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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.07.2011 P/10971/2011

28. Juli 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,203 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ACTE DE PROCÉDURE ; PROCÈS-VERBAL ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; CRITÈRE DE L'EXPÉRIENCE GÉNÉRALE DE LA VIE ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CPP.77; CPP.141; CPP.393

Volltext

Communique la décision aux parties en date du 28 juillet 2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9026/11 ACPR/188/11 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS ARRÊT DU 28 JUILLET 2011 statuant sur le recours déposé par :

I______, domicilié ______, à Genève, comparant par Me Yann P. MEYER, avocat, avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge,

recourant contre le rapport d’arrestation du 23 juin 2011.

La Cheffe de la police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, intimée

- 2/5 - P/1234/56 A. Par acte du 4 juillet 2011, expédié le même jour, I______ recourt contre un rapport de police, daté du 23 juin 2011, relatant les circonstances de son arrestation. Il conclut à l’interdiction d’exploiter ledit rapport et à sa mise sous scellés. B. Il résulte du dossier les faits suivants : a) Dans le cadre d’une opération sous couverture, la police a interpellé I______ le 23 juin 2011, alors qu’il venait de remettre à un agent infiltré 259 g d’héroïne pour le montant de CHF 5'000.- Entendu sur ces entrefaites, I______ a affirmé qu’un tiers, qui lui avait également remis un téléphone portable, lui avait demandé de livrer cette quantité de stupéfiants pour une rétribution de CHF 200.- ; c’était la première fois qu’il agissait ainsi. b) Dans leur rapport, querellé, du même jour, les enquêteurs ont mentionné, en page 3, que I______ faisait preuve d’une mauvaise foi évidente, car il n’était pas plausible qu’il se soit fait remettre une telle quantité de stupéfiants pour une première transaction. c) Une instruction ayant été ouverte, I______ a été, le 24 juin 2011, prévenu d’infraction aggravée à la LStup, puis placé en détention provisoire. C. a) À l’appui de son recours, I______ estime que le rapport de police du 23 juin 2011 porte atteinte à la présomption d’innocence et que, le juge seul ayant à apprécier les preuves, la police n’avait pas à exprimer d’avis sur la crédibilité de ses dires. b) La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats, en application de l'art. 390 al. 2 CPP. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté par le prévenu, qui, en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP) ; la forme prévue par la loi est au surplus respectée (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, la question du délai pour agir n’a pas à être résolue. 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement irrecevable, pour les motifs énoncés ci-dessous. 3. Le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police (art. 393 al. 1 let. a CPP). À cet égard, le recourant prétend, sans plus ample explication, qu’un rapport de police serait un acte de procédure. À se référer aux exemples donnés en doctrine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 8 ad art. 393 CPP), tel n’est toutefois pas le cas : un rapport de police ne tombe ni dans l’une ni dans l’autre des catégories énoncées par la loi. Il représenterait tout au plus le procès-verbal d’actes de procédure accomplis par la

- 3/5 - P/1234/56 police, au sens de l’art. 77 CPP, soit, en l’espèce, la consignation de l’activité de la police ayant conduit à l’interpellation du recourant. Or, celui-ci s’en prend à une partie seulement du rapport d’arrestation du 23 juin 2011, soit à une appréciation rédactionnelle de quelques lignes qui n’a, en elle-même, nullement la portée d’une décision ou d’un acte de procédure, et encore moins de leur narration. Dès lors, le recours n’est pas ouvert. 4. Dans la mesure où le recourant tenait le rapport de police du 23 juin 2011 pour « inexploitable » et demandait sa mise sous scellés, la Chambre de céans ajoutera néanmoins que, pour qu’elle pût entrer en matière, encore eût-il fallu que ces griefs eussent été préalablement soumis au Ministère public, qui a la direction de la procédure d’investigation (art. 61 let. a CPP) et qui, comme tel, est chargé de la tenue du dossier (art. 100 al. 1 CPP). De toute façon, ni l’art. 141 CPP, ni l’art. 248 CPP, que le recourant ne cite du reste pas, n’étaient applicables en l’espèce. En tant que moyen de preuve, le rapport du 23 juin 2011 n’a pas été établi illégalement, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, mais à l’issue d’une investigation secrète, elle-même dûment autorisée ; et il n’est pas un document issu d’une perquisition ou d’un séquestre, au sens de l’art. 248 al. 1 CPP. 5. Au surplus, comme le recourant le concède d’ailleurs, le passage qu’il critique, dactylographié d’une façon distincte du reste du rapport, s’assimile à une observation fondée sur l’expérience. Il ne s’ensuit pas encore qu’une autorité de jugement serait liée par elle. En effet, le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (ATF 1P.283/2006 du 4 août 2006, consid. 2.3), et le contenu du rapport du 23 juin 2011, dans son ensemble, pourra faire l'objet d'un débat contradictoire avant toute décision judiciaire sur le bien-fondé des accusations portées contre le recourant. Le principe de la présomption d’innocence ne peut donc pas avoir été violé par le passage incriminé. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Succombant, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant assumera les frais de la procédure de recours.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours interjeté par I______ contre le rapport de police du 23 juin 2011. Met à la charge de I______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de 500 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Eric MALHERBE, greffier.

Le Greffier: Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 500.00 - émolument CHF

Total CHF 560.00

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