REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11233/2022 ACPR/257/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 20 février 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1213 Petit-Lancy, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/11233/2022 Vu : - l’altercation survenue au domicile familial les 1er et 2 mai 2022, lors de laquelle A______, né en 2003, et sa mère, C______, se sont opposés à D______, beau-père, respectivement époux des précités, des plaintes et des contre-plaintes ayant été déposées dans ce cadre; - l’audience de confrontation du 8 janvier 2024; - l’ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle le Ministère public a constaté que les enregistrements de l’altercation, avec le téléphone portable de A______, étaient inexploitables, et les a retirés de la procédure; - l’ordonnance du 17 janvier 2024 par laquelle le Ministère public a ordonné une défense d’office en faveur de A______, prévenu, en la personne de Me B______ (art. 132 CPP); - les conclusions civiles de A______, par courrier de son conseil du 16 février 2024 [confirmées le 14 novembre 2025]; - l’ordonnance pénale du 16 avril 2024 – frappée d’opposition – et le renvoi en jugement de D______ par-devant le Tribunal de police; - l’ordonnance pénale du 6 janvier 2025 condamnant A______ pour lésions corporelles simples et enregistrement non autorisé de conversation; - la demande d'assistance judiciaire gratuite reçue le 3 décembre 2025 par le Tribunal de police, par laquelle A______ a, en qualité de partie plaignante, sollicité la nomination d'office de Me B______ (art. 136 CPP); - le rapport du service de l’assistance juridique du 5 décembre 2025 attestant de l’indigence du recourant; - l'ordonnance du Tribunal de police du 20 février 2026, notifiée le 23 suivant, refusant d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à A______; - le recours expédié le 26 février 2026 contre cette décision; - l’ordonnance de la direction de la procédure du 27 février 2026 refusant l’effet suspensif audit recours (OCPR/12/2026); - l’audience devant le Tribunal de police du 3 mars 2026.
- 3/6 - P/11233/2022 Attendu que : - dans sa plainte du 6 mai 2022, déposée, seul, à la police, A______ reprochait à D______ de l’avoir, lors de l’altercation des 1er et 2 mai précédents, traité notamment de "sale con" et de "pédé", menacé en lui disant que les "choses allaient mal se passer pour lui" et qu’il vivrait "un enfer", tenté de le saisir par le cou alors qu’il était couché sur son lit, dérobé sa trottinette, sa [console de jeux] E______, un kit "volant et pédalier" et endommagé son enceinte audio en la jetant au sol; - dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que la cause était dépourvue de complexité sur le plan factuel et juridique. L’instruction n’avait donné lieu qu’à une seule audience. La défense des intérêts du plaignant n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit lors de l’audience de jugement, le plaignant étant à même de se défendre efficacement seul; - à l'appui de son recours, le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à ce que Me B______ soit nommé d'office, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision. Il soutient que l'affaire présentait une gravité et une complexité accrues s’agissant d’infractions commises au sein de la famille. La durée, conséquente, de l’audience du 8 janvier 2024 attestait de la complexité de la cause. La question relative à l’exploitabilité de certains moyens de preuve rendait le raisonnement juridique complexe, qui n'était pas à la portée d’un justiciable sans formation juridique. Il était jeune, sans expérience ni formation suffisante pour pouvoir se représenter en justice lui-même sans le soutien d’un avocat, ceci d’autant que sa mère et son beau-père étaient également parties à la procédure. Le principe d’égalité des armes commandait qu’il fût représenté dès lors que son beau-père, prévenu, était assisté d’un conseil. Enfin, il était incompréhensible que lui-même, après avoir pu bénéficier d’un défenseur d’office, en soit défait pour l’audience de jugement; - lors des débats, A______, assisté de son conseil privé, a retiré sa plainte s’agissant des faits de menaces et d’injure, vu l’accord passé avec son beau-père pour le paiement de ses conclusions civiles. Il a conclu à la culpabilité du prévenu pour le surplus, sollicitant d’être indemnisé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à hauteur de CHF 2'270.10 (art. 433 al. 1 CPP); - par jugement du 3 mars 2026 – pas encore entré en force –, le Tribunal de police a classé les infractions de voies de fait (pour cause de prescription), d’injure et de menaces (vu le retrait de plainte). Cette autorité a en revanche déclaré D______ coupable de vol et dommages à la propriété, renoncé à lui infliger une peine pour ces infractions en application de l’art. 53 CP, et fait droit aux conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP).
- 4/6 - P/11233/2022 Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP); - malgré son indemnisation pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 CPP) prononcée par le Tribunal de police, le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’il sollicite la nomination d’un conseil juridique gratuit et que s’il a été indemnisé à titre de conseil privé en première instance, le jugement du Tribunal de police n’est pas encore exécutoire; - selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP); - selon l'art. 136 al. 2 CPP, un conseil juridique gratuit doit être désigné lorsque la défense des intérêts de la victime l'exige. Cette exigence de nécessité signifie que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l'atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6387); - en l'espèce, le recourant ne se trouve plus dans la situation qui prévalait, le 17 janvier 2024, lorsque son conseil a été nommé d’office consécutivement à la plainte de son beau-père, pour laquelle il a été condamné par ordonnance du 6 janvier 2025; - à suivre le recourant, une assistance judiciaire gratuite devrait toutefois lui être accordée pour défendre ses intérêts en tant que partie plaignante, lors de l’audience de jugement du 3 mars 2026. À tort; - en l’occurrence, les faits ne revêtent aucune complexité, malgré le contexte familial, et la défense des intérêts du recourant n'appelle manifestement pas de connaissances juridiques particulières. L’intéressé, a déposé plainte, seul, à la police, hors la
- 5/6 - P/11233/2022 présence d’un avocat, en expliquant de manière détaillée les circonstances de l’altercation avec son beau-père. Il a, par le biais de son conseil [alors nommé d’office pour sa défense en tant que prévenu], déjà déposé ses conclusions civiles, le 16 février 2024, qui ont été reprises dans leur intégralité le 14 novembre 2025. La durée de l’audience de confrontation s’explique par le fait que les parties (le recourant, sa mère et son beau-père) ont été entendues en qualité de prévenus sur l’ensemble des faits reprochés. La question de l’inexploitabilité des preuves a déjà été réglée le 9 janvier 2024 par le Ministère public; - enfin, le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité des armes avec le prévenu. Il perd en effet de vue que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour une partie plaignante (art. 136 CPP) ne sont pas identiques à celles d'un prévenu (art. 132 CPP), qui doit bénéficier d'une plus grande protection, ce d'autant que dans la présente procédure, son beau-père était prévenu de diverses infractions, notamment de menaces, du fait de sa plainte; - c'est donc à bon droit que le Tribunal de police lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier :
Selim AMMANN La présidente :
Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).