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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.06.2020 P/11154/2019

12. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,129 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;FAMILLE | CPP.426; CC.276; CC.285

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11154/2019 ACPR/394/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juin 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/11154/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe du Ministère public le 27 février 2020, qui l’a transmis à la Chambre de céans le 3 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2020, notifiée le 17 suivant, à teneur de laquelle le Ministère public, après avoir classé la plainte dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), l’a condamné aux frais de la cause selon l'art. 426 al. 2 CPP (ch. 3), arrêtés à CHF 510.-, et dit qu'aucune indemnité ne lui était due à titre de tort moral (ch. 2). Le recourant déclare vouloir faire "opposition" aux frais mis à sa charge. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2010. b. Les précités ont convenu, par convention du 25 octobre 2010, ratifiée par le Tribunal tutélaire, que A______ verserait, en main de B______, une contribution à l’entretien de sa fille. c. Le 1er avril 2018, B______ a mandaté le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après, SCARPA) en vue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire. d. Le 24 mai 2019, le SCARPA a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d’entretien, lui reprochant de ne pas s’être acquitté de la contribution due pour la période de janvier à mai 2019. e. Invité à répondre par écrit à la plainte pénale, A______ a reconnu les faits, précisant avoir été déçu de la manière dont son dossier avait été traité par le tribunal et n’avoir pu rencontrer sa fille qu’une quinzaine de fois en cinq ans. Il s'est engagé à reprendre le versement de la pension courante et contacter le SCARPA pour l'arriéré. f. Informé par le SCARPA qu’un arrangement de paiement avait été conclu avec A______, le Ministère public a suspendu l’instruction, par ordonnance du 19 juillet 2019. g. Le 31 janvier 2020, le SCARPA a retiré sa plainte contre A______, celui-ci respectant ses engagements financiers.

- 3/8 - P/11154/2019 h. Le même jour, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure et adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant qu’une ordonnance de classement allait être rendue et leur impartissant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuve, ainsi que solliciter une éventuelle indemnité. A______ n’a sollicité ni réquisition de preuve ni indemnité. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu’en raison des manquements de A______ au cours de la période pénale considérée – par lesquels il avait enfreint ses obligations alimentaires prévues par les art. 276 ss CC – il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que les frais de la procédure devaient être mis à sa charge. D. a. Dans sa lettre du 27 février 2020, A______ déclare vouloir faire "opposition" aux frais demandés, en raison des difficultés financières qu'il rencontrait actuellement. Après que la Direction de la procédure lui eut demandé si sa lettre devait être considérée comme un recours, le rendant attentif aux éventuels frais que cette démarche pouvait engendrer, A______ a confirmé son "opposition" du 27 février 2020. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L'acte soumis à la Chambre de céans est un recours contre le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de classement du 12 février 2020. Il est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne un point d'ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que très sommaire, la motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP) permet de comprendre les griefs du recourant, qui agit en personne. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/8 - P/11154/2019 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à sa charge. 3.1. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1). 3.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 1a 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 1a 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans

- 5/8 - P/11154/2019 égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). L’art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l’ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 1a 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). 3.3. À teneur l’art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (al. 1). L’entretien est assuré, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). Conformément à l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. 3.4. En l’espèce, dans le cadre d'une infraction poursuivie sur plainte, le recourant a admis avoir, de janvier à mai 2019, omis de verser au SCARPA la contribution d’entretien de CHF 600.- par mois due à sa fille, conformément à la convention ratifiée par le Tribunal tutélaire. Ainsi, en ne versant aucune somme pour la période concernée, le prévenu a contrevenu de manière fautive à ses devoirs résultant du droit de la famille. C’est donc ce comportement du recourant qui a légitimement mené à l’ouverture de la procédure pénale. La procédure n’a pas été menée à son terme en raison de l’accord intervenu avec le SCARPA – qui n’a en rien porté sur une diminution des obligations fixées dans la convention du 25 octobre 2010 – ayant conduit au retrait de la plainte, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). Les conditions de l'art. 426 CPP étant remplies, c'est à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure.

- 6/8 - P/11154/2019 Le montant des frais (CHF 510.-), qui ne paraît pas contesté, n'est pas critiquable au vu des actes entrepris par le Ministère public. Les difficultés financières alléguées par le recourant ne constituent pas un motif d'exonération. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 7/8 - P/11154/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/11154/2019 P/11154/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00

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