REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/410/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 31 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/10882/2024 Vu : - la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP), - l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au 15 avril 2026, - l'expertise psychiatrique de A______, du 5 janvier 2026, dont les conclusions sont partiellement contestées par le prévenu, - les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025, 13 janvier, 9 et 20 février 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du Tribunal fédéral du 17 décembre 2025], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du Tribunal fédéral du 15 janvier 2026], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_92/2026 du Tribunal fédéral du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_210_2026 du Tribunal fédéral du 17 mars 2026], ACPR/230/2026 du 5 mars 2026 et ACPR/268/2026 du 16 mars 2026), - la nouvelle demande de mise en liberté, formée par A______ par plis des 20 et 23 mars 2026, refusée par le Ministère public, - l'audience initialement fixée au 1er avril 2026 devant le TMC, à laquelle A______ a finalement renoncé, selon le courriel de la veille envoyé par son défenseur, - l'ordonnance du TMC, du 31 mars 2026, notifiée le lendemain, refusant la mise en liberté du prévenu, - le recours formé, en personne, par A______, déposé au greffe de la prison le 5 avril 2026, - les observations du Ministère public et du TMC, - l'invitation faite au recourant de répliquer, dans un délai de 3 jours, par lettre de la Direction de la procédure du 13 avril 2026, reçue par l'intéressé le surlendemain, - la réplique de A______, déposée au greffe de l'établissement carcéral le 16 avril 2026.
- 3/8 - P/10882/2024 Attendu, en fait, que : - il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits principaux reprochés à A______, notamment à l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, - depuis lors, A______ a encore été prévenu à titre complémentaire de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), - il lui est désormais également reproché d'avoir, le 26 juin 2024, endommagé la boîte-aux-lettres du logement de B______, à C______; entre le 15 et le 17 février 2025, brisé la vitre de la porte d'entrée de la réception des locaux de l'Hospice Général; entre les 11 et 14 avril 2025, brisé la vitre de la porte d'entrée de la réception des locaux de l'Hospice Général, ainsi que la baie vitrée adjacente au moyen d'un caillou; le 17 avril 2025, brisé une vitre de l'appartement du logement de B______, à C______, à l'aide d'une pierre; le 24 janvier 2025, endommagé deux vitres des locaux du Centre d'action sociale du D______, en donnant des coups contre lesdites vitres; à cette même date, effrayé E______, employée de l'Hospice général, laquelle travaillait alors dans les locaux précités; et endommagé deux vitres des locaux de l'École du F______, au D______, en donnant des coups contre lesdites vitres, - à la suite de l'analyse des traces prélevées sur la pierre ayant servi à briser la fenêtre du domicile de B______, un mélange d'ADN a été mis en évidence, dont la partie majeure [la partie mineure n'étant pas interprétable] a révélé une correspondance avec l'ADN de A______ (PP C-306), - par ailleurs, les faits du 24 janvier 2025 ont été filmés par la caméra de vidéosurveillance et le visionnage des images par la police a permis de déterminer que l'individu qui avait sorti un marteau de son manteau pour frapper les vitres présentait "de fortes similitudes avec les caractéristiques de A______" (PP C-338), - entendu par le Ministère public le 31 mars 2026 sur ces charges complémentaires, A______ a principalement gardé le silence, sauf pour contester les faits survenus le 24 janvier 2025, estimant qu'il n'était pas la personne sur la vidéo, - les experts psychiatres ont conclu que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de
- 4/8 - P/10882/2024 fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré, pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme, - A______ conteste l'évaluation du risque de réitération réalisée par les experts et estime que les mesures proposées seraient disproportionnées, - dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise, - dans sa demande de mise en liberté, A______ a dit être conscient de ses errements et vouloir se "racheter une conduite". Il allait révéler de nouveaux éléments à l'audience [à laquelle il a finalement renoncé], - dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves, et s'étaient même alourdies depuis sa dernière décision. L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant qu'il allait faire parvenir aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. Faisant usage de l'art. 228 al. 5 CPP, le TMC a fait interdiction au prévenu de déposer une nouvelle demande de mise en liberté jusqu'au 1er mai 2026, - dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée. Il n'existait aucun indice de sa culpabilité, au vu de la rétractation de ses aveux du 10 octobre 2025; il n'y avait aucun témoin oculaire pour l'impliquer, ni de surveillance électronique; même les preuves scientifiques étaient altérées et insuffisantes, puisque son ADN apparaissait dans un mélange d'ADN. L'instruction touchait à sa fin, ce qui ne justifiait plus son maintien en détention. En 2015, à Zurich, le Ministère public l'avait libéré avant l'audience de jugement. Le risque de fuite était à exclure, au vu de sa nationalité suisse et car il avait prouvé sa moralité à Zurich en 2015. Le risque de collusion devait également être exclu puisque l'instruction touchait à sa fin et que la confrontation avec les plaignants dans le prétoire était inéluctable. Le risque de récidive était nul, dès lors qu'il s'était bien conduit durant dix ans depuis l'affaire à Zurich. Son objectif était de regagner G______ dans le canton de Soleure, puis Zurich, ce qui excluait une confrontation avec les autorités genevoises. Sa compagne lui fournirait le soutien moral et matériel nécessaire, le temps de régulariser sa situation administrative à Zurich. Il devait se préparer à son procès, - le TMC n'a pas formulé d'observations,
- 5/8 - P/10882/2024 - le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée, - dans sa réplique, le recourant persiste à soutenir que sa détention provisoire serait disproportionnée. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, - dans ses précédents arrêts, en particulier l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, confirmé par le Tribunal fédéral, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes sur la base des éléments du dossier. La situation ne s’étant pas modifiée – sauf en défaveur du prévenu, au vu des nouvelles charges – il peut y être renvoyé, - le recourant revient sur le fait qu'il a retiré ses aveux partiels, mais la Chambre de céans a déjà retenu, dans son arrêt du 5 mars 2026 (ACPR/230/2026), que cette rétractation n'amoindrissait pas les charges, au vu des autres éléments au dossier permettant de retenir des soupçons suffisants contre le recourant. Il peut être renvoyé à cette motivation, également pour les nouvelles charges, au vu de l'ADN retrouvé sur la pierre ayant été jetée contre le domicile de B______ et des images de vidéosurveillance pour les faits du 24 janvier 2025, quand bien même le recourant conteste ces éléments de preuve, - en effet, la présence d'une correspondance avec l'ADN du prévenu sur la pierre retrouvée, même dans un ADN de mélange, et les images de la vidéosurveillance suffisent, à ce stade de l'instruction, pour retenir qu'il existe des soupçons suffisants qu'il soit l'auteur des faits reprochés, - le fait que l'instruction touche à sa fin ne justifie pas, en soi, une mise en liberté, si les risques visés à l'art. 221 CPP persistent, ce qui est le cas ici, - en effet, si le recourant remet en question le risque de collusion, ce dernier subsiste bel et bien, même à ce stade avancé de l'instruction. Comme déjà exposé (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025), ce risque tient aux caractéristiques personnelles du recourant, qui conteste une partie des faits et se considère lésé par les autorités du canton de Genève, que certaines des parties plaignantes représentent à ses yeux. Il existe donc un risque notable qu’il tente de prendre contact en particulier avec le curateur et/ou les assistantes sociales pour faire valoir son point de vue et tenter de modifier leur version des faits, voire exerce des pressions sur les précités pour leur faire retirer leurs plaintes, - le recourant estime que son hébergement à Soleure constituerait une mesure de substitution adéquate contre le risque de réitération. Tel n'est toutefois pas le cas,
- 6/8 - P/10882/2024 ce qui a déjà été exposé dans les précédentes décisions de la Chambre de céans et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, étant relevé qu'aucune mesure ne permet de pallier le risque de réitération au vu de la conclusion des experts préconisant un traitement en milieu fermé, à tout le moins dans un premier temps, - le recourant prend pour exemple le fait qu'il n'aurait pas récidivé dans les années qui ont suivi son jugement à Zurich en 2015, mais cette circonstance ne suffit pas à amoindrir le risque de réitération retenu par l'expertise psychiatrique, dûment motivée, - le recourant conteste également le risque de fuite, mais ce dernier n'a, jusqu'ici, pas été examiné par la Chambre de céans, puisque les risques de collusion et de réitération, indiscutables, suffisent à rejeter sa demande de mise en liberté, - au surplus, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, - partant, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 805.00