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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2013 P/1157/2013

1. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·759 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; SCELLÉS; DÉCISION INCIDENTE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE | CPP.194; CPP.393; CPP.248

Volltext

Communiqué le présent arrêt aux parties en date du mardi 2 juillet 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1157/2013 ACPR/319/2013

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er juillet 2013 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

recourant

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2013 par la Commission du secret professionnel,

Et COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL, IUML-CMU, avenue de Champel 9, 1211 Genève 4,

intimé.

- 2/3 - P/1157/2013 Vu la « demande d’arbitrage » reçue au greffe le 22 janvier 2013, par laquelle le Ministère public conteste la décision rendue le 10 janvier 2013 par la Commission du secret professionnel instituée par l’art. 12 de la loi sur la santé (K 1 03) (ci-après, CSprof), refusant d’entrer en matière sur sa demande de levée, pour les besoins de la procédure pénale qu’il conduit, du secret professionnel des médecins membres de la commission de déontologie et de conciliation de l’Association des médecins du canton de Genève, Vu la saisine simultanée de la Chambre administrative de la Cour de justice, Vu l’échange de vues avec la Chambre administrative de la Cour de justice (art. 118A al. 2 LOJ), Vu l’arrêt rendu le 18 juin 2013 par ladite Chambre (ATA/______), Attendu que, le 29 octobre 2012, la commission de déontologie et de conciliation de l’Association des médecins du canton de Genève a donné suite à un ordre de dépôt du Ministère public (art. 265 CPP), demandant toutefois la mise sous scellés des pièces qu’elle lui transmettait, Que le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) d’une demande en levée de scellés (art. 248 al. 3 let. a CPP), Que, le 14 décembre 2011 (recte : 2012), le TMC a rendu une ordonnance « préparatoire » invitant le Ministère public à saisir préalablement la CSprof pour obtenir d’elle la levée du secret professionnel des membres de la commission de déontologie, Que, par la décision querellée, la CSprof estime ne pouvoir être saisie que par des « professionnels de la santé », Qu’elle indiquait pour voie de droit le recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, Que, par arrêt du 18 juin 2013, la juridiction administrative a admis sa compétence pour statuer mais a rejeté le recours du Ministère public, Considérant, dès lors, que la décision de la CSprof indiquait correctement les voies de droit, Que, par conséquent, le litige ne relevait pas de l’entraide entre autorités, au sens de l’art. 194 CPP, invoqué par le Ministère public, Que, par ailleurs, la commission de déontologie et de conciliation de l’Association des médecins du canton de Genève avait donné suite, au sens de la disposition précitée, à l’ordre de dépôt, Que la question de savoir si le TMC était fondé à rendre l’ordonnance préparatoire du 14 décembre 2012 – i. e. si une levée de scellés, provoquée par l’invocation du droit de

- 3/3 - P/1157/2013 refuser de témoigner (art. 171 al. 1 et 248 al. 1 CPP), pouvait être soumise à la condition préalable mais supplémentaire de la levée du secret professionnel par une autre autorité – n’a pas à être examinée, dès lors que le Ministère public n’a pas attaqué cette ordonnance et qu’au surplus, la compétence de l’autorité de recours (art. 20 CPP) pour connaître d’une décision incidente rendue à l’occasion d’un litige dans lequel le recours par-devant elle n’est pas ouvert sur le fond (art. 248 al. 3 et 380 CPP) n’apparaît pas donnée, Que la demande du Ministère public doit, par conséquent, être déclarée irrecevable, Qu’il ne sera pas perçu de frais. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande déposée le 22 janvier 2013 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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