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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.12.2014 P/11665/2014

19. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,864 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

ADOLESCENT MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE); PROPORTIONNALITÉ; DURÉE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | PPMin.26; PPMin.34; PPMin.39; DPMin.5; DPMin.15

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 19 décembre 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11665/2014 ACPR/603/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 décembre 2014

Entre A______, actuellement placée au Centre pour mineurs La Clairière, comparant par Me Eve DOLON, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 25 novembre 2014 par le Juge des mineurs,

et LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/11665/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé le 8 décembre 2014 au greffe de la Chambre de céans, la mineure A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 25 novembre 2014 par le Juge des mineurs (ci-après : JMin), ordonnant son placement provisionnel en milieu fermé pour une durée indéterminée. Elle conclut, à titre provisionnel et à titre principal, à sa « libération » immédiate et à la constatation que son placement en observation à La Clairière est une détention provisoire illicite. Au fond, elle conclut à ce que le placement provisionnel soit, lui aussi, déclaré illicite. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Appréhendée le 10 juin 2014 et relâchée le lendemain, A______, née le 29 juin 1997, est prévenue de vol, voies de fait et injures, pour avoir agressé, insulté et volé une adolescente, les 17 et 22 janvier 2014. Dans l’intervalle, elle avait séjourné au Brésil, où elle s’était déjà rendue entre mars et novembre 2013, et n’avait passé que 5 jours auprès de sa mère. b) Le 19 juin 2014, elle a dérobé des appareils électroniques à un occupant du logement tiers où elle séjournait, à Genève (la plainte correspondante sera transmise au JMin le 19 août 2014). c) Le 11 juillet 2014, elle a été placée en détention provisoire, sous la prévention de brigandage aggravé, pour avoir agressé, blessé au couteau et volé un passant, de concert avec des tiers, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2014. d) Le 6 août 2014, le JMin a ordonné sa mise en liberté et son observation en milieu fermé à La Clairière pour la durée de 3 mois, puis, le 11 suivant, son expertise psychiatrique. e) A______ a fugué de La Clairière du 14 septembre au 7 octobre 2014. f) À teneur du rapport, fouillé, d’expertise, daté du 29 octobre 2014, A______ devrait suivre un traitement psychiatrique et médicamenteux, et son placement en milieu fermé être ordonné. Depuis plusieurs années, elle était en rupture scolaire et manquait d’encadrement parental, ses parents s’étant en outre séparés en 2012 ; elle fuguait, que ce soit du domicile ou des établissements d’accueil et de soins ; une privation de liberté à des fins d’assistance, à prononcer par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, avait été envisagée par le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi). Et l’expert d’énumérer : « au final et à ce jour, A______ aura connu plus de 6 déménagements ; plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Brésil ; 3 changements de cycle d’orientation ; 5 hospitalisations ; 5 propositions de placement dont 1 ayant abouti, 3 entamés puis interrompus par ses fugues ; 2 suivis psychologiques, 2 suivis médico-psychiatriques ; 4 plaintes pénales (…) ; une

- 3/10 - P/11665/2014 détention ». Des manquements et « inconsistances éducatives » du côté maternel sont relevés. Par ailleurs, la prise de contact avec la mère de l’expertisée fut laborieuse, car tous ses numéros de téléphone connus n’étaient plus en service et deux convocations étaient restées sans suite. Il en était allé de même d’une rencontre avec le père, qui n’avait pu avoir lieu. L’expert précise que son travail n’avait pu être entièrement finalisé, car la prévenue avait refusé de continuer les entretiens avec lui une fois rentrée de la fugue de La Clairière. Il convenait cependant de « freiner une entrée plus massive [de la prévenue] dans la psychopathologie ». Le trouble diagnostiqué était un trouble mixte des conduites et des émotions, pour lequel un traitement psychiatrique, en milieu fermé, était nécessaire, afin de contenir tout débordement pulsionnel, garantir la continuité de la prise en charge et offrir à la mineure des possibilités de réflexion sur elle-même, son avenir et sa réinsertion. Le risque de fugue ou d’échec, si le placement était en milieu ouvert, serait fortement présent. g) Le 11 novembre 2014, l’établissement de La Clairière a rendu son rapport d’observation, dont il ressort qu’après son retour de fugue, le comportement de A______, qui s’était notamment distanciée de tous les éducateurs, sauf ses deux référents, et ne leur adressait la parole que très rarement, s’était péjoré. L’établissement pressenti pour le placement, dans le canton de Berne, proposait un suivi évolutif, puisqu’il disposait de sections fermée, semi-ouverte et ouverte, et la mineure parlait allemand avec aisance. h) À l’audience du 18 novembre 2014, le SPMi a précisé que l’établissement disposerait d’une place à la mi-janvier 2015, et l’expert, que le risque de récidive pénale existait, tant que A______ n’apprenait pas à gérer son trouble et continuait « de consommer ». A______ s’est opposée à la mesure, et sa mère, qui en a la garde, a émis l’idée de lui faire suivre une école privée en Allemagne, où elle-même prévoyait de s’établir au mois de janvier 2015, sans qu’elle n’eût toutefois pris de disposition concrète à ces fins. i) Le 19 novembre 2014, le père de A______ a posé, par écrit, des conditions avant de donner son assentiment au projet évoqué par la mère. j) Dans son ordonnance, querellée, le JMin a mis fin, dès le 26 novembre 2014, à la mesure d’observation et ordonné le placement provisionnel de la prévenue, dès que possible, en milieu fermé, et ce, pour une durée indéterminée ; dans l’intervalle, l’intéressée resterait toutefois placée à La Clairière. k) À l’audience du 10 décembre 2014, A______ a été prévenue de vol pour les faits du 19 juin 2014 ; le représentant de La Clairière a déclaré qu’elle leur avait dit

- 4/10 - P/11665/2014 vouloir tout faire pour mettre en échec le placement ordonné ; sa mère a annoncé un séjour en Allemagne entre les 22 décembre 2014 et 2 janvier 2015 ; et son père a déclaré n’être pas « prêt » à l’accueillir chez lui pendant cette période. l) Le même jour, le JMin a transmis la formule d’inscription pour le placement ordonné, qu’à teneur de courriers du 28 novembre 2014, le SPMi souhaitait apparemment voir compléter et acheminer par les parents eux-mêmes (!). À la rubrique de la durée demandée, celle de 3 mois est cochée. C. À l’appui de sa décision querellée, le JMin relève qu’à dire d’expert, le traitement préconisé ne pouvait plus être prodigué sous la forme ambulatoire, les prises en charge antérieures de la mineure ayant échoué. Un établissement approprié se trouvait dans le canton de Berne. Le retour de A______ auprès de sa mère n’était pas indiqué. Le projet de séjour en Allemagne n’était pas étayé. Les incessants départs à l’étranger proposés par les parents de la prévenue ne faisaient que déstabiliser cette dernière, dont la situation était alarmante. D. a) Dans son recours, A______ énonce une série de griefs d’ordre formel, consistant, en substance, à soutenir qu’elle se trouvait à nouveau en détention provisoire sans que le JMin n’eût suivi la procédure légale à ces fins. La détention provisoire avait pris fin le 6 août 2014, et l’observation le 25 novembre 2014. Le maintien à La Clairière dans l’attente d’une place en établissement fermé était une mesure de contrainte illicite. Le JMin n’invoquait d’ailleurs aucun risque de fuite, réitération ou collusion. Quant au placement provisionnel, il était disproportionné. Le JMin n’avait pas examiné si d’autres mesures, moins incisives, étaient possibles et n’avait pas tenu compte de la prise de conscience de la prévenue. b) Par des observations circonstanciées du 10 décembre 2014, le JMin déclare persister dans sa décision et conclut au rejet du recours. S’il était exact que l’observation avait atteint son objectif, seul le maintien de la recourante dans l’établissement où cette observation avait eu lieu était envisageable, dans l’attente du transfert dans l’établissement bernois. Le jour même de sa fugue, A______ avait rejoint sa mère, laquelle ne s’était pas souciée d’aviser l’autorité compétente. Les traitements et placements (en milieu ouvert) antérieurs avaient tous échoué, faute d’adhésion de la mineure et de ses parents. Dans ces circonstances, un retour en milieu familial n’apporterait aucun cadre solide et sécurisant, apte à réfréner tout débordement. c) En réplique, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Elle affirme avoir appris lors de l’audience du 10 décembre 2014 que son transfert dans l’établissement choisi ne pourrait avoir lieu avant le mois de mars 2015. Sa « détention » dépassait 5 mois, alors que d’autres possibilités n’avaient pas été examinées par le JMin.

- 5/10 - P/11665/2014 E. Par ordonnance du 12 décembre 2014 (OCPR/117/2014), la direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin ; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP : RS.312); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. c et 39 al. 2 let. a PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; KUHN, La procédure pénale pour mineurs, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 49 p. 319 et n. 55 p. 321; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 13 ad art. 393 CPP) et émane de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP). 2. La recourante part, au moins implicitement, de la prémisse que le placement provisionnel serait une mesure de contrainte placée sur le même pied que la détention provisoire. À tort. L’art. 26 al. 1 PPMin distingue soigneusement les mesures de protection prises à titre provisionnel (let. c) de la détention provisoire proprement dite (let. b). La procédure à suivre dans chacun de ces cas est différente : le placement en détention provisoire peut devoir passer par le tribunal des mesures de contrainte (art. 27 al. 2 PPMin), alors que le placement à des fins de protection est de la seule compétence de l’autorité d’instruction (art. 5 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin ; RS 311.1]), soit, à Genève, le JMin (art. 44 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), qui doit rendre à cet égard – comme il l’a dûment fait en l’espèce – une décision écrite et motivée (art. 29 al. 1 PPMin). La détention provisoire est orientée sur la préservation d’intérêts publics, notamment la manifestation de la vérité, tandis que, comme on le verra au considérant suivant, le placement provisionnel vise à la préservation des intérêts du prévenu lui-même. Comme toute mesure de contrainte (cf. l’intitulé du chapitre 5 de la loi), le placement provisionnel doit respecter le principe de la proportionnalité (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 5 DPMin) et présuppose l’existence de charges suffisantes de la commission d’une ou de plusieurs infractions pénales (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 7 ad art. 5 DPMin). 3. La recourante prétend que les conditions d’un placement provisionnel ne seraient pas réunies. Comme elle ne remet pas en cause les charges retenues contre elle, il

- 6/10 - P/11665/2014 convient d’examiner à quelles conditions la loi autorise un placement en établissement fermé et si le JMin pouvait, en l’espèce, l’ordonner à titre provisionnel. 3.1. Selon l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent pas être assurés autrement, son placement est ordonné, par exemple dans un établissement en mesure de fournir la prise en charge requise. Selon l’art. 15 al. 2 let. a DPMin, le placement en établissement fermé ne peut être ordonné que si la protection personnelle ou le trouble psychique du mineur l’exigent impérativement – et pour une durée déterminée (FF 1999 II 2042). Cette disposition ne règle donc pas le cas, fréquent en pratique, du placement de brève durée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 9 ad art. 15 DPMin) ; mais elle ne l’exclut pas non plus, par exemple en situation de crise (FF 1999 II 2042). Tel pourra être le cas lorsque le mineur se refuse à toute coopération, se rend inatteignable, commet de nouvelles infractions pendant qu’une autre mesure de protection est en vigueur ou s’enferre dans des difficultés personnelles croissantes (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 15 DPMin). 3.2. Quant à lui, le placement provisionnel, qu’il soit ambulatoire ou en milieu fermé, doit permettre de prendre sans attendre les mesures éducatives ou thérapeutiques nécessaires au mineur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 26 PPMin). Une telle possibilité étend au stade de l’instruction préparatoire (FF 1999 II 2030) la primauté des principes de protection et d’éducation qui sont au cœur du droit pénal des mineurs (art. 4 al. 1 PPMin ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 5 DPMin). Une expertise préalable n’apparaît pas nécessairement indispensable à ce stade (FF 1999 II 2042), notamment pas si elle entraînerait une atteinte au principe de célérité (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 5 DPMin), mais le juge peut toujours l’ordonner (FF 1999 II 2042). 3.3. À la lumière de ces principes, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Il saute aux yeux que la situation de la recourante correspond pratiquement point par point aux exemples exposés ci-dessus (consid. 3.1). Il est établi qu’à son retour du Brésil, en 2014, la recourante séjournait en des lieux inconnus de sa mère, qui ne l’a hébergée que 5 jours, qu’elle a commis non seulement les faits, graves, du mois de juillet, mais un autre vol, qu’elle a passé sous silence lors de ses comparutions par-devant le JMin, et que, depuis la fin de sa fugue, elle adopte une attitude rétive et distante vis-à-vis des divers intervenants penchés sur son cas ; en outre, les rapports, précis et étayés, de La Clairière et de l’expert montrent que les difficultés personnelles de la recourante vont croissant et qu’un encadrement strict et une prise en charge contraignante sont nécessaires. L’empiètement du placement sur la vie privée de la recourante et sur la sphère d’influence de ses parents est largement admissible, au sens de l’art. 4 al. 3 PMin, puisque la situation familiale actuelle se caractérise par des manquements maternels et un désengagement paternel qui

- 7/10 - P/11665/2014 laissent, nolens volens, leur fille livrée à elle-même. On soulignera aussi, à l'instar de l'autorité précédente, que toutes les mesures instaurées jusqu'ici pour aider la recourante ont échoué. La situation de celle-ci apparaît ainsi objectivement plus que préoccupante : alarmante, pour reprendre les termes du JMin. Une mesure moins restrictive qu’un placement provisionnel en milieu fermé ne produirait pas les résultats escomptés (règle de l’aptitude ; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25). 4. La recourante estime que, parce que l’observation a pris fin et que le placement ne sera pas immédiat, elle est « détenue » illégalement. 4.1. Selon l’art. 9 al. 1 DPMin, l’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer ; une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet, et c’est le JMin qui la décide (art. 44 al. 1 let. a LaCP). L'observation n'est pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, qui vise à permette à l'autorité compétente de connaître les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur, afin qu'elle puisse prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate (FF 1999 2033). 4.2. En l’occurrence, il est de fait que l’observation a pris fin, puisqu’elle a été formellement rapportée par l’ordonnance querellée et que son résultat est à l’origine de la décision entreprise. La recourante ne se trouve ainsi plus sous ce statut, mais sous celui du placement provisionnel fermé. Ce n’est pas parce qu’elle reste au même lieu, dans l’attente d’une place disponible dans l’établissement du canton de Berne, que l’observation se poursuit. Au chiffre III de l’ordonnance querellée, le JMin a simplement fixé le lieu de résidence de la recourante dans l’attente du transfert effectif, qui permettra qu’elle bénéficie de l’encadrement éducatif et l’appui médico-psychologique recommandés par l’expert. Dans l’intervalle, on ne voit pas que la recourante puisse tirer argument de l’absence – passagère – de ces soins, comme elle semble le soulever en réplique, car, tout à l’inverse, elle n’a eu de cesse d’en contester la nécessité même, comme en atteste son souhait réitéré de s’éloigner de Genève au profit d’un simple séjour linguistique en Allemagne, et même si sa mère, sans l’avoir cependant en rien étayé, prétend l’assortir de la consultation toute générale « d’un psy » sur place. Ce projet, qu’il ne serait pas exagéré de trouver inconsistant, ne soutient en tout cas pas la comparaison avec les propositions solidement motivées auxquelles aboutit l’expertise. En outre, on chercherait en vain une prise de conscience dans les déclarations de la recourante. Qu’elle ait rompu avec le milieu, voire l’ami, dont la fréquentation a pu participer aux ennuis pénaux qu’elle traverse est probablement un signe encourageant, mais la réalité, telle qu’elle ressort notamment encore de l’audience du 10 décembre 2014, de son comportement actuel à La Clairière démentirait plutôt sa volonté de s’amender. Enfin, l’indisponibilité de ses père et mère pour l’accueillir à court terme, dans l’attente

- 8/10 - P/11665/2014 d’une place en établissement fermé, rend illusoire la perspective d’un retour volontaire de la recourante sous ce statut, d’autant plus qu’elle a averti les participants à l’audience du 10 décembre 2014 qu’elle chercherait à fuguer et que son parcours personnel avant le mois de juillet 2014 a montré qu’elle en était capable. En conclusion, le maintien de la recourante en milieu fermé, même après la fin de l’observation, mais dans l’attente de son transfert en établissement spécialisé, est nécessaire. Une mesure moins incisive n’atteindrait pas les résultats escomptés par le JMin (règle de la nécessité ; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25), et il existe un rapport raisonnable entre ce placement et les intérêts privés compromis (ibid.). 5. En revanche, en décidant d’ores et déjà, dans le dispositif de sa décision, que la mesure prendrait effet pour une durée indéterminée, le JMin paraît s’être substitué à l’autorité de jugement, qui en a seule la compétence, en vertu de l’art. 15 al. 1 DPMin, alors que le pouvoir provisionnel qui est conféré à l’autorité d’instruction par les art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne vaut, par définition, que pour cette phase. En d’autres termes, ce sera au Tribunal des mineurs, et non au JMin, de décider du placement lorsque l’instruction préparatoire aura été achevée (art. 34 al. 1 let. a PPMin). Le tribunal pourrait prendre une autre décision (cf. art. 34 al. 1 let. b. et c PPMin) ou décider que le maintien du placement en établissement fermé ne se justifie pas ou plus. Au demeurant, un placement à la fois provisionnel et illimité comporte une forme de contradiction dans les termes. C’est pourquoi, par analogie avec la durée de 3 mois préconisée lorsqu’un placement temporaire (« vorübergehend ») en milieu fermé doit être ordonné pendant qu’une autre mesure est en cours (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 15 DPMin) – et même si rien n’appuie l’affirmation de la recourante, dans sa réplique, sur la possibilité d’un placement effectif au mois de mars 2015 –, il convient, pour assurer le respect des principes de proportionnalité et de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin), de reprendre formellement la durée précitée dans le dispositif de l’ordonnance querellée (ch. II), qui sera par conséquent réformée sur ce point. La formule d’inscription pour l’établissement pressenti est d’ailleurs cochée pour un séjour de 3 mois. Si la recourante n’était pas jugée dans l’entretemps, l’écoulement de ce délai n’empêcherait pas le JMin de proroger sa décision, selon l’évolution de la situation. 6. Le recours s’avère ainsi très partiellement fondé. La recourante, qui succombe dans l’essentiel de ses conclusions, assumera les trois quart des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin), y compris un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 9/10 - P/11665/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 25 novembre 2014 par le Juge des mineurs dans la procédure P/11665/2014. L’admet partiellement, annule le chiffre II du dispositif attaqué et dit que le placement provisionnel de A______ en milieu fermé est ordonné pour trois mois, à compter du 25 novembre 2014. Pour le surplus, rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée. Met à la charge de A______ les trois quart des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/11665/2014 ÉTAT DE FRAIS P/11665/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'295.00

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