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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2017 P/10508/2016

28. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,100 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

SOUPÇON | CPP.319; CPP.320

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10508/2016 ACPR/275/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 avril 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me C______, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 10 mars 2017 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/10508/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2017, notifiée le 14 mars 2017, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte dirigée contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise ses plaintes. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er juin 2016, B______ a déposé plainte pénale auprès de la police contre A______, avec lequel elle s'est mariée en 2002 ______, aux États-Unis, lui reprochant notamment des injures et violences et la falsification d'une convention (non produite) sous seing privé relative, notamment, à la garde de leurs enfants (nés en 2003 et en 2004). Cette plainte a été retirée le 8 juin 2016. b. Le 25 juin 2016, A______ a déposé plainte auprès de la police pour calomnie et diffamation contre B______, qui l'agressait verbalement lorsqu'il rendait visite à leurs enfants et l'avait traité par écrit de criminel, voleur et délinquant. Entendue à la même date, B______ a confirmé avoir utilisé les termes précités, dans un courriel qu'elle lui avait envoyé ce jour-là. Elle a déposé plainte pénale contre A______, à qui elle avait envoyé plusieurs messages, en fin de matinée, lui reprochant d'avoir piraté son compte de messagerie électronique; il était venu chez elle 10 minutes plus tard, l'insultant par la parole et par le geste. Entendu sur ces accusations le 1er juillet 2016, A______ a contesté toute infraction pénale. c. Les parties ont été confrontées le 3 octobre 2016 au Ministère public, chacune sous le statut de prévenue. A______ a produit l'impression d'un message électronique du 23 juin 2016, par lequel B______ lui reproche d'avoir piraté sa nouvelle adresse électronique et qui se termine par ces mots : "tu es un délinquant et un criminel je vais le dire à la police".

- 3/10 - P/10508/2016 Selon B______, A______ se serait montré agressif à mesure qu'elle entreprenait des démarches pour faire reconnaître leur mariage en Suisse. Il était parvenu à effacer des données vidéo, notamment de ses accès de colère et d'insultes devant leurs enfants. A______ a contesté ces reproches et s'est affirmé incapable de pirater un compte de messagerie. C'était lui qui était victime de violences de B______, qui avait été condamnée pour cela en 2010 et à qui une curatelle d'assistance éducative avait été imposée, au mois de juillet 2016. d. Le 8 octobre 2016, A______, se référant à cette audience, a porté plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre B______. e. Par suite d'un avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a versé diverses pièces, dont des impressions de messages électroniques et la transcription de propos prêtés à B______ sur sa boîte vocale, et cette dernière a demandé un délai "pour s'exprimer". f. Par plainte reçue le 7 décembre 2016, A______, produisant un procès-verbal d'audience tenue le 28 novembre 2016 par-devant l'autorité de protection de l'enfant, a accusé B______ de l'avoir calomnié en l'accusant d'avoir falsifié une convention d'entretien passée sous seing privé en 2012. g. Par plainte reçue le même jour, B______, joignant la photo d'un pan de porte avec une inscription manuscrite relative à une serrure de sécurité, a accusé A______ de diffuser des photos intimes d'elle, de l'avoir frappée et de se prévaloir d'un avis médical selon lequel elle souffrirait de troubles psychiques, alors que ce document concernait l'évolution scolaire de son fils. h. Par plainte reçue le 23 décembre 2016, B______ a accusé A______ d'avoir, à fin juin 2016, subtilisé l'ordinateur qu'elle avait placé dans un bagage, qui n'avait pas été récupéré à destination, mais retrouvé chez elle à son retour : c'était ainsi que A______ avait pu avoir accès à ses données électroniques, telles que photos, vidéos, messages, qu'il avait "synchronisées". C. Dans la décision querellée, le Ministère public tient pour établi le contenu du message électronique du 25 juin 2016, qu'il ne convenait cependant pas de réprimer, par application de l'art. 52 CP. Par ailleurs, il a classé les plaintes de B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'un classement n'apaiserait rien et rendrait, au contraire, sa situation "infernale", renforçant le sentiment d'impunité de

- 4/10 - P/10508/2016 B______, dont le comportement perdurait depuis de nombreuses années. Se faire traiter de délinquant et de criminel n'était pas anodin. Les accusations qu'elle portait contre lui dans ses déclarations à la procédure étaient constitutives d'autant de dénonciations calomnieuses. A______ joint un chargé de pièces, comportant en particulier une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 16 mars 2017, rejetant, après avoir retracé leur historique familial, un recours de B______ sur la fixation de son droit de visite sur les enfants (pièce n° 10). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent. 3. Le recourant estime qu'avoir été traité de délinquant et de criminel constituait une injure, non dénuée de gravité. 3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du

- 5/10 - P/10508/2016 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.2. En l'espèce, de par le simple fait que les deux termes incriminés n'étaient pas destinés à un tiers et n'ont pas dépassé le cadre d'un message électronique qui avait le recourant pour unique destinataire, l'injure entre, seule, en considération. Cela étant, replacés dans le contexte où ils ont été transmis, la marque de mépris qu'ils témoignent au recourant n'apparaît pas d'une gravité incompatible avec l'application de l'art. 52 CP. En effet, l'exemption de peine selon cette disposition suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. À cette aune, l'on ne saurait rien tirer contre B______ de la condamnation dont fait état le recourant (et que ni lui ni le Ministère public n'ont étayée, le casier judiciaire de l'intéressée ne se trouvant pas au dossier). À la supposer établie, cette condamnation ne portait pas déjà sur une atteinte à l'honneur et remonterait à quelque sept ans plus tôt. On ne saurait donc dire qu'une forme de mansuétude pour les injures précitées favoriserait une recrudescence de comportements pénalement qualifiés, sous cette forme ou sous une forme plus grave. En outre, il ressort de la décision de la Chambre de surveillance que, à la date des faits reprochés, la procédure par-devant l'autorité de protection de l'enfant était engagée, notamment parce que B______ accoutumait de refuser, contrairement aux accords pris avec le recourant, de quitter le domicile pendant que celui-ci y exerçait son droit de visite, et qu'une décision sur l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative était imminente. La succession de démarches entreprises au pénal, de façon concomitante, par B______ montre que cette dernière vivait manifestement très mal ses dissensions avec le recourant – qui était à l'origine de la saisine de l'autorité de protection – et paraissait préoccupée que celui-ci ait pu avoir accès à ses données informatiques.

- 6/10 - P/10508/2016 L'ensemble de ces circonstances atténue sensiblement la gravité que le recourant veut voir dans les faits classés. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 52 CP est mal fondé. 4. Le recourant paraît estimer que chacune des accusations énoncées par B______ dans la procédure constitue une calomnie ou une diffamation. 4.1. La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) l’emporte sur la calomnie (ATF 115 IV 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté desdites allégations. Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si l'accusation de dénonciation calomnieuse est fondée (ACPR/146/2015 du 10 mars 2015 consid. 5.1). 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf.; ATF 76 IV 244). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). Il y a dénonciation calomnieuse "indirecte", au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP, lorsque l'auteur a porté ses fausses accusations devant un tiers et qu'il espérait ou escomptait que celui-ci les répercuterait auprès de l'autorité (W. WOHLERS / A. DONATSCH, Strafrecht IV, 3e éd., Zurich 2004, p. 369) ou parce qu'il est dans le cours ordinaire des choses que celle-ci vienne à en être nantie et agisse d'office (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). Il faut cependant que l'auteur ait adopté un comportement astucieux, au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ATF 132 IV 20 consid. 5.4 p. 28).

- 7/10 - P/10508/2016 La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). 4.3. En l'espèce, le Ministère public n'a pas consacré de développement à ces aspects, s'étant limité au contenu du message électronique examiné ci-avant (consid. 3). Mais le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu. Il importe de constater que, pour toutes les accusations portées contre lui dans la plainte pénale du 1er juin 2016, cette plainte a été retirée le 8 suivant. Elle n'a pas donné lieu à l'audition du recourant, qui, comme il le précise dans sa plainte du 8 octobre 2016, n'en a eu connaissance qu'à l'audience du 3 précédent, au Ministère public, auquel elle n'avait pas été transmise dans l'intervalle et qui ne l'a mentionnée dans l'ordonnance querellée que pour prendre acte du retrait. Le très bref laps de temps entre le dépôt de plainte et la rétractation permet de douter que B______ ait eu la ferme intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre le recourant. Dans le contexte intra-familial qui vient d'être évoqué, cette circonstance mitige indéniablement l'intérêt à poursuivre, au sens de l'art. 52 CP, car les accusations portées n'ont eu aucune conséquence pour le recourant. Pour ce qui se lit dans la déclaration de B______ du 25 juin 2016, il sied d'observer que l'intéressée n'était pas entendue en qualité de plaignante, mais, au contraire, de prévenue, pour se défendre d'accusations portées par le recourant. Celui-ci ne met en cause que les passages où celle-là lui reproche d'avoir effacé des vidéos ou "modifié" leur convention sous seing privé. Ainsi délimités – par le recourant lui-même –, aucun de ces passages n'exprime en lui-même de volonté de le faire poursuivre pour ces faits. Le recourant n'a pas produit la convention privée censée régler ses relations personnelles avec B______, et la Chambre de surveillance a expressément dénié tout intérêt à ce texte. Les deux passages d'un procès-verbal d'audience par-devant l'autorité de protection de l'enfant, tels que visés dans la plainte pénale du 7 décembre 2016, ne comportent aucune dénonciation pénale et ne peuvent être compris comme une dénonciation "indirecte" à l'autorité pénale, en ce sens que B______ eût escompté que ses dires soient portés à la connaissance de celle-ci. Du reste, B______ s'en était déjà chargée elle-même avant cette date.

- 8/10 - P/10508/2016 Enfin, pour ce qui est des accusations portées le 3 octobre 2016, B______ venait d'être invitée, sur question expresse du Procureur, à s'exprimer sur ce qui, dans sa perception, relevait de menaces, de violence ou d'insulte de la part du recourant. Il ne peut y avoir de dénonciation calomnieuse à avoir explicité ces aspects, d'autant moins que le recourant comparaissait ce jour-là précisément parce qu'une procédure pénale était en cours contre lui et que le Procureur avait la charge d'établir les faits pertinents (art. 6 al. 1 CPP). Une plainte pénale classée faute de soupçon suffisant, comme en l'espèce, ne devient pas ipso facto calomnieuse. 5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 9/10 - P/10508/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/10508/2016 P/10508/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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