l’autre, au regard d’un décompte et de compensations apparemment invoquées à l’issue de ventes aux enchères. C. a. Le 29 juin 2016, A______, représentée par ses administrateurs, H______ et I______, a déposé la plainte pénale évoquée sous let. A. a supra. Elle exposait avoir confié à B______, dès 2006, un lot de 550 montres de luxe estimé à plus de CHF 18 millions. Certaines de ces montres avaient disparu et d'autres avaient été vendues à un prix inférieur au prix de réserve fixé par le vendeur. Les susnommés précisaient avoir été évincés de B______ "manu militari" et, dès lors, privés de toute information concernant la vente de ces objets passés sous le contrôle exclusif des nouveaux actionnaires. C______ ayant été mise en faillite, A______ avait produit sa créance s’élevant à CHF 15'857'832.- et enfin eu accès à la comptabilité de la société. À l'appui de sa plainte, A______ a produit les documents suivants : - une liste de contrats de consignation attestant qu'elle avait remis à B______, entre le 1er juin 2006 et le 6 mai 2007, un lot de 441 montres d'une valeur supérieure à CHF 15 millions, lesquelles devaient être présentées dans des ventes aux enchères à New-York en juin 2007 et à Genève les 13 et 14 octobre 2007; - seize décomptes "vendeur" établis entre le 10 septembre 2007 et le 18 mai 2009, dont il résulte que 307 montres avaient été vendues. b. H______ et I______ ont été entendus par le Ministère public, le 24 août 2016. Ils ont déclaré que la vente des 550 montres consignée avant 2007 s'était étalée sur
- 4/10 - P/11772/2016 plusieurs années. À partir du mois d'août de cette même année, A______ avait rencontré des difficultés pour obtenir les décomptes acheteur-vendeur. Ayant consulté les pièces comptables de la faillite de C______, en 2016, ils avaient découvert les décomptes établis entre 2007 et 2010 portant sur 307 montres. Ils étaient quasiment sûrs que tous les objets avaient été vendus, mais, faute de documents archivés, ils ne savaient pas ce qu’il était advenu du produit de la vente de 139 d’entre eux ; cet argent ainsi que les montres avaient disparu. Les susnommés ont encore précisé que jusqu’en août 2007, certaines des montres consignées avaient déjà été vendues et payées à A______. H______ et I______ ont ajouté qu’il était difficile d’engager une procédure civile, car les sociétés avaient changé au cours des ans. Ils avaient néanmoins pu obtenir des paiements partiels, dans le cadre d’actions ouvertes aux États-Unis. H______ a spécifié avoir été le fondateur de B______, dont il avait cédé une partie, en 2006, à un partenaire japonais. En août 2007, il avait été évincé de sa société par son propre avocat new-yorkais, qui avait pris le contrôle de celle-ci. G______, alors employé, en était devenu le directeur et l’administrateur, tout comme le représentant du groupe japonais. Un autre avocat de New-York s’était occupé des contrats lors de la vente partielle de l’entreprise. I______ pensait que J______, directeur financier de B______ entre août 2007 et mars 2008, serait en mesure de confirmer que des montres avaient été vendues durant cette période et que les nouveaux administrateurs avaient ourdi un complot contre les anciens dirigeants. c. G______, employé du bureau new-yorkais de B______ depuis 2005 en tant qu'expert dans le domaine des montres et commissaire-priseur, a été entendu en audience contradictoire, le 31 octobre 2016. Il a relaté être devenu le directeur de la société à son retour en Suisse, en juin 2011 ; il n’en avait jamais été l’administrateur. Il savait qu’il existait un litige portant sur un stock de montres et que de nombreux différends opposaient H______ aux nouveaux actionnaires japonais, mais sans autres détails. Il s’était personnellement occupé d'une vente aux enchères à Genève en septembre 2007, sans avoir modifié les prix de réserve. À ce propos, il a expliqué que ce prix correspondait au prix minimum de la vente aux enchères; si ce prix plancher n’était pas atteint, la vente ne se faisait pas. Un commissaire-priseur pouvait néanmoins décider de vendre l’objet et de compenser la différence sur sa propre commission. Le prix de réserve pouvait changer jusqu'au moment de la transaction, avec l'accord du vendeur. Il ne savait rien d’une vente de montres du 11 février 2009 entre A______ et K______ – ayant la même adresse que B______, New York –, et la revente de ces mêmes pièces réalisée le 9 mai suivant, mais avec un prix de réserve significativement différent, étant rappelé qu’il se trouvait alors à New York.
- 5/10 - P/11772/2016 Enfin, G______ a confirmé que F______ avait été constituée en 2011 pour reprendre les activités de B______. À son sens, l’intégralité des archives de la société était en mains de l’Office des faillites. D. Dans la décision querellée, le Ministère public a relevé que la plaignante avait volontairement transféré à B______, en vertu de contrats de consignation en vue d'une vente, le pouvoir matériel et juridique de disposer des montres, moyennant l'engagement d'en faire un usage déterminé. A______ avait déposé sa plainte pénale dix ans après la signature de ces contrats, pour savoir si les montres avaient été vendues ou non, si le prix de réserve avait été respecté et le lieu où elles se trouvaient. Ce laps de temps considérable témoignait d'une situation peu claire ; par ailleurs, les contrats de consignation ne spécifiant aucune période temporelle, le solde des montres pouvait encore être valablement proposé lors de ventes aux enchères ultérieures. De plus, aucun élément du dossier ne permettait d'attester que les anciens dirigeants de B______ aient entendu déposséder durablement A______ des montres remises en consignation pour les faire siennes en les incorporant à son patrimoine, contrairement aux instructions reçues, en violation de l'accord lui ayant permis d'en acquérir la possession, et aient agi dans le but d'obtenir un avantage économique de façon illégitime. Enfin, par lettre du 27 mars 2008 A______ reprochait à B______ "la violation patente d'obligations contractuelles". Le litige s’avérait exclusivement civil, de sorte qu’un classement s’imposait (art. 319 al. 1 let. b CPP). E. À l’appui de son recours, A______ reprend quasi in extenso les termes de sa plainte du 29 juin 2016. Elle ajoute que, dans un courrier du 14 mars 2008, J______ avait promis de lui envoyer "prochainement" un détail des paiements effectués par B______ à A______, ce qu’il n’avait jamais fait, raison pour laquelle il devait être entendu, de même que E______ qui lui avait succédé, sur le sort des montres, la destination des fonds retirés de leur vente et la comptabilisation de ces transactions. Il était également essentiel que le Ministère public examine les livres comptables, aux fins d’identifier les bénéficiaires des produits des ventes des montres consignées. Selon la plaignante, B______ avait conservé l’intégralité du prix des montres vendues ainsi que les montres non vendues, alors qu’elle-même n’avait, en aucun cas, accepté d’"abandonner" ses biens sans contrepartie; la prévention d’abus de confiance était donc établie. F. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement
- 6/10 - P/11772/2016 sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). Cette maxime exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de nonentrée en matière). 3.2. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1). Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b; 118 IV 32 consid. 2a). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs : l'auteur doit se comporter
- 7/10 - P/11772/2016 d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a et les arrêts cités), et ce, dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). 3.3. Force est d’abord de constater que le complexe de faits ainsi que les griefs soulevés dans la plainte du 29 juin 2016 sont similaires à ceux objets de la plainte du 21 novembre 2007, classée le 25 juillet 2008 faute d’indices concrets susceptibles d’étayer une prévention pénale. Au titre d’éléments nouveaux propres, selon elle, à fonder ses soupçons récurrents d’abus de confiance, la recourante a produit une liste de contrats attestant qu’elle avait consigné entre le 1er juin 2006 et le 6 mai 2007, 441 montres en vue de leur vente par B______, en juin puis octobre 2007, ainsi que seize décomptes établissant que 307 montres avaient été vendues entre le 10 septembre 2007 et le 18 mai 2009. Au surplus, ses représentants persistent à alléguer avoir confié à leur cocontractante, dès 2006, un lot de 550 montres de luxe, spécifiant que jusqu’en août 2007 une partie du lot avait été vendue et dûment payée à A______, sans autre précision quant à leur nombre. In fine, les intéressés ont déclaré être certains que toutes les montres consignées avaient été vendues, reconnaissant ainsi eux-mêmes que la mise en cause aurait agi conformément aux instructions reçues, de sorte qu’aucune prévention pénale ne paraît réalisée. En dépit des propos sus-énoncés, la recourante affirme, paradoxalement, que 139 des montres confiées auraient "disparu" et elle en réclame la restitution ou le montant résultant de leur aliénation. À cet égard, le Ministère public a souligné, sans être contredit, que les parties n’avaient pas arrêté d’échéances temporelles fixes pour la vente de l’intégralité des 550 montres. Il ne saurait donc être exclu d’emblée que les pièces possiblement non vendues puissent encore l’être, d’autant que F______s’est substituée à la mise en cause, en 2011, et déploie la même activité. Aucun indice concret ne conduit, en tout état, à considérer que la mise en cause, ou l’entité précitée, auraient incorporé ces pièces à leurs propres stocks, sans contrepartie, plutôt que vendues à des tiers ou gardées en consignation. Quant à savoir si, le cas échéant, les montres invendues devaient être restituées à la recourante après un certain laps de temps, la Chambre d’accusation a déjà souligné, en septembre 2008, que cette question relevait des clauses contractuelles liant les parties, ce qui reste vrai, aujourd’hui encore. Si, aux dires de la recourante, tel n’a pas été le cas, nonobstant ses mises en demeure, un tel manquement ne serait toutefois constitutif que d’une inexécution de l’accord conclu entre ces deux protagonistes, sans le moindre aspect pénal. Il en serait de même dans l’hypothèse alléguée par la recourante où les montres auraient été aliénées à un prix de réserve inférieur à celui convenu entre les parties.
- 8/10 - P/11772/2016 De surcroît, g______ a contesté avoir modifié ces prix lors de la vente qu’il avait dirigée en 2007. Les représentants de la recourante ont, en revanche, apparemment établi que des prix planchers différents avaient été fixés lors d’une enchère organisée en mai 2009 par K______ qui avait, préalablement acheté des pièces à A______. La recourante n’a cependant pas soutenu que, dans le cadre de cette vente-là, les prix de réserve n’auraient pas été respectés. Il sied encore d’observer que le litige entre les parties dure depuis plus de dix ans et a pris naissance à la suite de la cession par H______ d’une partie de la mise en cause, dont il était le fondateur et animateur, à des investisseurs japonais, qui ont, contrairement à ce qu’il envisageait, réorganisé la société, le privant de ses fonctions de dirigeant et, partant, d’un accès direct aux informations et documents relatifs au fonctionnement de celle-ci ou à l’identification des acheteurs. Même si les montres consignées par la recourante et encore invendues à cette époque, soit en août 2007, sont alors, à ses yeux, passées sous le contrôle des nouveaux actionnaires, il ne peut pas en être inféré que la mise en cause se serait indûment approprié ces pièces, d’autant que la recourante a produit des décomptes de ventes attestant que 307 d’entre elles ont été vendues entre septembre 2007 et mai 2009, soit postérieurement à l’éviction du susnommé, ce qui tend à démontrer que, nonobstant les changements intervenus, la mise en cause a bien continué à honorer ses obligations envers la recourante. Enfin, le fait que la mise en cause soit éventuellement débitrice de la recourante ne constitue pas non plus, en soi, un acte pénalement répréhensible. La Chambre d’accusation avait, au demeurant, relevé, en 2008, qu’au vu des décomptes produits et des compensations invoquées, il n’était pas démontré que la recourante fût réellement créancière de sa cocontractante et paraissait même plutôt être sa débitrice. L’intéressée n’a pas davantage éclairci cette situation dans la présente procédure. Comme énoncé ci-avant, ses représentants ont reconnu qu’une partie des 550 montres avait été payée à A______, sans toutefois spécifier combien de pièces étaient concernées. La société a, en sus, produit des décomptes de vente concernant 307 montres, sans pour autant avancer ne pas avoir reçu le produit de ces transactions. Manifestement aux fins d’étayer sa qualité de créancière, la recourante demande l’audition de J______ et E______, en leur qualité d’ex-directeur financier, respectivement directeur financier de la mise en cause, estimant qu’ils seraient en mesure d’attester que des ventes de montres lui appartenant ont eu lieu, ce qui est déjà établi, ainsi que pour expliciter la manière dont les transactions ont été comptabilisées. Or, la recourante a pu consulter tous les livres comptables de la mise en cause déposés en mains de l’Office des faillites. Elle a ainsi fourni la preuve qu’elle avait consigné 441 montres auprès de B______ et que cette dernière en avait vendu 307 entre septembre 2007 et mai 2009, conformément aux accords conclus, mais pas celle d’une prétendue malversation commise à son détriment. On ne
- 9/10 - P/11772/2016 discerne donc pas, et la recourante ne l’explicite en aucune façon, ce que les précités pourraient apporter comme élément propre à asseoir sa thèse. Par ailleurs, il n’incombe assurément pas au Ministère public d’éplucher une comptabilité à cette fin, une recherche générale et indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"), étant prohibée par le droit suisse (ATF 118 Ib 111 p. 112). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11772/2016 ÉTAT DE FRAIS
- 10/10 - P/11772/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00