REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10494/2018 ACPR/341/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 mai 2019
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2018 par le Ministère public, et C______, p.a. c/o Hôpital D______, ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/10494/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2018, A______, mis en cause blessé lors d'un accident de la circulation routière, recourt contre la décision de non-entrée en matière rendue en sa faveur (art. 54 CP) le 22 octobre précédent par le Ministère public, plus particulièrement contre la motivation de cette décision, à teneur de laquelle "les faits établis – à savoir, que le prénommé avait été inattentif au moment de l'accident – [étaient] constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR". Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'949.40, à la suppression des termes précités de l'ordonnance querellée, au constat que ceux-ci violent la présomption d'innocence et au renvoi de la cause au Procureur "pour nouvelle décision dans le sens des considérants". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 mars 2018, un accident a eu lieu, à proximité de l'hôpital D______, entre C______, automobiliste, et A______, motocycliste. Le premier, qui venait d'entrer dans une place de stationnement perpendiculaire au sens de la circulation, en est ressorti en marche arrière dans le but de positionner correctement son véhicule, entravant, par cette manœuvre, la chaussée; au moment où il réengageait la marche avant, le second nommé a heurté, avec son scooter, l'arrière droit de l'automobile; A______ a chuté et a été blessé (rapport de police du 10 mai 2018 et photographies prises par les agents après l'accident). b.a. Entendu par la police le 3 mai 2018, le précité a porté plainte. Il a déclaré qu'il se rendait, le jour de l'accident, à l'hôpital D______ pour une visite. Ne connaissant pas bien les lieux, il observait les panneaux indicateurs pour savoir où se trouvait le bâtiment qu'il cherchait; il circulait à faible vitesse. À un moment, il avait aperçu un véhicule qui effectuait une marche arrière et sortait d'une place de parking; celui-ci se trouvait en travers de la chaussée, obstruant presque totalement le passage. Sa chute lui avait occasionné plusieurs fractures à la jambe gauche, lesquelles avaient nécessité diverses interventions chirurgicales. b.b. Auditionné par les agents en qualité de prévenu, C______ a expliqué avoir, avant de ressortir de la place de stationnement, regardé à droite et à gauche de la chaussée pour s'assurer qu'il n'y avait pas de circulation. Il n'avait pas vu le motocycliste arriver. c. Le 22 octobre 2018, le Ministère public a rendu, d'une part, une ordonnance pénale déclarant C______ coupable de lésions corporelles par négligence – acte auquel ce dernier n'a pas formé opposition –, et, d'autre part, la décision querellée.
- 3/7 - P/10494/2018 C. À teneur de celle-ci, le Procureur a retenu, dans un bref descriptif du déroulement de l'accident, que A______ avait été inattentif, raison pour laquelle il avait heurté le véhicule de C______. "Les faits établis [étaient] constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR". L'intéressé ayant toutefois été directement atteint par les conséquences de son acte, en subissant des blessures importantes, il ne serait pas entré en matière sur la contravention commise. D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ fait valoir que la décision querellée viole la présomption d'innocence, en retenant, sans nuance, qu'il était contrevenu aux règles de la circulation routière, alors même qu'aucune instruction contradictoire n'avait été menée et que les faits étaient insuffisamment établis, tant au sujet de l'inattention fautive qui lui était reprochée que de la vitesse à laquelle la voiture était ressortie de la place de parking, manœuvre qui n'était, au demeurant, guère prévisible. L'assertion litigieuse pouvait également entraîner des conséquences sur le plan civil, s'agissant de son indemnisation. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans la teneur de son ordonnance et propose le rejet du recours. c. C______ a, quant à lui, fait savoir qu'il n'avait aucune observation à formuler. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). Il émane, de surcroît, du mis en cause, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir (art. 382 CPP), dès lors qu'il invoque un grief exceptionnellement admissible contre une décision dont le dispositif lui est favorable, à savoir une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; ACPR/147/2017 du 8 mars 2017 consid. 1 et ACPR/579/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2). Le recours est donc recevable. 2. Le mis en cause estime que l'assertion litigieuse – i.e. "les faits établis sont constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR" – viole sa présomption d'innocence. 2.1. Le principe de la présomption d'innocence – ancré aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP – est violé si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu, respectivement sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant "reflète le sentiment qu'il
- 4/7 - P/10494/2018 est coupable", et cela "même en l'absence de constat formel" (ATF 124 I 327 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.7 in fine ; ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, respectivement consid. 2.1 et 4.1). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner d'un procureur, d'un juge ou d'un tribunal (CourEDH Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 § 42). Les décisions qui se bornent à décrire un état de suspicion sont, en revanche, admissibles. Il y a, en effet, une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (CourEDH Peltereau- Villeneuve contre Suisse du 28 octobre 2014 § 32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2018 précité; ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, ibidem). 2.2. Lorsque la présomption d'innocence est violée, la Chambre de céans octroie au mis en cause une réparation comparable à celle prévue en cas de non-respect du principe de célérité (ACPR/147/2017 et ACPR/579/2015 précités, respectivement consid. 2.2-2.4 et 4.2-4.4), à savoir l'admission du recours, une constatation de ladite violation dans le dispositif de son arrêt et la mise à la charge de l'État de la totalité des frais judiciaires (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 2.3. En l'espèce, la procédure s'est terminée – sans que le mis en cause n'ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense – par le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière. En l'absence de condamnation définitive, le Procureur devait donc respecter la présomption d'innocence. Il s'ensuit qu'il ne pouvait retenir, comme il l'a fait dans son exposé des motifs, qu'une infraction à la LCR était réalisée, étant relevé que l’examen des termes en lesquels la décision a été rédigée ne laisse aucun doute sur son opinion quant à la culpabilité du recourant de ce chef. L'assertion litigieuse était, de surcroît, inutile. En effet, l'ordonnance entreprise, rendue en application de l'art. 54 CP, ne nécessitait aucunement que le Ministère public se prononçât sur la qualification ou la réalité des faits reprochés, la mention de soupçons, voire d'une faute hypothétique, étant suffisante pour justifier l'application de cette norme. Reste à déterminer si les termes litigieux, quoique inappropriés et superflus, consacrent une violation de la présomption d'innocence, puisque le recourant n'a pas été déclaré stricto sensu coupable, au vu de la non-entrée en matière. Cette interrogation doit recevoir une réponse positive. En effet, statuer différemment reviendrait à laisser l'intéressé démuni face à un constat de commission d'infractions pénales figurant dans une décision qu'il ne pourrait critiquer (le dispositif lui étant favorable), situation qui serait contraire à la ratio legis des art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP.
- 5/7 - P/10494/2018 Ainsi, le recours sera admis – sans toutefois que la décision attaquée ne soit modifiée, ni la cause renvoyée au Procureur – et il sera constaté, dans le dispositif du présent arrêt, que les motifs de l'ordonnance querellée contiennent une violation de la présomption d'innocence. 3. Les frais seront intégralement laissés à la charge de l'État (cf. consid. 2.2 supra). Aussi, les sûretés de CHF 900.- versées par le mis en cause lui seront-elles restituées. 4. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours qu'il chiffre à CHF 1'949.40, décompte d'honoraires de son conseil à l'appui. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 8). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre, en particulier, les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure; tel est le cas quand la cause présente certaines difficultés en droit (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (ACPR/147/2017 précité, consid. 5.1; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ACPR/147/2017 précité, ibidem; M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n. 257 ad art. 12). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire de CHF 450.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). 4.2. En l'espèce, l'objet du litige, circonscrit à une problématique purement juridique, présentait certaines difficultés, de sorte que le recours à un avocat se justifiait. L'activité facturée, soit 10 heures et 48 minutes au total – 38 minutes accomplies par le chef d'étude (au tarif horaire de CHF 450.-) ainsi que 10 heures et 10 minutes par le stagiaire –, est excessive. Elle sera donc ramenée à 5 heures et 5 minutes, temps nécessaire pour accomplir les seules démarches raisonnables qui s'imposaient, à
- 6/7 - P/10494/2018 savoir : la rédaction du recours (acte de 10 pages; poste admis à concurrence de 3 heures et 20 minutes [dont 20 minutes d'activité de chef d'étude] en lieu et place des 8 heures et 33 minutes facturées, temps d'établissement de la procuration en faveur de l'avocat inclus); une vacation au Ministère public afin de consulter le dossier, compte tenu du bref délai pour faire recours et du fait que le mis en cause ne disposait, au stade de la non-entrée en matière, d'aucune pièce (admis à raison de 1 heure et 5 minutes); une vacation au greffe de la Chambre de céans pour le dépôt du mémoire de recours (20 minutes); la rédaction de la réplique (20 minutes). Partant, l'indemnité de procédure due au mis en cause se chiffre à CHF 862.50 (20 minutes x CHF 450.- / heure + 4 heures et 45 minutes x CHF 150.- / heure), somme qu'il convient de majorer de la TVA de 7.7% (CHF 66.40), soit un total de CHF 928.90.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Constate une violation de la présomption d'innocence, dans la décision de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2018 par le Ministère public à l'encontre de A______, par l'emploi des termes : "les faits établis sont constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR". Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et restitue les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 928.90, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).