REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10746/2020 ACPR/726/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 octobre 2020
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/10746/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 18 juin 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. b. Le 26 juin 2020, A______ y a fait opposition. c. Le 3 août 2020, Me B______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______, avec élection de domicile en l'étude. d. Par mandat de comparution du 13 août 2020 notifié à son conseil, le Ministère public a cité A______ à comparaître à l'audience du 4 septembre suivant. Cette convocation spécifiait qu'en cas d'absence non excusée, l'opposition à l'ordonnance pénale serait réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). e. A______ a fait défaut à cette audience. Son conseil a précisé que malgré l'absence de son client, ce dernier n'avait pas la volonté de retirer son opposition. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______, dûment convoqué, avait fait défaut à l'audience du 4 septembre 2020 sans excuse, alors que la convocation mentionnait les conséquences d'un éventuel défaut. Son opposition était dès lors réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. D. a. Dans son recours, le conseil de A______ explique avoir informé le Ministère public ne pas avoir pu contacter son client pour l'aviser de l'audience. Le Ministère public ne pouvait retenir que le défaut non excusé était volontaire et signifiait son désintérêt pour la suite de la procédure. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours.
- 3/6 - P/10746/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le Ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d’affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 3.2. À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Le prévenu ne peut pas invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'était lui-même placé délibérément pour justifier son absence à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1122/2013
- 4/6 - P/10746/2020 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 4 septembre 2020 avec l'indication qu'il devait s'y présenter personnellement et qu'en cas d'absence non excusée de sa part, son opposition serait réputée retirée, au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Le recourant, prévenu dans une procédure pénale, avait formé opposition contre l'ordonnance du 18 juin 2020. Il devait donc s'attendre à recevoir une convocation – en l'occurrence celle pour l'audience du 4 septembre suivant –, respectivement des communications de l'autorité. Son conseil, en l'étude duquel il avait élu domicile, a tenté de le contacter en vain. Il apparaît ainsi que le recourant s'est rendu – délibérément – inatteignable, même pour son conseil, qui ne parvenait pas à l'atteindre. Il s'ensuit que, en ne se comportant pas comme une partie consciencieuse et diligente l'aurait fait, le recourant ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a constaté, dans son ordonnance querellée, que l'opposition du recourant devait être considérée comme retirée, en application de l'art. 355 al. 2 CPP. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/10746/2020 P/10746/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00