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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/10427/2018

27. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,265 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

RESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | CPP.94; CPP.354; CPP.114

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10427/2018 ACPR/395/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 mai 2019

Entre A______, p.a. Hospice Général, Centre B______, ______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 14 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/10427/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de son conseil comme défenseur ; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que son opposition du 12 septembre 2018 à l'ordonnance pénale du 5 juin 2018 soit reçue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1998 et de nationalité moldave, a été entendu par la police, dans l'après-midi du 4 juin 2018, après qu'il avait été interpellé, dans un magasin à l'enseigne D______, pour y avoir pénétré alors qu'il était interdit d'entrée. Il a déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur. Il pensait que l'interdiction de pénétrer [au magasin] D______ était terminée et a contesté avoir volé la marchandise, d'une valeur de CHF 53.45, récupérée par le magasin dans le sac à dos de l'ami qui l'accompagnait. Il a expliqué être en Suisse depuis 2013, au bénéfice d'un permis F. Il a admis être connu pour vol et cambriolage, en Suisse. Sa chambre au foyer B______ a été perquisitionnée, avec son accord. b. Par ordonnance pénale du 5 juin 2018, A______ a été condamné à 40 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours avant jugement, pour violation de domicile (art. 186 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP). Le prévenu a reçu notification de l'ordonnance, le même jour, aux Violons de l'Hôtel de police. Sa libération a été ordonnée par le Procureur, à 16 heures 31. c. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse – au 5 juin 2018 –, le précité a déjà été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public (à Genève et ______ [VD]), le 17 août 2016 (pour violation de domicile et infraction d'importance mineure), le 19 novembre 2016 (pour vol et violation de domicile) et le 15 mars 2017 (pour recel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur). Une procédure pénale (P/1______/2016) était par ailleurs en cours devant la Chambre pénale d'appel et de révision. d. Par lettre du 12 septembre 2018, l'avocate de A______ a informé le Ministère public avoir appris quelques jours plus tôt, en consultant le dossier de son client [à l'OCPM], l'existence d'une ordonnance pénale du 5 juin 2018. Son client, qui ne comprenait pas suffisamment bien le français, lui avait dit ne pas savoir "de quoi il en retourn[ait]" et lui avait expliqué ne pas avoir reçu de document le condamnant à

- 3/6 - P/10427/2018 une peine privative de liberté. Elle ignorait si "les preuves ont été administrées en présence d'un avocat (art. 130 lit c CPP)". Elle a formé opposition, au nom de son client, à l'ordonnance pénale. e. Considérant l'opposition tardive, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, qui, le 26 novembre 2018, a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. f. Par lettre du 10 décembre 2018, le conseil de A______ a exposé que le précité, qui ne savait ni lire ni écrire, même dans sa langue, lui avait expliqué – en présence d'une personne officiant comme traductrice – ne pas avoir reçu de document le condamnant à une peine privative de liberté. Il n'avait même pas compris avoir été condamné. Il était suivi pour un trouble cognitif majeur. Elle a produit des attestations médicales dont il ressort que, le 13 juin 2018, la Dresse E______, psychiatre-psychothérapeute, a certifié avoir été consultée pour "maltraitan[c]e grave" par A______, qui souffrait d'une "affection médicale sévère". Dans ce contexte, une prise en charge pluridisciplinaire était organisée, avec un premier rendez-vous le 14 juin suivant. Par certificat médical du 4 octobre 2018, la clinique F______ a attesté que A______ y avait séjourné du 20 septembre au 4 octobre 2018. Le 19 octobre 2018, la psychiatre précitée a attesté suivre A______ depuis le 15 mai 2018 pour une affection médicale sévère, de nature à l'empêcher d'apprécier "partiellement" la portée de ses paroles et son fonctionnement psychocomportemental était altéré en raison d'un trouble cognitif majeur actuellement en voie d'investigation. Une prise en charge multidisciplinaire était organisée en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et l'Hospice général "dans le cadre des mesures thérapeutiques urgentes à l'égard de ce jeune adulte". g. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A______, de sorte que l'opposition, formée après le délai de dix jours, était irrecevable. Le courrier de son conseil ne comportait aucun élément propre à remettre en cause ce constat. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition, A______ ayant dit à son conseil ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale, laquelle lui avait en réalité été notifiée en mains propres dans les locaux du Ministère public au Vieil Hôtel de police. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir déjà été confronté à la justice, dans le cadre de la procédure P/1______/2016, et avoir été assisté d'une traductrice et d'un défenseur d'office. La Dresse E______ attestait, dans son certificat du "21 décembre 2018" [recte : 19 octobre 2018] qu'il souffrait d'une affection médicale sévère, soit d'un trouble cognitif majeur qui l'empêchait d'apprécier les situations et de se déterminer. Il n'avait pas été en mesure de former opposition, n'ayant pas compris qu'une condamnation avait été rendue. Il était objectivement et subjectivement dans

- 4/6 - P/10427/2018 l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une autre personne de le faire. Il n'avait pas compris la situation dans laquelle il se trouvait, tant en raison de son "retard mental" que des problèmes de compréhension de la langue. Si tel avait été le cas, il aurait contacté son conseil. b. Le Ministère public s'en tient à sa décision, "étant lié par le jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2018". c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir restitué le délai d'opposition au vu de son trouble mental. 2.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 2.2. En l'espèce, le recourant établit avoir consulté la Dresse E______, psychiatre, le 15 mai 2018, soit environ trois semaines avant son interpellation. La superposition des attestations médicales établies par la précitée les 13 juin 2018 et 19 octobre 2018 établit que le recourant était suivi "depuis le 15 mai 2018 pour une affection médicale sévère" de nature à l'empêcher d'apprécier "partiellement" la portée de

- 5/6 - P/10427/2018 ses paroles et que son fonctionnement psycho-comportemental était altéré en raison d'un "trouble cognitif majeur", en voie d'investigation. L'intéressé a ensuite été hospitalisé, du 20 septembre au 4 octobre 2018. On ignore le résultat des investigations annoncées par la psychiatre. À la lecture du dossier, ces attestations médicales entrent en contradiction avec les pièces relatives à l'arrestation du recourant. Selon les procès-verbaux, le prévenu a, le 4 juin 2018, refusé la présence d'un interprète, s'est exprimé sur les faits – contestant le vol et reconnaissant la violation de domicile – et a autorisé la perquisition de sa chambre. Il n'en ressort aucun indice d'un trouble cognitif. Le recourant a passé la nuit aux Violons sans faire, semble-t-il, appel à un médecin. Le lendemain, il a reçu l'ordonnance pénale en mains propres, sans que l'on sache s'il a vu le Procureur, ce dernier ne l'ayant pas précisé dans ses observations. Partant, on ne peut ni déduire ni exclure des éléments au dossier que l'affection diagnostiquée par la psychiatre était déjà présente le 5 juin 2018, lors de la notification de l'ordonnance pénale, et dans les dix jours qui ont suivi, ni qu'elle aurait empêché, sans sa faute, le recourant de former opposition dans le délai légal. Dans le doute, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise les faits relatifs à la demande de restitution de délai, notamment par l'audition du médecin précité. Contrairement à ce qu'allègue le Procureur, le Ministère public n'est nullement lié, à cet égard, par la décision du Tribunal de police, lequel a seulement constaté que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 5 juin 2018 et que l'opposition à celle-ci avait été formée tardivement. Le Ministère public, saisi d'une demande de restitution du délai d'opposition, doit désormais instruire la question de savoir si, comme cela est allégué, le recourant était, au moment de la notification de l'ordonnance pénale, dans une situation psychique telle (cf. art. 114 CPP par analogie) qu'il a été empêché, sans sa faute, de former opposition dans le délai légal, question que le magistrat n'a pas examinée dans la décision querellée, laquelle se borne à constater que l'intéressé avait reçu la décision en mains propres. 3. Le recours doit dès lors être admis et la cause retournée au Ministère public pour qu'il instruise la demande de restitution de délai et rende une nouvelle décision. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance juridique. Au vu de l'issue du recours et compte tenu des attestations médicales produites – bien qu'elles n'étendent pas l'existence d'un "trouble cognitif majeur" à la date du dépôt du recours –, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé au recourant. Me C______ sera nommée en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours et l'indemnité due à celle-ci fixée – pour un recours de 4 pages dont la discussion juridique tient sur 1 page – à CHF 500.-, TVA à 7.7 % comprise.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et désigne Me C______ à cet effet. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.-, (TVA à 7.7 % incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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