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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018

29. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,352 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

VOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10198/2018 ACPR/255/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mars 2019

Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/10198/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte que sa fille avait déposée contre lui, a mis à sa charge les frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP), en CHF 510.-. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée sur ce dernier point. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 janvier 2018, B______, née en 2001, a déposé plainte pénale contre son père, A______, lui reprochant de l'avoir giflée à la suite d'une dispute intervenue le soir précédent vers 18h30, alors qu'il était allé la chercher au domicile de sa mère à ______, Genève. Par ailleurs, le jour même, au domicile de son père en France, ce dernier l'avait, à la suite d'une nouvelle querelle, à nouveau giflée, à plusieurs reprises, et lui avait donné plusieurs coups de pieds aux jambes et aux bras, alors qu'elle était tombée à terre. À l'appui de sa plainte, B______ a produit un certificat médical attestant de divers hématomes dans la région sus-fessière gauche ainsi que sur le 5ème doigt de la main droite. b. Le 25 janvier 2018, B______ a retiré sa plainte pénale. c. Entendu néanmoins le 7 mai 2018 par la police, A______ a expliqué que, le 11 janvier 2018, il avait attendu sa fille plus d'une heure dans la voiture et, excédé par ses retards répétés, il lui avait donné une gifle alors qu'elle était montée dans l'habitacle. Le 12 janvier 2018, sa fille refusant de lui remettre les objets qu'il lui avait confisqués, le ton était monté. Il l'avait giflée à plusieurs reprises, puis ils avaient mutuellement échangé des coups, notamment avec les pieds. C. Le 18 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant qu'il existait un empêchement de procéder tant s'agissant des faits du 11 que du 12 janvier 2018, les premiers, constitutifs de voies de fait, n'étant poursuivis que sur plainte, laquelle avait été retirée par B______, et les seconds s'étant déroulés en France. Les frais de la procédure devaient toutefois être mis à la charge de A______ lequel, bien qu'il ne soit pas responsable pénalement, avait violé une norme de l'ordre

- 3/8 - P/10198/2018 juridique en giflant sa fille (art. 28 CC), et provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci. D. a. Dans son recours, A______ soutient que, dans la mesure où le Ministère public n'était pas compétent, il n'y avait pas lieu de le condamner aux frais de la procédure, contestant au surplus avoir provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Enfin, la plainte avait été déposée contre A______ "______ [Nom de famille orthographié différemment]" et il n'était pas "cette personne", son nom ne s'orthographiant pas ainsi. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et au rejet du recours. En dépit de l'ordonnance de non-entrée en matière dont il avait bénéficié, le recourant, ayant admis avoir giflé sa fille mineure le 11 janvier 2018, s'était rendu coupable d'un comportement civilement répréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, et portant atteinte à la personnalité de la victime au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement justifiait l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour ces faits et nécessitait d'élucider leur étendue et les circonstances les entourant. c. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure alors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 2.2. Cet article est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1).

- 4/8 - P/10198/2018 2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées).

- 5/8 - P/10198/2018 Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). 2.4. La garantie de l'art. 28 CC protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société. 2.5. En l'espèce, le recourant a admis avoir giflé sa fille le 11 janvier 2018 à ______ (GE). Ainsi, il est manifeste qu'en levant la main sur sa fille, il a porté – en Suisse – une atteinte illicite à l'intégrité physique, et donc à la personnalité, de celle-ci, bien juridiquement protégé par l'art. 28 CC. Par ses agissements, dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite, l'appelant a violé une norme de comportement de l'ordre juridique suisse et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, dans la mesure où ceux-ci ont conduit sa fille à porter plainte. Son comportement civilement répréhensible est donc en relation de causalité naturelle et adéquate avec la poursuite pénale subséquente. Le fait que le Ministère public ait décliné sa compétence, s'agissant des faits survenus le 12 janvier 2018, ne modifie en rien cette conclusion, le comportement illicite retenu pour mettre les frais à charge du recourant se référant expressément aux faits survenus le 11 janvier 2018, pour lesquels le Ministère public a retenu un empêchement de procéder en raison du retrait de la plainte de sa fille. Tout au plus pourrait-on reprocher au Ministère public d'avoir fait entendre le prévenu par la police plusieurs mois après le retrait de la plainte pénale pour une infraction qui n'était pas poursuivie d'office (les conditions des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 ch. 2 let. a CP n'étant pas remplies). Cela étant, les frais de la procédure en CHF 510.- auraient été les mêmes, en raison de l'ordonnance de non-entrée en matière qui aurait de toute façon dû être rendue (art. 6 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 6/8 - P/10198/2018 Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que la plainte aurait été déposée contre A______ "______ [Nom de famille orthographié différemment]", l'orthographe du nom figurant sur la déclaration de la partie plaignante à la police étant correcte. Le fait que le nom du recourant ait été orthographié de façon incorrecte à deux reprises dans les considérants de l'ordonnance querellée ne permet au demeurant pas de douter de l'identité de la personne concernée. 2.6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP). * * * * *

- 7/8 - P/10198/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/10198/2018 P/10198/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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