REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10656/2018 ACPR/767/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 décembre 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur rendue par le Ministère public le 20 septembre 2018,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/10656/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a relevé Me C______ de sa mission de défenseur d'office et désigné, en lieu et place, Me D______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance. b. Par ordonnance du 3 octobre 2018 (OCPR/38/2018), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 juin 2018, E______ a déposé plainte contre son époux, A______, de qui elle était séparée, notamment pour des faits de séquestration et tentative de viol survenus le 3 décembre 2017. A______ s'était présenté chez elle, l'avait séquestrée dans la chambre, l'avait maintenue sur le lit, déshabillée, s'était frotté contre elle et avait tenté de la pénétrer. Elle ne savait pas s'il avait réussi car elle avait serré de toutes ses forces ses cuisses. Elle avait, par la suite, contacté l'avocate de son époux, Me C______, pour l'informer des faits. Cette dernière lui avait dit qu'"effectivement un cas supplémentaire de viol serait pour lui un ticket direct pour la prison vu qu'il y a[vait] déjà deux plaintes contre lui pour des faits similaires". b. À la suite de cette plainte, Me C______ a été nommée au titre de défenseur d'office de A______, par ordonnance du 7 juin 2018. c. Le même jour, ce dernier a été entendu par le Ministère public et a nié les accusations de son épouse. d. Une audience de confrontation s'est tenue le 23 août 2018, lors de laquelle E______ a, en substance, confirmé les faits exposés lors de son dépôt de plainte. Le 5 juin 2018, elle avait appelé Me C______ et lui avait raconté les événements. Cette dernière lui avait répondu "qu'elle était désolée et qu'[elle] devai[t] se protéger". Environ une année auparavant, elle avait souhaité divorcer, mais A______ et "son Conseil" l'avaient convaincue d'attendre car une telle procédure pourrait "amplifier" les procédures pénales alors en cours à l'encontre de A______. Une note figure sur le procès-verbal de cette audience mentionnant que Me C______ serait auditionnée en qualité de témoin et ne pouvait plus assurer la défense des intérêts de A______ en qualité de défenseur d'office. Un nouvel avocat d'office serait nommé.
- 3/6 - P/10656/2018 e. Par courrier du 28 août 2018 adressé au Ministère public, Me C______ a contesté ne plus pouvoir assurer la défense des intérêts de A______ et a prié la Procureure en charge du dossier de renoncer à son audition en qualité de témoin, le secret de l'avocat étant absolu. f. Me C______ a continué d'assumer la défense d'office de son client devant, notamment, le Tribunal des mesures de contrainte. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a relevé Me C______ de sa mission de défenseur d'office de A______, un conflit d'intérêts ayant été constaté en audience, dans la mesure où l'avocate serait potentiellement amenée à témoigner dans le cadre de la procédure, et a désigné, en lieu et place, Me D______ en tant que défenseur d'office de A______ dès le 20 septembre 2018. D. a. Dans son recours, signé par Me C______, A______ expose que son lien de confiance avec cette dernière n'a jamais été entamé. En outre, l'ordonnance querellée ne mentionnait pas quel serait le conflit d'intérêt qui empêcherait ce conseil de continuer de le défendre. Me C______ le défendant depuis presque cinq ans, dans une autre affaire, leur lien de confiance était établi de longue date et la révocation de son mandat était inopportune. Quand bien même ce conseil serait convoqué en qualité de témoin, il ne serait pas empêché de défendre ses intérêts. b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le lien de confiance entre A______ et Me C______ n'est pas perturbé, sur le plan subjectif. En revanche, sur le plan objectif, il existait "d'autres raisons" de penser qu'une défense efficace ne pouvait plus être assurée. En effet, le défenseur du prévenu serait intervenu entre ce dernier et E______ et les aurait conseillés tous deux "dans le complexe de faits de la présente procédure". Me C______ aurait ainsi prodigué des conseils à la partie plaignante. Ledit conseil devait, par conséquent, être auditionné comme témoin et aurait, à ce titre, accès aux pièces du dossier, comprenant les déclarations de la partie plaignante. Il ne pouvait ainsi revêtir, à la fois, ce rôle et le statut de défenseur d'office. c. A______ n'a pas répliqué. E. Le 30 octobre 2018, Me C______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir un courrier au Ministère public, avec copie à la Chambre de céans, dans lequel, elle le priait de renoncer à son audition en qualité de témoin et annonçait que si tel n'était pas le cas, elle garderait, à cette occasion, un silence de principe, ce notamment afin de respecter son secret professionnel, protégé de manière absolue par l'art. 321 CP.
- 4/6 - P/10656/2018 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), sur une question relevant de la compétence du Ministère public, en sa qualité d'autorité en charge de la procédure (art. 134 al. 2 CPP). Il émane, en outre, du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) et qui, au moment du recours, était encore dûment représenté par Me C______, l'ordonnance de révocation n'étant alors pas encore entrée en force (art. 437 let. a CPP a contrario). Le recours est dès lors recevable. 2. Le recourant conteste la révocation du mandat de son défenseur d'office. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Tombent notamment sous le coup du second terme de cette alternative, les cas dans lesquels le défenseur d'office ne peut, ou ne pourra plus, assurer une défense efficace en raison de l'apparition d'un conflit d'intérêts (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 134). Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, l'interdiction faite à l'avocat de plaider contre un ancien client, lorsque les deux causes sont liées par un lien de connexité étroit, et de représenter plusieurs parties dont les intérêts peuvent s'opposer, relève de l'obligation de délicatesse, voire du devoir de fidélité envers le client. Ce principe cardinal trouve son fondement dans le risque de l'apparition d'un conflit d'intérêts; en effet, pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque prévenu pourrait être tenté de reporter la culpabilité sur l'autre (SJ 2009 I 386 précitée consid. 5.5 et 5.6). 2.2. En l'espèce, le conflit d'intérêt invoqué à l'appui de la révocation querellée reposerait sur le fait que, dans la présente procédure, le défenseur du prévenu aurait également prodigué des conseils à la partie plaignante. Or, il ressort des déclarations de cette dernière que, lorsqu'elle a contacté ledit défenseur, elle avait pleinement conscience qu'il s'agissait de l'avocat du prévenu et non du sien. En outre, les propos
- 5/6 - P/10656/2018 de ce conseil, tels que relatés par la partie plaignante – et à supposer qu'ils soient avérés –, n'apparaissent pas comme étant des recommandations données à cette dernière. En effet, à la croire, le 4 juin 2018, ledit défenseur l'aurait informée qu'"effectivement un cas supplémentaire de viol serait pour [le prévenu] un ticket direct pour la prison vu qu'il y a[vait] déjà deux plaintes contre lui pour des faits similaires". Il ne s'agit ici nullement d'un conseil juridique mais bien d'une discussion portant sur la probabilité d'une condamnation du prévenu, conversation qui entre ainsi dans le cadre de la défense de ce dernier. Le fait que l'avocate ait pu ajouter "qu'elle était désolée" et que la recourante "devai[t] se protéger", ne peut pas non plus être considéré comme un conseil prodigué par un avocat à son client. Le fait que le conseil du prévenu ait également pu convaincre, précédemment et dans une autre procédure, la partie plaignante de différer l'ouverture d'une procédure en divorce, pour ne pas affaiblir la défense pénale de son client, démontre au demeurant que ladite avocate défendait uniquement les intérêts de ce dernier et non ceux de la partie plaignante. Ainsi, sauf à retenir que, dès qu'une partie contacte, de sa propre initiative, le conseil de son adverse partie, une révocation du mandat d'office de ce dernier se justifierait, il n'y a pas lieu de considérer que ce "contact" doit entrainer la révocation du défenseur d'office. Le souhait du Ministère public d'entendre l'avocate en qualité de témoin reposant sur le postulat, erroné au vu des développement précédents, qu'elle aurait conseillé la partie plaignante, une telle audition ne peut pas non plus être considérée comme un motif objectif permettant de conclure que la défense des intérêts du prévenu ne serait plus assurée, ce d'autant qu'elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle garderait le silence. Au surplus, ainsi que l'admet le Ministère public, le lien de confiance entre le recourant et son défenseur n'est pas perturbé, sur le plan subjectif. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 134 al. 2 CPP n'étant pas remplies en l'espèce, le recours, fondé, doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, Me C______, et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).