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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2026 P/11216/2025

15. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,940 Wörter·~25 min·7

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.138

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11216/2025 ACPR/366/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 avril 2026

Entre A______ et B______, représentés par Me Aliénor WINIGER, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/11216/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 19 février 2026, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 12 mai 2025 contre C______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il ouvre une instruction, les confronte à C______ et procède à l'audition de vingt-quatre témoins, qu'ils listent, et rende une ordonnance pénale à l'encontre de C______ du chef d'abus de confiance. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 mai 2025, A______ et B______ ont déposé plainte contre C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et/ou toute autre infraction. Ils avaient déposé des biens d'une valeur totale de CHF 33'000.- à D______, auprès du précité, lequel leur avait proposé ses services dans le cadre d'un transport de biens par conteneurs à destination de E______, en Haïti, le rémunérant à hauteur de CHF 4'900.- pour le transport. Selon C______, leurs biens auraient été transportés par le biais de deux conteneurs (n° 1______ et 2______), lesquels auraient été confiés à l'entreprise F______ SA et seraient arrivés à E______ en décembre 2023, auprès de l'opérateur G______ (ci-après, G______). Depuis lors, les explications de C______ n'avaient cessé de varier. À un moment donné, il leur avait indiqué que le contenu du conteneur 1______ aurait été perdu ou volé à la douane de E______ et qu'ils ne pourraient pas récupérer les biens qui y étaient entreposés, rejetant toute faute de sa part. Lorsqu'ils lui avaient demandé des "éléments objectifs", il leur avait transmis divers reçus, établis au nom de H______, soit une personne qu'ils ne connaissaient pas. À teneur de leurs derniers échanges avec C______, le conteneur 2______ aurait toujours été immobilisé à la douane de E______, ceci depuis le 15 décembre 2023. Bien que le précité prétendît accomplir des démarches pour finaliser le transport, ils n'avaient plus confiance en ses promesses, plus d'un an après l'arrivée présumée des conteneurs en Haïti, et doutaient qu'il eût véritablement acheminé les biens à lui confiés. Ils n'avaient aucun moyen de vérifier ses dires, ni de comprendre où leurs biens étaient passés, si C______ se les était appropriés ou s'il les avait remis à des tiers sans leur consentement, ce d'autant que celui-ci ne leur répondait plus. Il ressort des pièces produites à l'appui de leur plainte que :  la société F______ SA a reçu, le 14 décembre 2023, de la part de H______, la somme de CHF 1'081.-;

- 3/13 - P/11216/2025  G______ a établi, les 4 et 26 janvier 2024, deux bons de retrait ("Pick-Up Voucher"), portant sur les conteneurs 1______ et 2______, signés notamment par la douane, H______ y étant désigné comme destinataire;  selon une facture pro forma, émise le 11 décembre 2023 par G______ à l'attention de H______, les frais d'entrée ("Gate Move Import") et de terminal local ("Local Terminal Charge") pour le conteneur 1______ se sont élevés à USD 450.-;  à teneur de deux factures pro forma, émises le 23 septembre 2024 par G______ à l'attention de H______, les frais de stockage des conteneurs 2______ et 1______ se sont élevés à USD 1'125.-, respectivement à USD 2'300.-;  selon trois reçus de caisse, datés des 13 septembre 2023, 13 décembre 2023 et 24 janvier 2024, H______ s'est acquitté auprès de G______ du paiement des sommes de USD 150.-, USD 450.- et USD 450.-. b. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2025, l'enquête de police a permis de déterminer que les conteneurs avaient été acheminés par la société I______ depuis le port de J______ [Belgique] et étaient bien arrivés à E______ en décembre 2023. Les conteneurs avaient été déchargés par la société G______, le premier (2______) ayant été placé en zone de stockage G______, tandis que le second (1______) avait été stocké au niveau de la douane du port. Joints par téléphone, les employés de la société G______ avaient indiqué que les deux conteneurs litigieux étaient actuellement vides. La société haïtienne F______ S.A. devait s’occuper de l’acheminement final des conteneurs en Haïti. Aucun des bons ou documents contractuels fournis n'avait permis aux enquêteurs d’identifier C______ comme étant l’organisateur ou ayant une quelconque responsabilité dans le transport des conteneurs. Aucun élément du dossier ne laissait à penser que le précité avait commis une quelconque infraction au détriment des plaignants. c. Entendu par la police, en qualité de prévenu, le 10 novembre 2025, C______ a expliqué que A______ et B______ étaient des compatriotes, avec lesquels il avait décidé d’envoyer des affaires personnelles en Haïti. Ils étaient environ une quinzaine d'Haïtiens à avoir envoyé des biens dans les deux conteneurs 1______ et 2______, luimême avait expédié pour CHF 4'000.- de denrées alimentaires et de panneaux solaires, ainsi qu’une voiture d’une valeur d'environ CHF 5'000.-. Le conteneur 2______ avait été pris en charge au port puis mis en stockage par la société G______, avant d'être rapidement pillé par des groupes criminels armés, le pays connaissant alors une période d’insurrection. Quant au second conteneur (1______), il avait été saisi par les douanes haïtiennes, lesquelles avaient sollicité la somme de USD 30'000.- pour le libérer. Il avait payé environ USD 3'000.- pour essayer de le faire libérer, mais ce montant n’avait pas suffi. Des groupes armés avaient ensuite pris le contrôle des douanes de E______, avant de réclamer la somme de USD 7'000.- pour libérer le conteneur. Sans preuve que celui-ci se trouvait encore en leur possession, il avait refusé de s'exécuter. Fin 2024, lorsque les autorités "régulières" avaient repris le

- 4/13 - P/11216/2025 contrôle du port, il avait reçu la confirmation par G______ que le premier conteneur avait bien été intégralement pillé et que le second avait été définitivement saisi par la douane, faute de paiement dans le délai de six mois. Une instruction pénale avait été ouverte en Haïti en lien avec ces pillages, procédure dans le cadre de laquelle G______ revêtait la qualité de lésée. Selon lui, si les plaignants se retournaient aujourd'hui contre lui, c'était parce qu'il avait beaucoup aidé à l’organisation logistique du transport, allant même jusqu'à avancer de l'argent afin "qu'ils" pussent expédier leurs affaires, et parce qu'il avait une bonne situation professionnelle. Il n’avait aucune responsabilité en lien avec l’envoi des biens ou les événements survenus en Haïti. Il ressort des pièces produites à cette occasion que :  la Juge de paix s'était rendue sur place, accompagnée de son greffier, afin de constater, à la demande de G______, l'ensemble des dommages survenus dans la nuit du 24 au 25 avril 2024, à la suite de l'irruption de civils lourdement armés non identifiés, lesquels avaient pénétré dans l'enceinte du terminal portuaire géré par la société G______. Sur place, elle avait constaté que plusieurs conteneurs se trouvant dans les aires d'entreposage avaient été endommagés, certains ayant été ouverts par des instruments contondants, et que divers articles, notamment des appareils électroménagers, des vêtements, des boîtes d'emballage et des souliers, se trouvaient par terre. Le "manager des opérations" leur avait soumis la liste des conteneurs affectés, parmi lesquels le conteneur 2______ (cf. minutes du greffe du Tribunal de Paix de E______, daté du 29 avril 2024);  le 4 novembre 2024, G______ avait soumis un addendum aux procédures en vigueur à H______, en raison des circonstances exceptionnelles l'ayant affectée au cours du mois de mars 2024;  le 2 mai 2025, G______ avait indiqué par courrier à H______ ne pas avoir de retour satisfaisant des assurances à ce jour, précisant que l'action publique avait été mise en œuvre par le Commissaire du gouvernement et qu'un juge d'instruction avait été saisi pour "faire la lumière" sur le sort des marchandises;  le 7 novembre 2023, la société K______ GMBH avait facturé à L______ des frais de transport pour un montant total de CHF 5'350.-;  L______ s'était acquitté auprès de la société K______ GMBH, à teneur de diverses quittances, du paiement de plusieurs montants;  les 11 et 19 novembre 2023, L______, domicilié avenue 3______ no.______, [code postal] M______ [GE], avait envoyé des marchandises à H______, domicilié rue 4______, E______ en Haïti (cf. connaissements établis par la société I______);  on peut apercevoir sur une photo le conteneur 2______ et, sur une autre, l'intérieur d'un conteneur avec des objets jonchant le sol;

- 5/13 - P/11216/2025  les suivis des deux conteneurs litigieux indiquent, celui relatif au conteneur 2______, "Discharged from N______, 2023-12-15", celui relatif au conteneur 1______, "Empty Return by Truck, 2025-08-26". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu’il ne ressortait pas des éléments au dossier que C______ avait été l’organisateur du transport des conteneurs ou que les objets envoyés par les plaignants à Haïti lui auraient été confiés. Les déclarations des parties étaient contradictoires sur ce point et aucun élément du dossier ne permettait de retenir une version plutôt qu'une autre. De même, il n’était pas établi que le prévenu aurait induit astucieusement en erreur A______ et B______ ou qu’il aurait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Aucun acte d’instruction ne semblait par ailleurs apte à faire progresser l’enquête, hormis l'envoi d'une demande d'entraide internationale en Haïti, acte qui, au vu des intérêts en jeu et des faibles chances de succès, apparaissait disproportionné et auquel le Ministère public pouvait ainsi renoncer (arrêt TF du 29 mai 2012 dans la cause 1B_67/2012, consid. 3.2). Dans la mesure où il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l’encontre de C______, il était décidé ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public de ne pas avoir vérifié les déclarations de C______ à teneur desquelles il ne s'était pas vu confier les objets envoyés à Haïti et n'avait pas non plus été l'organisateur du transport des conteneurs. Nonobstant les déclarations contradictoires des parties, divers actes d'enquête pouvaient être ordonnés, tels qu'une confrontation directe entre C______ et eux-mêmes, l'audition de L______ ou celles des vingt-cinq autres personnes ayant été victimes de la confiance accordée à C______ pour le transport de leurs biens. Lors de l'unique audition de ce dernier par la police, le 10 novembre 2025, aucune question ne lui avait été posée, respectivement aucune pièce justificative ne lui avait été demandée, concernant l'organisation du transport de leurs biens, les montants payés par leurs soins, H______ ou L______, les paiements effectués aux diverses sociétés maritimes ou encore les rançons qui lui auraient été demandées. Le dossier permettait de confirmer que C______ avait abusé de leur confiance, tout comme de celle des vingtcinq autres personnes concernées, pour organiser le transport de leurs biens depuis Genève jusqu'à E______. Il ressortait clairement des messages qu'ils avaient échangés avec C______ que, contrairement à ce que ce dernier avait affirmé aux autorités pénales, il était bien l'organisateur du transport et qu'il reconnaissait ses devoirs et obligations à cet égard. Le Ministère public aurait ainsi dû instruire les infractions dénoncées, en particulier le sort de l'argent confié en vue du transport et des formalités administratives. Une ordonnance pénale du chef d'abus de confiance devrait à tout le moins être prononcée à l'encontre de C______, dès lors qu'il avait conservé par devers lui la somme qu'ils lui avaient remise. À l'appui, ils produisent, outre les pièces figurant déjà au dossier de la procédure :  une note manuscrite faisant état de frais "restants à payer";

- 6/13 - P/11216/2025  des échanges WhatsApp entre "C______" et "O______…", dans lesquels il est question des conteneurs 1______ et 2______ et d'une liste de biens;  des messages WhatsApp échangés, à teneur des explications fournies par les recourants, entre C______ et Madame P______, dans lesquels le premier indique à la seconde, notamment, avoir perdu le conteneur et devoir rembourser les marchandises et l'argent;  des messages WhatsApp échangés, à teneur des explications fournies par les recourants, entre C______ et B______, dans lesquels le premier indique, notamment, "quand ce serait dans mon dépôt vous viendrez chercher vos affaires", "j'ai envoyé des containers en Haïti", "je vous demande un peu de patience pour livrer vos marchandises", "je dois faire mon devoir et je suis en train de le faire", "mon devoir c'est de vous remettre vos marchandises à bon port";  des messages WhatsApp échangés, à teneur des explications fournies par les recourants, entre C______ et Monsieur Q______, dans lesquels le premier indique, notamment, "je te tiendrai au courant de l'évolution mais je te le redis j'avais payé 40000$ à la douane pour le faire sortir par derrière j'ai tout perdu il restait plus que 4 jours pour le faire sortir". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants ne contestent pas l'ordonnance querellée en tant que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une éventuelle infraction d'escroquerie (art. 146 CP). Il n'y sera dès lors pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du

- 7/13 - P/11216/2025 rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) et qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension et un refus d'entrer en matière, étant précisé que, dans leur résultat, les deux solutions ne se distinguent pas fondamentalement, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

- 8/13 - P/11216/2025 4.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 précité consid. 2.2). 4.3. Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil. L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur, mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (cf. ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (cf. ATF 120 IV 117) constituant par exemple des contrevaleurs. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination

- 9/13 - P/11216/2025 fixée, sans en avoir le droit (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.1.1 et 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Lors du transfert de sommes d'argent, ces valeurs sont considérées comme confiées si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, lorsqu'il les reçoit pour luimême, celles-ci ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente, ou une partie de celle-ci, sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (Ersatzbereitschaft ; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 4.4. En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté, que les recourants – et de nombreuses autres personnes – ont remis des biens au mis en cause en vue de leur acheminement en Haïti par conteneurs, objets que ces derniers n'ont par la suite jamais récupérés. Les explications divergent toutefois sur le sort advenu à ceux-ci consécutivement à leur prise en charge par C______. Si les recourants reprochent au mis en cause d'avoir abusé de leur confiance, en n'acheminant pas en Haïti les biens leur appartenant, alors qu'il s'était pourtant engagé à le faire, ce dernier réfute toute responsabilité à cet égard, affirmant que l'un des conteneurs s'était fait piller par des groupes criminels armés et l'autre saisi par les douanes haïtiennes. Alors que les assertions des recourants – à teneur desquelles le mis en cause aurait abusé de leur confiance dans le cadre de l'acheminement de leurs biens en Haïti – ne trouvent guère assise dans le dossier, y compris dans les pièces qu’ils ont fournies à l'appui de leur recours, celles de C______ sont au contraire corroborées par de nombreux éléments figurant au dossier de la procédure. Tel est particulièrement le cas

- 10/13 - P/11216/2025 des constatations de la police, du reçu de la société F______ SA, des divers documents émanant de la société G______ (deux bons de retrait, trois factures pro forma, trois reçus de caisse et deux lettres), de la facture établie par la société K______ GMBH, des quittances attestant du paiement de divers montants à cette société, des connaissements établis par la société I______, des suivis des deux conteneurs litigieux, des deux photos montrant l'extérieur et l'intérieur d'un conteneur, mais également et surtout de l'extrait des minutes du greffe du Tribunal de paix de E______. Il ressort de ces divers éléments que des biens – dont il n'est pas possible d'établir la liste avec précision – ont bel et bien été expédiés en Haïti à bord de deux conteneurs et qu'ils l'ont été, non pas directement par le mis en cause, mais, selon toute vraisemblance, par un certain L______, domicilié au M______, à destination d'un certain H______, domicilié à E______. Il en ressort également qu'une fois arrivés sur place, l'un des conteneurs (2______) a été pillé par un groupe de civils lourdement armés, le sort du second (1______) étant plus incertain. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante quant au fait que C______ se serait approprié ou aurait remis à des tiers des biens appartenant aux recourants. Le même constat s'impose s'agissant des sommes versées par ces derniers au mis en cause en vue de l'acheminement de ces objets en Haïti, les prétentions que les recourants seraient susceptibles de faire valoir à cet égard relevant tout au plus de la compétence des juridictions civiles. Les actes d'enquête sollicités par les recourants ne sont pas à même de renverser ce constat. En effet, les auditions des vingt-quatre ou vingt-cinq autres personnes susceptibles d'avoir confié leurs biens à C______ en vue de leur acheminement en Haïti permettraient tout au plus d'établir que celles-là ont bien remis des biens leur appartenant à celui-ci, mais non ce qu'il en serait advenu ultérieurement, plus particulièrement si lesdits biens ont effectivement été expédiés en Haïti et, dans l'affirmative, leur sort une fois arrivés dans ledit pays. Il en va de même de l'audition de L______, lequel pourrait tout au plus attester de l'envoi des biens en question en Haïti, mais non de ce qu'il leur en serait advenu une fois sur place. Quant à une confrontation des parties, elle ne paraît guère à même d'amener des éléments utiles à l'enquête, dans la mesure où celles-ci ont déjà eu l'occasion d'expliquer leurs versions des faits et où il y a tout lieu de penser qu'elles camperaient sur leurs positions. En définitive, seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale aux autorités haïtiennes pourrait cas échéant permettre de faire avancer les investigations. Or, outre le caractère disproportionné d'une telle démarche, celle-ci semble manifestement vouée à l'échec, étant ici relevé que, à teneur des informations figurant sur le site de l'administration fédérale, l'entraide est actuellement impossible avec ce pays (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 11/13 - P/11216/2025 6. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 7. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 12/13 - P/11216/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/11216/2025 P/11216/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 Total CHF 1'800.00

P/11216/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2026 P/11216/2025 — Swissrulings