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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.03.2019 P/11682/2018

8. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,415 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

JONCTION DE CAUSES | CPP.29; CPP.30

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11682/2018 ACPR/194/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mars 2019

Entre A______, domicilié rue ______, Belgique, comparant par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 15 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/11682/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 janvier 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/11682/2018 et P/1______/2015, sous ce dernier numéro. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de prendre des mesures de restriction quant à l'accès au dossier de B______ et sa participation à la procédure P/11682/2018. b. Par ordonnance du 30 janvier 2019, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours et fait interdiction au Ministère public de joindre formellement les procédures pénales susmentionnées jusqu'à droit jugé par la Chambre de céans. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société C______ SA, compagnie d'assurance. b. À la suite de la dénonciation de la FINMA du 10 février 2015 et de la constitution de partie plaignante de C______ SA (en liquidation) (ci-après; C______ SA) du 5 mars 2015, le Ministère public a prévenu, dans la P/1______/2015, A______, en sa qualité de directeur général et administrateur, et B______, en sa qualité de président du conseil d'administration, de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 al. 1, 2ème par. CP), pour avoir, à Genève, entre 2008 et 2014, amené C______ SA à:  verser, en 2012, plus de CHF 2'037'000.- en faveur d'une des sociétés de A______ en Belgique, avec la référence "frais personnels", en l'absence de contrat de travail dans ce sens,  prêter CHF 42 millions et EUR 1'750'000.- à la société D______ SA, Luxembourg (ci-après; D______), dont A______ était actionnaire et B______ administrateur, placement en partie effectué sans droit avec la "fortune liée" de C______ SA, cet argent ayant été remboursé après deux mois environ, et  acheter, en 2011, un immeuble à Genève, afin d'y installer ses bureaux, pour le prix de CHF 25 millions, plus CHF 800'000.- de travaux, alors que celui-ci ne valait que CHF 11'500'000.-, occasionnant une perte de CHF 14'300'000.-.

- 3/8 - P/11682/2018 c. Le Ministère public a d'ores et déjà effectué un nombre importants d'actes d'instruction dans le cadre de cette procédure, à savoir des ordres de dépôt, des perquisitions et des audiences. d. Le 28 juillet 2015, B______ a déposé, auprès du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, plainte pénale pour faux et usage de faux reprochant à A______ d'avoir falsifié un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois se faisant faussement apparaître comme étant administrateur délégué de D______, qualité lui donnant un pouvoir de signature individuel. Il avait ensuite utilisé ledit extrait pour procéder à l'ouverture d'un compte bancaire auprès de ______ [établissement bancaire] au nom de D______, lors de laquelle il avait falsifié sa signature [celle de B______] sous sa qualité d'administrateur. A______ avait ainsi pour but de réaliser des opérations illégales au travers de D______ à l'insu des autres administrateurs dont celles qui ont eu pour effet de soustraire des actifs importants de C______ SA. Ledit Tribunal a ouvert une procédure pénale contre A______ pour faux, usage de faux et escroquerie. e. Le 13 juin 2018, l'Office fédéral de la justice a transmis au Ministère public genevois la demande de délégation de la poursuite pénale luxembourgeoise. La procédure a été ouverte contre A______ pour faux dans les titres (art. 251 CP) sous le numéro de procédure P/11682/2018. f. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public a refusé la constitution de partie plaignante à B______, retenant que ce dernier n'avait pas été directement lésé par les agissements de A______ et n'avait subi aucun dommage. De plus, sa responsabilité d'administrateur n'avait jamais été engagée et il n'existait aucun élément permettant de penser qu'elle puisse l'être à l'avenir. B______ n'a pas recouru contre cette décision. g. Par mandat du 22 janvier 2019, le Procureur a convoqué une audience, fixée au 15 février 2019, destinée à entendre A______ sur les faux dans les titres. Le conseil de B______ en a demandé le report en raison d'un conflit d'audience et souhaitant "intervenir" personnellement dans la procédure. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rappelle la mise en prévention de A______ dans la P/1______/2015. Il expose que, dans la P/11682/2018, A______ est prévenu de faux dans les titres, reprenant les griefs formulés dans la plainte de B______. Ledit compte bancaire avait vu transiter le bénéfice retiré de l'opération "E______" (cf. supra B.a) et, A______ l'avait fait disparaitre vers une banque au

- 4/8 - P/11682/2018 Moyen-Orient. La connexité des faits justifiait par conséquent la jonction des procédures. D. a. Dans son recours, A______ reproche une procédure "devenue le théâtre quelque peu surréaliste d'une instruction menée à charge par B______" visant "principalement à préparer le terrain d'une action civile" à son encontre. B______, voyant que sa stratégie prospérait dans la première procédure suisse, avait sollicité la délégation de procédure luxembourgeoise qui n'avait quasiment pas été instruite au Luxembourg. Il soutient que la jonction des procédures entraînerait inévitablement un ralentissement de l'instruction pendante depuis 2015. Il allègue la violation du secret de l'instruction. B______, tiers à la procédure P/11682/2018, faute de qualité de partie plaignante, y aurait néanmoins accès par la jonction à la P/1______/2015 dans laquelle il a la qualité de prévenu, et ce sans intérêt digne de protection prépondérant. Il allègue également l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP). La jonction des procédures avait pour conséquence d'aménager à B______ une participation dans une procédure à laquelle il n'avait pas le droit de participer. Rien ne laissait penser que le Minsitère public entendait prendre des mesures pour éviter la collusion d'intérêts, ayant appointé une audience sur les faits de la procédure luxembourgeoise sans attendre que l'ordonnance de jonction soit entrée en vigueur. La jonction était donc utilisée à des fins étrangères au but de la disposition légale. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

- 5/8 - P/11682/2018 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 3.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30). Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Constituent d'autres exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 susmentionné et les références; ACPR/752/2016 du 23 novembre 2016). https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20214 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2029

- 6/8 - P/11682/2018 La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le Ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 29 ; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016). Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les faits dénoncés par B______, qui font l'objet de la P/11682/2018, s'inscrivent dans le même contexte de faits que ceux de la P/1______/2015. En outre, rien ne laisse supposer que la procédure, à la suite de la jonction, serait exagérément retardée. Partant, la décision de jonction querellée apparaît parfaitement justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP. Le recourant se plaint moins de la jonction des procédures que des effets de celle-ci, à savoir l'accès à l'ensemble de la procédure et la participation de B______ et sollicite dès lors que le Ministère public prenne des mesures organisationnelles pour refuser l'accès au dossier relatif aux faits de la P/11682/2018 et l'interdiction de participer à leur instruction. Or, le Ministère public n'ayant pas rendu de décision sur une telle question – faute de lui avoir été soumise –, il n'y a pas lieu que la Chambre de céans s'en saisisse à ce stade. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 7/8 - P/11682/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/11682/2018 P/11682/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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