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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.06.2026 P/10437/2026

22. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,273 Wörter·~26 min·6

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL;OBJET DU LITIGE;PRESCRIPTION | CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10437/2026 ACPR/595/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, Pologne, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/10437/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2026, notifiée le 15 mai suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 avril 2026. Le recourant, qui ne prend pas de conclusions, indique faire recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est notamment le financement d'entreprises commerciales et industrielles. C______ (de 2001 à 2007) et D______ (de 2007 à 2009) ont été inscrits au Registre du commerce comme directeurs de la société, avec signature individuelle. Durant cette période, E______ était administrateur unique de la société et disposait également d'une signature individuelle. A______ est entré en possession, le 6 septembre 2005, du certificat original d'actions n° 2 représentant 76 actions de B______ SA. C______ a détenu depuis lors le certificat d'actions n° 1 représentant 22 actions de la société, et E______ le certificat d'actions n° 3 représentant ses deux actions. b. Un litige divise depuis de nombreuses années C______ et D______, d'un côté, et A______, de l'autre, notamment au sujet de la composition de l'actionnariat de B______ SA. De nombreuses procédures judiciaires, civiles et pénales, ont été intentées par les parties depuis le mois de juin 2009. c. Le 15 juin 2010, C______ a déposé plainte contre A______ en Pologne en particulier pour appropriation et usage illégitime du certificat représentant 76% du capital-actions de B______ SA. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de I______ [Pologne] du 30 juin 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2015, A______ a été acquitté des charges précitées. Il ressort de la motivation dudit arrêt que les déclarations de D______ et E______ ont été examinées avec circonspection. d. Le 23 décembre 2010, B______ SA et A______ ont formé à Genève une action en responsabilité contre C______, D______ et E______, concluant à leur condamnation à leur verser CHF 1'968'951.29 en remboursement des montants indûment prélevés par C______ et D______ entre septembre 2008 et décembre 2009 (C/2______/2010). La procédure a été rayée du rôle du tribunal civil en 2024 pour un motif qui ne ressort pas du dossier.

- 3/14 - P/10437/2026 e. Par arrêt du 5 mai 2021 [versé à la procédure par le Ministère public], la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné C______ et D______ pour notamment gestion déloyale qualifiée s'agissant de plusieurs versements effectués pour le compte de B______ SA, sous réserve de ceux des 17 juillet 2009, 2 février 2010 et 7 octobre et 2 juillet 2009 dont ils ont été acquittés (P/1______/2009). L'instance d'appel a prononcé plusieurs créances compensatrices, soit CHF 606'220.contre C______, CHF 156'057.- contre D______ ainsi que CHF 600'000.- et CHF 234'312.- contre les fils de C______. A______, faute de qualité de partie plaignante, n'a pas participé à cette procédure. f. Par jugement du 19 janvier 2026 [versé à la procédure par le Ministère public], le Tribunal d'application des peines et des mesures a alloué à B______ SA les créances compensatrices prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision le 5 mai 2021 et éteint la créance civile de cette dernière à l'égard de C______, de D______ et des fils de C______ à hauteur de la valeur respective des créances allouées par la Cour. Les parties étaient parvenues à un accord s'agissant du remboursement des sommes prononcées à titre de créances compensatrices. g.a. Le 10 avril 2026, A______ a déposé une plainte – de 123 pages – "sur les décisions du parquet de Genève et sur la décision de la Cour de Genève pour déterminer la durée excessive des procédures". Les autorités de l'État suisse ne lui avaient apporté aucun soutien alors qu'il avait été victime d'un crime et été, pendant 17 ans, "privé de sa propriété". Le parquet n'avait pas l'intention de traiter son affaire, ce qui s'apparentait à de la complicité au vu du "soutien inespéré" dont les "criminels" avaient bénéficié. Aucune poursuite pénale n'avait été engagée ou n'était en cours à la suite de ses "notifications" des 21 décembre 2023 et 6 septembre 2025, étant précisé que ses lettres devaient être traduites du polonais vers le français par un traducteur assermenté. Par ailleurs, aucune procédure civile n'était en cours. Le tribunal civil avait statué "sur ses biens" sans l'en informer et lui refusait l'accès à la procédure, alors qu'il acceptait et examinait des requêtes de personnes "non habilitées" et rendait des décisions invalides. Cela constituait une violation d'un jugement pénal définitif qui liait le tribunal civil ainsi qu'un "contournement de la loi (…) nul de plein droit" et une "complicité de crime au détriment de la victime". La procédure pénale devait être ouverte à nouveau et le jugement pénal complété par une indemnisation en sa faveur, à l'allocation de dommages et intérêts et le remboursement des frais engagés pour faire condamner les "criminels". Il fallait saisir intégralement les biens des condamnés et de leurs "soutiens" dans la mesure des remboursements sollicités.

- 4/14 - P/10437/2026 Les "décisions du Tribunal de Genève", illégales, devaient être annulées car elles avaient été rendues sans son consentement et sa participation, et à "son détriment financier", alors qu'il était "propriétaire". Il n'avait pas été tenu compte des jugements pénaux polonais, ce qui constituait "un motif absolu de recours". La "confiscation" ordonnée par le Tribunal pénal ne couvrait pas tous ses "frais" dont les honoraires dus à son conseil de l'époque qui ne lui avaient jamais été remboursés. Dans la mesure où les "défendeurs" cherchaient à prolonger la procédure, il sollicitait la garantie de sa créance, ainsi que les frais et les intérêts couverts par cette action sur les biens des défendeurs et ceux des personnes ayant profité financièrement de leur "tentative de légaliser l'argent", soit un montant supplémentaire de CHF 3'000'000.par rapport au montant confisqué par le jugement pénal, ce qui devait lui être accordé ex parte selon la jurisprudence européenne. S'agissant des faits qu'il reprochait encore à C______, D______ et E______: Il avait, le 25 juin 2009, été victime d'un vol commis par C______ et D______, avec la participation de E______. C______ et E______ ne lui avaient pas payé ses actions dont les certificats n° 1 et 3, de sorte qu'il avait subi une "escroquerie de 24 % x 860'00 PLN = 20'640'000 PLN". Selon les procédures pénales suisses et polonaises, E______ avait fourni de faux témoignages. Dans des lettres de septembre 2011, adressées au parquet polonais, D______ et E______ l'avaient faussement accusé et, lors de leur témoignage devant le tribunal polonais, ils avaient menti. Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral, plusieurs sociétés avaient été constituées au nom des enfants des condamnés, pour dissimuler des avoirs criminels et des profits tirés des biens volés. Par ailleurs, afin de blanchir le produit de son crime, C______ avait remboursé l'hypothèque sur sa propriété de F______ [FR] et l'avait transférée à son fils, ce qu'il avait confirmé devant la police (2010) ou le Ministère public (2013). Le 1er mai 2023, il avait averti G______ [ancien administrateur de B______ SA] des poursuites judiciaires en Pologne, de sorte que le lendemain, les "criminels" avaient intenté une action par-devant le registre du commerce. Le tribunal civil n'avait pas réagi à ses nombreux courriers. Malgré leur réception, le tribunal avait enregistré le nouvel administrateur de B______ SA et la société avait "enregistré des actions". Le [nouvel] administrateur de B______ SA avait également reçu ses lettres. Il n'avait pas intenté d'action civile, récupéré d'argent pour lui et ne l'avait pas remboursé. Ce nouvel administrateur avait été nommé sans la tenue d'une assemblée générale et sans son consentement. Il n'avait pas donné son accord pour le retrait de l'affaire civile. En raison "d'activités illégales", il se trouvait une fois de plus privé de ses biens. La répartition des actions avait été tranchée par le tribunal polonais, ce qui avait été transmis aux juridictions genevoises qui étaient liées. Les tribunaux pénaux et civils

- 5/14 - P/10437/2026 avaient une nouvelle fois été trompés par C______. Les administrateurs de B______ SA avaient été nommés sans aucun fondement juridique et sans son accord. B______ SA et ses administrateurs ne lui avaient rien remboursé. La société avait pourtant mené des actions en justice tant au pénal qu'au civil grâce à ses prêts. En retirant leurs plaintes, les administrateurs avaient agi pour protéger des criminels condamnés, et ce à son détriment matériel. Enfin, le 3 octobre 2025, il avait déposé une plainte auprès "du Tribunal de Genève", que ce dernier avait ignorée, produisant à cet égard copie d'un courrier intitulé "plainte contre les décisions du parquet et conclusions" adressé à la Chambre de céans par H______ [transport et logistique international] (cf. récépissé H______ du 9 octobre 2025), courrier qui est identique aux 40 premières pages figurant de sa plainte du 10 avril 2026. Il demandait diverses "mesures de sécurité", soit la "saisie" de divers comptes bancaires et d'actions, selon les documents qu'il avait produits dans la procédure civile, ainsi que "l'engagement" de plusieurs établissements bancaires en Europe afin d'obtenir des preuves. Il demandait l'identification de tous les biens immobiliers de tous les "défendeurs" et divers actes de procédure selon le code de procédure civile. g.b. À l'appui de sa plainte, il produit plusieurs pièces, dont un extrait traduit en français du jugement de la Cour d'appel polonaise (cf. supra B.c.). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les conditions de l'action pénale ne sont pas réalisées. La procédure P/1______/2009 était terminée depuis le rejet des recours de D______ et C______ par le Tribunal fédéral. Par jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal d'application des peines et mesures avait alloué à B______ SA les créances compensatrices ordonnées dans la procédure précitée. Si A______ estimait avoir des prétentions à l'égard de B______ SA ou de son ancien avocat, il lui appartenait d'agir civilement à leur encontre. En outre, les faits exposés dans le courrier du 10 avril 2026 ne mettaient pas en évidence la commission d'infractions pénales qui n'auraient pas été jugées dans la procédure P/1______/2009. D. a. Dans son recours, rédigé dans un français difficilement compréhensible, A______ semble se plaindre des éléments suivants: Il n'avait reçu aucune réponse à la suite de sa plainte du 3 octobre 2025. La "juridiction" avait ignoré sa plainte, aucune décision ni information ne lui ayant été données. Les autorités suisses étaient tenues de traduire en polonais la correspondance qui lui était adressée et la lui transmettre par l'intermédiaire du "tribunal de Pologne".

- 6/14 - P/10437/2026 Le "tribunal et le parquet suisses" étaient tenus de le soutenir en tant que victime d'un crime. Il demandait que son témoignage fût entendu par le "tribunal de district de I______, en Pologne". Personne ne lui avait remboursé les frais dans "l'affaire pénale P/1______/2009" qui s'élevaient au 13 avril 2023 à CHF 1'005'695.75 "tels que transférés à J______". Il demandait la notification du jugement "du tribunal" du 19 janvier 2026 évoqué par le Ministère public, le blocage du compte sur lequel le montant "transféré" à B______ SA avait été versé et le transfert immédiat de l'argent à son profit. Le parquet et le Tribunal correctionnel n'avaient pas enquêté sur les actes criminels décrits qui ne concernaient pas la procédure P/1______/2009. C______ et E______ avaient détourné ses actions de B______ SA, à hauteur de 22 % et 2 %, ce qui avait été prouvé lors d'un procès pénal en Pologne. E______ avait transféré ses actions à C______ sans son consentement. Les deux hommes ne lui avaient pas payé ses actions et il avait donc subi une "escroquerie de 24 % X 860'000 PLN = 20'640'000.- PLN". Le parquet avait ignoré le jugement définitif rendu par le tribunal polonais et n'avait pas demandé les pièces aux juridictions polonaises alors qu'il était tenu de respecter le principe de l'autorité de la chose jugée. C______, E______ et D______ l'avaient faussement accusé en Pologne. Ils avaient causé également, en volant à B______ SA "son" argent [à lui], la mort d'une personne chère en la privant de moyens de subsistance et de soins. C______ et D______ avaient utilisé illégalement ses actions pour obtenir des jugements, des décisions et des résolutions des tribunaux genevois. Ainsi, les nominations des administrateurs et des organes d'audit avaient été effectuées sur la base des actions. Les statuts avaient été modifiés sans sa participation ni ses actions. Ces actes étaient dès lors "illégaux". "L'administrateur désigné" de B______ SA avait retiré sa plainte au civil contre C______ et D______ sur la base d'actions détournées. Les administrateurs, nommés sans sa participation, n'avaient pas poursuivi les précités pour blanchiment d'argent. Il s'agissait d'un "acte criminel" impliquant une fraude, commis au détriment du créancier. En le renvoyant à agir par la voie civile, le Ministère public ignorait le jugement définitif du Tribunal civil de Genève du 19 janvier 2011 qui entérinait un accord conclu avec B______ SA. À la suite des jugements des tribunaux du 19 janvier 2011 et du 19 janvier 2026, le procureur savait que la totalité de la somme devait lui être restituée. L'entreprise et l'organisme d'audit ne lui avaient pas rendu ces fonds, ce qui constituait un détournement. Le parquet n'avait pas réussi à saisir les biens obtenus grâce aux produits du crime. Il n'avait toujours pas récupéré ses biens malgré l'existence de jugements "définitifs, public et connus". Les "criminels" n'avaient pas été privés des avantages de leur crime. Il s'agissait de "blanchiment d'argent".

- 7/14 - P/10437/2026 En outre, il demandait "les mesures de sécurité énumérées dans ses autres lettres" et des "sûretés" sur les actifs de B______ SA et les biens personnels de "K______, L______, M______". C______ et D______ avaient témoigné devant les instances genevoises et polonaises qu'ils ne possédaient aucun bien, de sorte que les personnes physiques et morales citées dans sa plainte avaient profité de ses biens détournés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 et 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). 1.2.2. Le bien juridique protégé par l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'état à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé

- 8/14 - P/10437/2026 (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 11 ad art. 305bis CP). 1.2.3. L'art. 307 CP protège également en premier lieu l'administration de la justice. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire; aussi, pour être considéré comme lésé, un particulier doit avoir été effectivement touché par le faux témoignage allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Tel n'est pas le cas lorsque les déclarations litigieuses n'ont eu aucune influence sur l'examen de sa cause par la juridiction idoine (par exemple: arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.4 et 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2). 1.2.4. En l'espèce, seule B______ SA a été directement lésée par les infractions dont C______ et D______ ont été reconnus coupables au terme de la P/1______/2009. Le recourant, qui ne disposait pas de la qualité de partie plaignante dans la procédure précédente, ne saurait a fortiori disposer de cette qualité pour des éventuels actes de blanchiment du produit desdites infractions. 1.2.5. Dans la mesure où le recourant a en définitive été acquitté dans la procédure polonaise, il n'apparait pas que les prétendus faux témoignages aient exercé une quelconque influence sur la décision qui a été rendue en sa faveur. 1.2.6. Le recourant ne peut dès lors être considéré comme lésé par les infractions de blanchiment d'argent et de faux témoignage. Son recours est irrecevable sur ces points. Il dispose en revanche de la qualité pour recourir s'agissant des autres infractions ou complexes de fait qu'il dénonce (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte pénale du 10 avril 2026. Partant, le nouveau grief invoqué par le recourant dans son recours – à savoir que C______, E______ et D______ auraient provoqué la mort d'un de ses proches en volant de l'argent à B______ SA – est exorbitant au présent recours et ne sera dès lors pas examiné. 1.4. Dans la mesure où le recours n'évoque plus – outre les griefs formels (déni de justice et notification irrégulière de l'ordonnance querellée) et ceux pour lesquels il ne dispose pas de la qualité pour recourir – que les reproches en lien avec le vol de ses actions par C______ et E______, et les malversations dans la gouvernance de

- 9/14 - P/10437/2026 B______ SA, les autres griefs mentionnés dans sa plainte du 10 avril 2026 ne seront pas examinés. 1.5. S'agissant de ses demandes en lien avec le jugement du 19 janvier 2026 rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures – soit la notification dudit jugement, diverses informations à ce sujet ainsi que le blocage des comptes sur lesquels les montants des créances compensatrices devaient être versés – le recourant ne pouvait pas présenter une telle demande devant la Cour sans l'avoir fait, en premier lieu, devant l'instance précédente et qu'une décision fût rendue sur ce point. Il ne sera, dès lors, pas non plus entré en matière sur ces requêtes. 1.6. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dans un premier grief, on comprend que le recourant se plaint d'un déni de justice, dans la mesure où il n'y aurait pas eu de suite à son courrier du 3 octobre 2025. 3.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2). 3.2. En l'espèce, la plainte du 10 avril 2026 est identique en ses 40 premières pages au courrier intitulé "plainte contre les décisions du parquet et conclusions" du 3 octobre 2025, que le recourant aurait adressé à la Chambre de céans par H______ et dont on ignore quel cheminement il aurait connu. Ainsi, bien qu'elle n'en fasse pas mention expressément, l'ordonnance dont est recours équivaut de facto à la prise en considération par le Ministère public, autorité compétente pour le traitement des plaintes (art. 304 al. 1 CPP), dudit courrier. À cet égard, il ne saurait lui être reproché d'avoir rendu une décision six mois après réception du courrier, délai qui est conforme à la jurisprudence précitée.

- 10/14 - P/10437/2026 Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant, qui est domicilié en Pologne, reproche au Ministère public de ne pas lui avoir notifié l'ordonnance dont est recours par l'entremise d'un tribunal polonais et de ne pas l'avoir traduite en polonais. 4.1. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). Selon l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 [RS 0.351.12; ci-après, le Deuxième Protocole], auquel la Suisse et la Pologne sont parties, les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie. 4.2. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Selon l'art. 15 al. 3 du Deuxième Protocole précité, nonobstant les dispositions de l'art. 16, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d’une traduction dans cette autre langue. 4.3 En l'espèce, au vu des accords internationaux liant la Suisse et la Pologne, la notification, sous pli recommandé, de l'ordonnance querellée directe par la voie postale à l'adresse du recourant était conforme. Par ailleurs, à en juger par sa plainte de 123 pages, le Ministère public pouvait estimer que le recourant maitrisait le français et comprendrait l'acte litigieux. Le recourant a du reste été en mesure de le saisir puisqu'il l'a contesté, à nouveau en français, dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, ces griefs, non fondés, doivent être rejetés. 5. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 10 avril 2026. 5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport

- 11/14 - P/10437/2026 de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose, entre autres motifs, quand il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il en cas d'absence d'un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4). L'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans et par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. b et c CP). Le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie, en leur forme simple, sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1, 139 ch.1 et 146 ch. 1 CP). 5.3. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 310). 5.4. Le recourant reproche, d'abord, à C______ et E______ d'avoir "volé" ses actions et de ne les avoir jamais payées. Il ressort toutefois de sa plainte ainsi que du jugement

- 12/14 - P/10437/2026 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 5 mai 2021 que les faits se sont déroulés au plus tard en 2009. Ainsi, à supposer qu'ils fussent constitutifs d'une infraction contre le patrimoine, ces faits sont prescrits. Il existait dès lors un empêchement de procéder, de sorte que c'est à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière. 5.5. Le recourant se plaint, par ailleurs, de malversations dans la gouvernance de B______ SA ainsi que de la part du tribunal civil. Il apparait que ses griefs sont de nature exclusivement civile. Il appartient dès lors au recourant de saisir les instances compétentes, voire les voies de recours, s'il est insatisfait de la gestion de la société ou des décisions qui ont été prises par les juges civils et l'estime justifié. Dès lors, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits. 5.6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du 10 avril 2026. Il sied encore de préciser, à toutes fins utiles, que les procédures P/1______/2009 et C/2______/2010 sont définitivement terminées. Il n'appartient dès lors ni au Ministère public ni à la Cour de revenir sur les éléments ayant conduit à la prise de ces décisions. 5.7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 13/14 - P/10437/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/10437/2026 P/10437/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00

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