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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.07.2020 P/11762/2019

28. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·915 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉCISION DE RENVOI | CPP.135; cpp.433

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11762/2019 ACPR/516/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 juillet 2020

A______, B______ et C______, comparants par Me D______, avocate, recourants

contre

la décision rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, Intimé.

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P/11762/2019 Vu : - l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Chambre de céans (ACPR/1007/2019); - l'arrêt rendu le ______ 2020 par le Tribunal fédéral (1B_____/2020) : o admettant le recours formé par A______, B______ et C______, o annulant la décision susmentionnée de la Chambre de céans et reconnaissant la qualité de parties plaignantes des prénommés aussi pour les infractions d'abus d'autorité et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, o renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. Attendu que : - A______, B______ et C______ n'avaient pas eu à supporter de frais dans la procédure conduite devant la Chambre de céans, et il a été fait droit à leur demande d'avocat d'office; - le Tribunal fédéral considère, à cet égard, que leur recours cantonal eût dû être admis sur l'ensemble des griefs, à l'exception d'un seul point, et qu'une nouvelle appréciation de la répartition des frais et dépens et, le cas échéant, de l'octroi de l'assistance judiciaire semblait dès lors s'imposer (consid. 7); - A______, B______ et C______ avaient conclu, tout à la fois, que l'avocate par laquelle ils comparaissaient leur fût nommée d'office et qu'une indemnité de dépens de CHF 5'815.80 TTC leur fût allouée pour leurs frais de défense. Considérant en droit que: - la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2.; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.); - en l'espèce, A______, B______ et C______ avaient été intégralement exonérés des frais judiciaires dans la décision annulée par le Tribunal fédéral; - il n'y a pas à y revenir;

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P/11762/2019 - quant à l'indemnité visée par l'art. 436 CPP, le Tribunal fédéral, se référant à l'art. 421 al. 2 CPP – énonçant que l'autorité de recours a la possibilité, mais non l'obligation de statuer sur ce point, à l'issue de la procédure de recours – estime dans l'arrêt de renvoi, en citant notamment sa décision 6B_1324/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.3, que renoncer à cette faculté conduit à un résultat peu adéquat, à savoir celui de laisser l'autorité de première instance au fond décider du principe et de la quotité d'une indemnité fondée uniquement sur le résultat de la procédure de recours; - par conséquent, la Chambre de céans doit fixer à ce stade l'indemnité du conseil d'office pour la partie victorieuse du recours interjeté; - la partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit, par conséquent, aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207); - le conseil d'office des recourants se verra donc appliquer le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, soit CHF 200.-/h.; - le temps d'activité facturé par leur avocate (12 heures) peut être ratifié; - l'indemnité du conseil d'office est ainsi fixée à CHF 2'400.-; - vu le domicile étranger des recourants, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Fixe à CHF 2'400.-, sans TVA, l'indemnité due au conseil d'office de A______, B______ et C______, pour l'instance de recours. Notifie la présente décision aux recourants (soit, pour eux, à leur conseil d'office) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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