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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2026 P/11476/2025

23. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,789 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉLAI;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CPP.310; CP.126; CP.123; CP.31

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11476/2025 ACPR/299/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/11476/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 10 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre C______. Il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. b. Le recourant, dont l'indigence est attestée par rapport du 2 décembre 2025 du Greffe de l'assistance juridique, a été dispensé de verser les sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 2004, est le fils de D______ et de E______. Après la séparation de ses parents, il a vécu chez sa mère et, de 2010 à 2023, avec le nouveau compagnon de celle-ci, C______. b. Le 1er octobre 2024, A______ a porté plainte contre C______, pour des faits de violences psychologiques et physiques. Dès le début de la cohabitation, C______ avait eu un comportement déplacé. Il dénigrait son père dans le but de l'énerver, lui donnait des claques et/ou des fessées ou encore le poussait contre des meubles. La fréquence des coups dépendait de la consommation d'alcool du précité ou des résultats sportifs. Les accès de colère de C______ lui avaient causé des ecchymoses aux yeux et de multiples bleus sur le corps. Au fil du temps, les coups avaient continué, donnés avec plus de force, de même que les critiques, les dénigrements et les insultes, comme "connard" ou "enculé". Trois ou quatre années en arrière avait eu lieu un événement "particulièrement violent", au cours duquel C______, à la suite d'une altercation orale lors d'un repas, lui avait serré le cou avec les deux mains, au point qu'il n'avait plus pu respirer. Après trois ou quatre secondes, le précité l'avait lâché, avant de le regarder avec "dégoût". Cet incident avait été la dernière fois où C______ s'en était pris à lui physiquement. En revanche, il avait appris que le prénommé avait "palpé et malaxé" les fesses de son ex-copine en août 2021, ce qui avait entrainé la fin de sa relation avec elle. Finalement, en août 2023, il avait déménagé chez son père pour se préserver et sauver son année scolaire. c. C______, se décrivant comme une personne "autoritaire", a expliqué à la police avoir connu A______ lorsque celui-ci avait six ans. Au début, la situation se passait bien à la maison et il n'avait pas eu de problèmes particuliers avec lui, même si l'addiction aux jeux-vidéos du prénommé avait été un vrai souci. Celui-ci avait pris

- 3/11 - P/11476/2025 une année sabbatique, durant laquelle il jouait du matin au soir. Durant cette période, la relation était "tendue" et il y avait eu surtout des "engueulades", mais jamais de coups. Lors de la seule réelle altercation, il avait mis sa main sur la gorge de A______, sans serrer; il ne se souvenait toutefois plus des raisons de son geste. Il n'expliquait pas les accusations du précité, précisant que, parfois, ils jouaient les deux "à la bagarre" sur le canapé, ce qui avait pu causer "quelques bleus". Il avait peut-être déjà dit à A______ que c'était "un petit con", un "connard" ou encore que "c'était un bon à rien". Il était également vrai qu'il buvait "passablement d'alcool et souvent". d. D______ a déclaré devant la police qu'en 2017, un jour où C______ avait bu trop d'alcool, il avait saisi A______ par la gorge avec l'une de ses mains. Il n'avait pas serré dans le but d'étrangler mais avait hurlé. Elle avait plusieurs fois entendu les deux concernés "s'engueuler" durant la nuit à cause des jeux-vidéos. Il n'y avait toutefois jamais eu de violences physiques, seulement verbales. Elle n'avait jamais vu C______ mettre des claques ou des fessées à A______. Ce dernier avait une fois été blessé à l'école car il avait reproduit avec des camarades une scène de bagarre vue lors d'un match de hockey. e. A______ a versé à la procédure un "dossier" constitué par lui-même pour récapituler "les points importants". Outre des résumés personnels de la situation (dans lesquels il situe l'incident du repas en 2018) ou des lettres écrites par lui ou son père (ou le conseil de celui-ci), y figurent: - un rapport de consultation aux urgences pédiatriques du 6 janvier 2011 pour une blessure à l'arcade, avec comme explications de sa part une chute alors qu'il poursuivait un chat. Il est précisé que son père, qui l'accompagnait, ne pensait pas à une maltraitance. A______ avait également rapporté avoir reçu un coup sur le visage de la part de C______ le "25.12" (non lié au traumatisme constaté le 6 janvier 2011) et que cela qui aurait été "la seule fois"; - un procès-verbal établi le 9 février 2011 par le Tribunal tutélaire, selon lequel la Dre F______, qui avait suivi A______ depuis septembre 2010, faisait état de bleus sur le visage de l'enfant, précisant (et insistant) toutefois sur le fait qu'elle ne suspectait pas de maltraitance; - un courrier du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 19 juillet 2016, à teneur duquel les parents de A______ avaient pris conscience que ce dernier jouait "énormément à déformer la réalité et [étaient] attentifs à ne plus entrer dans son jeu". Il était également question de "quelques débordements" lors de retours des visites [avec son père au Point Rencontre], lors desquels il "présentait plus d'agressivité, reprenant des accusations que Monsieur C______ […] le tapait de nouveau". Il s'apaisait toutefois, aidé par le dialogue de ses parents où il ne pouvait plus "trianguler". La situation restant "fragile", il était nécessaire de maintenir le suivi thérapeutique familial pour conserver l'évolution positive de la famille;

- 4/11 - P/11476/2025 - une attestation du 17 octobre 2024, dans laquelle la Dre G______, psychologue, déclare qu'il avait été suivi en psychothérapie à deux reprises: une thérapie familiale entre 2016 et 2018 et une autre, entre 2022 et 2024, pour une rupture sentimentale. La psychothérapie avait pris fin à sa demande car il "se sentait mieux"; - des messages échangés avec son ex-copine, à teneur desquelles celle-ci affirme que C______ lui aurait volontairement touché les fesses; - plusieurs photographies, non datées, de lui, présentant divers hématomes au visage et au bras. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la plainte de A______ était tardive s'agissant des infractions de voies de fait et injures. Les faits susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples s'étant déroulés avant le mois de septembre 2018 [recte: 2015] étaient prescrits. Enfin, pour l'événement lors duquel C______ aurait étranglé A______, situé entre 2020 et 2021, le premier nommé avait déclaré avoir simplement mis sa main sur la gorge du second, sans serrer. Ce geste tombait alors sous le coup des voies de fait et, partant, se poursuivait sur plainte; celle de A______ était ainsi également tardive pour cet épisode. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été victime, entre 2009 et 2023, de violences psychiques et physiques répétées de C______, lequel assumait un rôle éducatif à son égard et était donc investi d'un devoir de garde et de protection au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. En conséquence, les infractions de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, se poursuivaient d'office. Par son comportement, C______ avait mis en danger son développement, réalisant également l'infraction visée à l'art. 219 CP. b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que A______ n'avait pu rapporter avec détails qu'un seul épisode de violence, soit lorsque C______ lui aurait saisi le cou. D______ avait affirmé qu'hormis cet épisode, elle n'avait jamais été témoin de violences physiques à l'encontre de son fils et la Dre F______ avait affirmé ne pas suspecter de cas de maltraitance. Le SPMi n'avait pas non plus estimé nécessaire de dénoncer la commission d'éventuelles violences par C______. Le comportement de ce dernier, même autoritaire, n'avait pas mis en danger le développement de A______ et les thérapies suivies par ce dernier s'inscrivaient, pour la première, dans le contexte de la séparation de ses parents et, pour la seconde, d'une rupture sentimentale. c. Dans sa réplique, A______ soutient que les propos de la Dre F______ devaient être replacés dans leur contexte et constituaient une appréciation clinique ponctuelle. De même, les déclarations de D______ n'étaient pas probantes, tout comme l'absence de dénonciation au SPMi. Enfin, ses suivis thérapeutiques successifs et ses difficultés personnelles, scolaires et sociales témoignaient du climat éducatif délétère dans lequel il avait grandi.

- 5/11 - P/11476/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle porte sur les infractions de voies de fait, lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éduction. Il ne revient pas sur l'infraction d'injure, qui ne sera donc pas examinée plus avant. 2.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, comme par exemple en l'absence d'une plainte pénale valable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 310). 2.1.2. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4). 2.2. Selon l'art. 123 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2).

- 6/11 - P/11476/2025 2.3. L'art. 126 CP réprime, sur plainte, les voies de fait, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 126 ch. 2 let. a CP). L'atteinte au sens de cette disposition suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.4). 2.4. L'art. 219 CP sanctionne, au titre de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. 2.4.1. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.2). 2.4.2. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (ATF 149 IV 240 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). 2.4.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne

- 7/11 - P/11476/2025 saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3). 2.5. En l'espèce, le recourant allègue avoir été victime de violences psychologiques et physiques de la part du mis en cause, lesquelles auraient commencées dès 2010, avec le début de leur cohabitation, et pris fin avec son départ chez son père, en 2023. Pour le recourant, le dossier suffirait à établir des soupçons suffisants à l'encontre du mis en cause. Or, le mis en cause a déclaré n'avoir eu qu'une seule altercation physique avec le recourant, lors de laquelle il avait certes saisi le cou de celui-ci, à une main, mais sans serrer. La mère du recourant a corroboré cette version des faits. Les deux prénommés ont également affirmé conjointement que le reste des fâcheries n'avait jamais dépassé le stade des attaques verbales. De son côté, le recourant n'a jamais daté, ni détaillé, un incident autre que celui partiellement reconnu par le mis en cause. Même à propos de celui-ci, il peine à le situer dans le temps. Lors de son dépôt de plainte en 2024, il l'a fait remonter à trois ou quatre années en arrière, tandis que dans l'une de ses lettres, il mentionne 2018. Sa mère, enfin, a évoqué 2017. Des documents versés au dossier, il ressort que malgré des ecchymoses constatées à diverses reprises, ni la Dre F______, ni même le père du recourant, n'ont soupçonné un cas de maltraitance. Le SPMi n'a également jamais soulevé un tel problème, alors qu'il évoque, dans son courrier du 19 juillet 2016, de telles allégations du recourant. Ce dernier a, en outre, lui-même fourni des explications sur sa blessure constatée le 6 janvier 2011 et évoqué, à cette occasion, avoir reçu un seul et unique coup du mis en cause. Plus généralement, il apparait, à teneur du courrier du SPMi susmentionné, que le recourant pouvait avoir une tendance à "trianguler" dans le cadre du litige familial qui avait succédé à la séparation de ses parents. En résumé, même s'il n'est pas contesté que des tensions ont pu exister au domicile familial, aucun élément objectif et direct ne permet d'établir que le mis en cause aurait – de manière répétée – adopté à l'endroit du recourant des comportements susceptibles d'être constitutifs de voies de fait ou de lésions corporelles simples. 2.6. Concernant en particulier l'épisode lors duquel le mis en cause a saisi le recourant par le cou, il n'existe aucun constat médical permettant de faire état d'éventuelles lésions subies par ce dernier. Comme mentionné plus haut, la version du recourant à propos de cet incident ne correspond pas avec celles données par sa mère et le mis en cause, dans la mesure où ceux-ci ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'étranglement.

- 8/11 - P/11476/2025 Dans ces circonstances, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour retenir que le geste du mis en cause atteindrait l'intensité nécessaire pour constituer une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP. Le mis en cause admet néanmoins avoir saisi le cou du recourant, de sorte que cet acte pourrait éventuellement être constitutif d'une voie de fait. Or, à le considérer comme telle, l'infraction serait poursuivie sur plainte. En effet, même à admettre que le mis en cause assurait un devoir de garde vis-à-vis du recourant, il n'est pas établi qu'il aurait agi à réitérées reprises (cf. consid. 2.5 supra). Cet épisode étant situé par le recourant au plus tard en 2018, sa plainte – déposée six ans plus tard – serait ainsi tardive. En conséquence, c'est à raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits. 2.7. Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet non plus d'établir que l'infraction visée à l'art. 219 CP serait réalisée, faute de comportement pénalement repréhensible du mis en cause. Au demeurant, même en tenant compte du climat potentiellement "autoritaire" qu'aurait pu instaurer celui-ci – qui n'est, de toute manière, pas établi – ou de ses réprimandes orales au recourant, notamment en raison de son addiction aux jeuxvidéos, cela ne suffirait pas à établir que le développement de ce dernier aurait pu concrètement être mis en danger. Il n'est fait aucun lien direct entre les suivis thérapeutiques du recourant et le mis en cause. Au contraire, ceux-ci ont été liés tantôt à la situation familiale globale, tantôt à une rupture sentimentale. Ces mêmes éléments peuvent également expliquer les difficultés scolaires et sociales rencontrées par le recourant. Les conditions de l'art. 219 CP ne sont ainsi pas réunies. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.b).

- 9/11 - P/11476/2025 La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.2. En l'occurrence, même si l'indigence du recourant est établie, son recours était néanmoins dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra. Sa requête sera donc rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 10/11 - P/11476/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/11476/2025 P/11476/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 Total CHF 400.00

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