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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.04.2026 P/10092/2024

9. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·8,593 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10092/2024 ACPR/350/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 mars 2026 par Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/10092/2024 EN FAIT : A. a. Par actes expédiés les 17 et 19 mars 2026 en personne, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2026, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Sur requête de la Direction de la procédure, le défenseur de A______ a, par lettre du 20 mars 2026, confirmé le recours formé par le précité. b. Le recourant conclut à sa libération immédiate, au profit de mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1994, est prévenu de menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP) au préjudice de membres de sa famille. Il fait par ailleurs l'objet de plaintes de deux autres personnes pour dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), injure (art. 177 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). b. Il lui est plus particulièrement soupçonné d'avoir, à Genève ou ailleurs en Suisse, commis les faits suivants. b.a. Du 3 février à fin février 2022, alors que C______ avait dit à A______ de ne plus la contacter et ne voulait plus lui parler, il avait contraint celle-ci à répondre à ses appels téléphoniques en: - l'appelant à raison de 100 à 200 fois par jour, en se dissimulant par l'utilisation d'environ 60 numéros d'appel distincts, - lui adressant des messages dans lesquels il menaçait de se suicider si elle ne lui répondait pas, des photographies de ses jambes portant des traces de coupures ensanglantées et d'un gros couteau sur lequel il y avait du sang, étant précisé que C______ avait finalement répondu à plusieurs reprises aux appels téléphoniques de A______ car elle craignait pour la vie de celui-ci. b.b. À compter du 8 avril 2024, A______ avait régulièrement sollicité le soutien financier de ses parents, D______ et E______, et, face à leur refus, les avait menacés, injuriés et diffamés, pour les amener à le soutenir financièrement. Dans ce but, il avait: - le 8 avril 2024, demandé à ce qu'un membre de sa famille lui achète un billet de train Genève-Sion, puis, à la suite du refus de son père, D______, envoyé à celui-ci un message dans lequel il fournissait des informations sur la vie quotidienne de F______

- 3/20 - P/10092/2024 (sa sœur) et faisait comprendre qu'il avait mandaté un délinquant pour la suivre, effrayant de la sorte son père, puis envoyé un autre message à ce dernier indiquant qu'il avait déposé plainte contre lui pour des actes de pédophilie; - le même jour, adressé à sa mère, E______, un message évoquant un délinquant de la "famille G______", indiquant que cette famille la connaissait, la traitant de "connasse" et de "pute", l'atteignant de la sorte dans son honneur et l'effrayant; - le 10 avril 2024, adressé un message à ses parents, à ses grands-parents paternels H______ et I______, et à son oncle J______, dans lequel il accusait son père d'avoir abusé sexuellement de lui chaque jour lorsqu'il était âgé de 14 ans, et de lui fournir un soutien financier inférieur à celui de l'aide sociale genevoise, et menaçant de rendre ces faits publics pour salir le nom de la famille, atteignant de la sorte D______ et E______ dans leur honneur; - le 13 avril 2024, écrit à ses parents dans le but d'obtenir de l'argent de leur part, les effrayant de la sorte: "je vais tout détruire autour de moi. Et après je vais me suicider. Mais pas avant de tout détruire. Il me faut 7'000 CHF par mois garanti par virement bancaire à mon compte lié à aucune condition. Si vous refusez cela tous les instituts que vous avez payés des millions pour pendant des années qui étaient bien plus cher auront servi à rien d'autre mais de mener notre situation familiale à une réelle tragédie. J'entame mes plans car ceci n'est pas une menace et vous n'allez rien faire comme d'habitude. Faites moi confiance vous n'avez jamais vécu le vrai désespoir. Vous n'avez aucune idée ce que votre refus de me donner 7000 CHF par mois va vous causer dans votre vie. C'est à vous de faire un choix et un choix très rapide. Voulez vous tout risquer pour un refus de me payer par un mois ce que coûte un mois de institut psychiatrique? Je vais détruire tout dans votre vie"; - le 13 avril 2024, écrit à son père qu'il était en route pour aller tuer H______, que F______ était en danger car le "gang G______" allait la kidnapper et la tuer, et demandé à son père de lui verser CHF 8'000.- par mois sans condition, ajoutant "You have no idea how serious I am and what I am capable of after what you have put me through. This is no longer fake threats. Il will action them. You must for the first time ask yourselves if 96000 CHF (less then what you paid for 1 month in a institute) to high a price to pay to prevent a personal tragedy which will impact you for the rest of your lives?"; - le 19 avril 2024, adressé à son père des messages dans lesquels il décrivait qu'il était en route à K______ pour tuer sa grand-mère H______, joignant des photographies prises sur le chemin pour montrer son itinéraire, et précisant qu'il irait ensuite à AL______ [Royaume-Uni] pour tuer F______, effrayant de la sorte son père; - le 20 avril 2024, menacé son père D______ de le tuer, l'accusant de violence économique, puis menaçant de détruire sa réputation en envoyant des classeurs de preuves aux sociétés L______ et M______;

- 4/20 - P/10092/2024 - le 20 avril 2024, menacé sa mère de la tuer, lui rappelant qu'elle avait une "obligation pénale d'entretien espèce de merde" et une "dette alimentaire sale merde", la traitant de "salope", de "merde", de "sale chienne", et menaçant de faire un meurtre-suicide; - le 27 avril 2024, demandé à ses parents, D______ et E______, de verser CHF 1'600.au N______ pour qu'il puisse accéder au spa de l'établissement, CHF 4'500.- à la boutique O______ pour qu'il puisse s'y acheter des habits, CHF 3'500.- à la boutique P______ pour qu'il puisse s'acheter un téléphone et un ordinateur pour trouver du travail, CHF 1'000.- pour des lunettes, un transfert de CHF 3'000.- par mois pour se nourrir, se déplacer et pour assurer ses besoins quotidiens, CHF 30'000.- pour le remboursement d'une dette personnelle, en relevant qu'en cas de refus il se suiciderait et enverrait la vidéo aux membres du conseil d'administration de L______ et de M______, et que ses parents devraient expliquer comment ils ont poussé leur fils à se suicider; - le 8 mai 2024, adressé à Me Q______, avec copie à – notamment – ses parents, unmail indiquant: "Adviendra ce qu'il adviendra et cette fois ci vous pouvez oublier que je vous préviens comme j'ai gentiment fait pour l'Angleterre. Et faites-moi confiance quand je vous dit que c'est regrettable ce qui adviendra suite aux conséquences de vos actes. Je dis rien de plus car vous allez encore mentir et dire que c'est du chantage. Ça ne l'est pas. Il me faut de la nourriture et j'ai faim. Il me faut des habits. En fait vous êtes ravis de continuer à me garder prisonnier et me pousser à vous insulter ou autres"; - le 8 mai 2024, adressé à Me Q______, avec copie à – notamment – D______ et E______, un-mail indiquant: "I have attempted suicide many times. I have constant suicidal ideation. The authorities are informed that I believe my parents are pushing me towards suicide. It is true. […] your are pushing me closer and closer to suicide. And you are a lot of cause. But you will end up killing me. It will be your fault"; - le 9 mai 2024, dit à D______, F______ et H______ qu'il allait tuer cette dernière, puis ajouté: "Devant tout le monde H______ je viens te tuer je vais le faire lentement. Tu vas souffrir. Ça va être très très très violent"; - le 9 mai 2024, adressé à Me Q______, avec copie à – notamment – D______ et E______, J______, R______, H______, F______ et I______ un e-mail indiquant que sa grand-mère était une "vieille pute" qui avait donné naissance à un pédophile; - le 9 mai 2024, exigé CHF 5'000.- par mois de la part de ses parents, et indiquant qu'il allait tuer sa grand-mère, avoir dit qu'il s'était acheté un couteau et qu'il allait la trouver; - le 16 juillet 2024, adressé un long e-mail à de nombreuses personnes, accusant ses parents d'être des menteurs, et son père d'avoir abusé sexuellement de lui lorsqu'il avait 14 ans;

- 5/20 - P/10092/2024 - le 28 juillet 2024, envoyé à son père un e-mail demandant une réparation financière pour la destruction de son entreprise, et le menaçant d'informer les conseils d'administration de L______, M______ et S______ des actes de son père; - le 3 août 2024, adressé un long e-mail à de nombreuses personnes, accusant ses parents d'être des menteurs, et son père d'être pédophile, puis le 16 juillet 2024, avoir adressé un long e-mail à de nombreuses personnes, accusant ses parents d'être des menteurs, et son père d'avoir abusé sexuellement de lui lorsqu'il avait 14 ans; - le 19 septembre 2024, adressé à tous les membres du conseil d'administration de L______ un e-mail dans lequel il indiquait avoir subi des mauvais traitements physiques et médicaux, de l'exploitation financière, un contrôle coercitif, des tentatives de manipuler le système judiciaire et des accusations mensongères de la part de son père, et indiquant que ces faits allaient être révélés au public; - le 3 avril 2025 à Genève, adressé un e-mail aux membres du conseil d'administration de L______, leur indiquant que ses parents l'avaient: menacé d'emprisonnement, de traitement psychiatrique forcé, de suicide, et l'avaient fait séquestrer par des mercenaires armés, et que sa sœur avait menacé de le tuer s'il révélait qu'il était victime d'abus domestiques; - le 6 février 2026 à 9h09, à Genève, adressé un e-mail à plus d’une cinquantaine de personnes, notamment des membres du Conseil d’administration de L______, du Conseil d’administration de M______, de S______, à la Dre T______, au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève (ci-après : TPAE), au Tribunal fédéral suisse, au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Droits de l’Homme, à des employés de la banque U______, aux rédactions de médias V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC______, ainsi qu’à plusieurs adresses de la FINMA, leur indiquant que : o D______ avait abusé sexuellement de lui lorsqu’il était âgé de 14 ans, et avait menacé de le tuer; o F______ avait menacé de le tuer s’il dévoilait avoir été victime d’abus domestiques; o D______ et E______ avaient menacé de le faire emprisonner, de le faire interner de force dans une institution psychiatrique, avaient fait du chantage au suicide, l’avaient illégalement séquestré dans un hôtel durant 51 jours à AL______, l’avaient mis en danger en le privant des médicaments dont il avait impérativement besoin pour survivre, puis lui avaient imposé un chantage, conditionnant l’accès à ses médicaments à la signature d’une procuration; o D______, E______ et F______ l’avaient accusé calomnieusement et l’avaient harcelé en déposant au Royaume-Uni une plainte pour "malicious communications", l’avaient menacé d'emprisonnement, de traitement psychiatrique

- 6/20 - P/10092/2024 forcé, de suicide, et qu’ils avaient été décrits par un expert forensique comme financièrement et émotionnellement abusifs; étant précisé qu'il avait joint à ces e-mails des liens permettant de télécharger deux enregistrements vidéos [Introduction Video A______.mp4, Victim Testimonial A______.mov] dans lesquelles il expliquait que ses parents et sa sœur avaient commis des crimes graves à son encontre, qu’ils l’avaient accusé faussement, menacé de mort à plusieurs reprises, que sa famille l’avait privé de ses médicaments, et répétant les mêmes accusations que celles figurant dans l’e-mail; et qu'il avait également joint à ces e-mails des liens permettant de télécharger deux documents pdf [Affaire A______ – Synthèse chronologique de 634 éléments probatoires imputables à plusieurs membres de la famille [de] A______ 2015-2026.pdf, Tableau chronologique à code couleur des preuves (1-623).pdf] dans lesquelles il indiquait que D______ et E______ et leurs complices avaient commis à son encontre les infractions pénales suivantes : calomnie, diffamation, faux certificat médical, levée illicite du secret professionnel, dénonciation calomnieuse, omission de prêter secours, séquestration, lésions corporelles graves, séquestration aggravée, menaces, contrainte, extorsion et chantage, actes préparatoires délictueux, mise en danger de la vie d’autrui, exposition, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de meurtre par dol éventuel. b.c. A______ avait menacé et diffamé sa sœur, F______, affirmant notamment qu’elle avait menacé de le tuer, dans les circonstances sus-décrites. b.d. A______ avait menacé et diffamé sa grand-mère, H______, notamment : - le 10 avril 2024, en lui adressant, ainsi qu’à D______, E______ et I______ et à son oncle J______, un message dans lequel il accusait H______ d'être responsable du suicide de son fils (à elle), qu'il considérait comme un meurtre, la salissant dans son honneur; - le 12 avril 2024, en adressant à son oncle J______ un message indiquant: "I will then break all windows of my grandmother and scare the remaining life out of her tonight. A person can only endure so much abuse before becoming a product of their suffering […]", atteignant H______ dans son honneur et l'effrayant; - le 12 avril 2024, en adressant un courriel à ses parents, à ses grands-parents paternels, à son oncle J______ et à des tiers, dans lequel il indiquait que AD_____ avait été victime d'un suicide forcé, expliquant qu'il n'avait pas d'autre choix que de rendre cette affaire publique, atteignant H______ dans son honneur et l’effrayant; - le 13 avril 2024, en annonçant qu'il allait marcher jusqu'à K______, où résidait sa grand-mère H______, puis en envoyant des photographies du domicile de celle-ci, l'effrayant de la sorte.

- 7/20 - P/10092/2024 b.e. À AE_____, le 11 août 2024, A______ avait endommagé le scooter de AF_____ en le renversant sur le flanc, l'endommageant de la sorte et causant au précité un dommage à hauteur de CHF 2'444.90. b.f. Le 11 août 2024, A______ avait adressé un e-mail à AG_____ notamment, avec pour objet "les gamines de AG_____ à Genève", indiquant : "ne laisse plus tes filles sortir de la maison à Genève car je les attendrai un jour dans un coin obscur et leur montrerai ce que j'ai appris en prison. Ce n'est pas une menace, cousin. Je leur apprendrai seulement le respect des autres. Rien de violent, cousin. Va te faire sucer par ta pute de femme et calme-toi. Si je voulais être violent, je l'aurais été, mais comme tu le sais, sale autiste, je ne suis pas violent. Donc, aucune menace, pétasse. Juste de la moralité et de l'éthique. Mais je sais que tes gamines sont à Genève. La violence de mes termes est parallèle à la violence que je continue à subir de ton pédophile de frère, de ta sale chienne de belle-sœur et de ta pute de mère qui va bientôt devenir la plus vieille prisonnière de suisse car elle est coupable d'une dénonciation calomnieuse contre moi. […] vous m'avez causé des lésions corporelles graves, bande de merde", effrayant de la sorte AG_____ et portant atteinte à son honneur. b.g. À Genève et AH_____, durant l’automne 2025, A______ avait menacé de mort la Dre T______, menacé de massacrer toute sa famille, fils et petit-fils, d’écraser "la race T______" de la terre, de l’agresser, avait menacé d’enfoncer une truelle profondément dans son cou, de l’égorger, de repeindre les rues de AH_____ avec le sang de son fils et de ses petits-enfants, puis, le 2 octobre 2025, avait menacé la Dre T______ de venir briser les vitres de sa voiture, effrayant celle-ci, puis, au domicile de la Dr T______, avait brisé les vitres et le hayon de ladite voiture, et griffé celle-ci, au moyen d’une pioche, et traité la Dre T______ de "conne" et "de pute"; b.h. C______ a déposé plainte pénale le 2 mai 2022; H______ a déposé plainte pénale le 16 avril 2024, plainte complétée le 4 avril 2025; F______, E______ et D______ ont déposé des plaintes pénales le 23 avril 2024, complétées les 30 août 2024, 19 septembre 2024, 4 avril 2025 et 6 février 2026; H______ a déposé plainte pénale le 14 août 2024; AG_____ a déposé plainte pénale le 28 août 2024; AF_____ a déposé plainte pénale le 12 août 2024; et la Dre T______ a déposé plainte pénale à AH_____ le 2 octobre 2025 puis à Genève le 9 octobre 2025. c. A______ a été arrêté, une première fois, le 11 avril 2025 par le Ministère public, qui l'a relâché au profit de mesures de substitution. Par ordonnance du Ministère public du 11 avril 2025, la mise en liberté du prévenu a été ordonnée avec les mesures de substitution suivantes, pour une durée de six mois, destinées à pallier les risques de fuite (sic), collusion et réitération: a) obligation de se soumettre au processus d'expertise psychiatrique;

- 8/20 - P/10092/2024 b) interdiction de contacter de quelque manière que ce soit et approcher à moins de 100 mètres des personnes suivantes ainsi que de leurs domiciles et lieux de travail: AG_____, H______, F______, D______, E______, AF_____, C______; c) interdiction de s'exprimer à l'attention de tiers, sauf autorités compétentes, notamment des employés ou organes de L______, au sujet de la procédure, de AG_____, de H______, de F______, de D______, de E______, de AF_____, de C______. d. Ces mesures ont été prolongées par ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 9 octobre 2025 (OTMC/3154/2025), pour une durée de 6 mois. e. Il ressort de l'ordonnance rendue par le TPAE le 4 novembre 2025, que selon le rapport d'expertise établi le 29 octobre 2025 par la Dre AI_____ dans le cadre civil, A______ souffrait d'un trouble délirant actuellement symptomatique, marqué par des idées délirantes dirigées essentiellement contre son ancienne psychiatre et contre sa famille, par des passages à l'acte hétéro-agressifs, ainsi que par une anosognosie de ses troubles et de ses besoins de soins. Il n'avait pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité d'un traitement antipsychotique. Selon cette ordonnance, A______ s'était soustrait à sa mesure de placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA) à la clinique de AJ_____ prononcée le 9 octobre 2025 par décision médicale et prolongée le 28 octobre 2025 à titre superprovisionnel par le TPAE, en fuguant de ladite clinique le 22 novembre 2025 – pourtant après avoir réclamé et obtenu son transfert en chambre ouverte – et en arrêtant sa médication antipsychotique, avant de décompenser. D'autres fugues de la clinique de AJ_____, et des passages à l'acte lors d'une des fugues, avaient nécessité le placement du précité à Curabilis du 29 octobre au 4 novembre 2025. f. A______ a été arrêté une deuxième fois, le 9 février 2026, en audience par-devant le Ministère public et placé en détention provisoire par ordonnance du 10 février 2026, jusqu'au 8 mai 2026. Selon cette ordonnance du TMC, il existait des charges suffisantes et graves, et A______ avait violé les mesures de substitution. Il s'ensuivait un risque de collusion vis-à-vis des parties plaignantes, sous la forme de pressions, voire de représailles, au vu des menaces graves régulièrement proférées, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer, de faire pression sur elles ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque était particulièrement tangible au vu des liens familiaux unissant le prévenu aux parties plaignantes et le contexte particulièrement difficile de leur relation, risque qui avait déjà été admis par l'ordonnance du 11 avril 2025 (OTMC/1189/2025). Les événements récents avaient démontré que les relations ne

- 9/20 - P/10092/2024 s'étaient aucunement améliorées, quand bien même A______ n'aurait pas directement contacté les plaignants dans l'intervalle. Le précité s'en était désormais également pris à sa psychiatre, tout en alléguant le lien thérapeutique et l'autorisation donnée dans ce cadre. La violation des mesures de substitution, notamment par l'envoi d'un e-mail adressé à plus d’une cinquantaine de personnes le 6 février 2026 concrétisait encore davantage le risque de collusion. Il existait également un risque concret de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui, malgré l'absence d'antécédents inscrits au casier judiciaire du prévenu, considérant les faits graves et récurrents qui lui étaient reprochés dans la présente affaire, et que l'intéressé reconnaissait au demeurant. Dans les précédentes ordonnances de mesures de substitution, des 11 avril et 9 octobre 2025, ce risque avait été retenu. Dans l’intervalle, le risque de passage à l’acte était devenu encore plus concret, au vu des actes commis depuis lors. A______ avait violé les mesures de substitution en récidivant le 6 février 2026. Ces violations étaient d’autant plus graves que des messages avaient aussi été adressés aux rédactions de médias suisses. Le prévenu, malgré la parfaite connaissance de l’interdiction et du risque de placement en détention provisoire, avait décidé de passer outre et de prendre le risque d’être privé de liberté. Les mesures de substitution apparaissaient ainsi inopérantes. Le risque de passage à l’acte était également accru du fait que le prévenu se soustrayait au suivi médical dont il avait besoin et admettait avoir décompensé après avoir quitté la clinique de AJ_____ où il était placé. Par ailleurs, A______ avait également violé les mesures de substitution en ne collaborant que partiellement et en refusant de délier certains médecins de leur secret médical, de sorte que l'expertise psychiatrique, initiée le 12 décembre 2024, n'avait toujours pas pu être réalisée. Or, seule l'expertise psychiatrique ordonnée dans la présente procédure permettrait de déterminer les troubles dont souffrait le prévenu, d'évaluer le risque de récidive et sa dangerosité, et de déterminer les mesures propres à le pallier. A______ n'a pas recouru contre cette décision. g. La demande de mise en liberté formée par A______ le 22 février 2026 a été refusée par ordonnance du TMC du 26 février 2026. Le précité n'a pas recouru. h. A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté le 6 mars 2026. À l'appui de sa réplique, il a notamment déposé un certificat médical établi le 12 mars 2026 par l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP), dont il ressort qu'il était hospitalisé dans cette unité depuis le 25 février 2026 [jusqu'au 19 mars 2026 selon le recourant] en raison d'un risque suicidaire. Au cours de cette hospitalisation, le précité avait présenté deux épisodes de tentative de passage à l'acte suicidaire [lors du premier épisode, il avait confié des idées suicidaires par pendaison, et lors du second épisode un cordon avait été trouvé dans sa chambre]. Des mesures de sécurité renforcées avaient été mises en place, ainsi qu'un ajustement du traitement médicamenteux. Depuis, le patient adhérait aux soins. Il rapportait toutefois une souffrance psychique persistante, qu'il

- 10/20 - P/10092/2024 attribuait à l'enfermement, à l'isolement et à l'éloignement "de sa famille". L'évolution clinique était favorable. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves et les besoins de l'instruction. L'expertise psychiatrique de A______, ordonnée par le Ministère public, devait être réalisée. Il ressortait des demandes de mise en liberté du prévenu et de ses déclarations en audience qu’il acceptait désormais de lever du secret médical l’ensemble de ses médecins, de sorte que l'expertise devrait pouvoir se poursuivre sans difficulté particulière. Le risque de collusion perdurait. Il y avait lieu, à ce sujet, de se référer au contenu de l'ordonnance du 10 février 2026 (cf. B.f. supra), aucun changement n'étant intervenu dans l'intervalle. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était très concret, au vu des faits récurrents reprochés à A______ – reconnus par ce dernier – et dont la gravité ne saurait être sous-estimée, sur une période pénale prolongée. Ce risque était accu par les importants troubles d'ordre psychique dont souffrait le prévenu, lesquels l'empêcheraient de maîtriser son corps et ses émotions. Le risque de passage à l’acte était en outre très concret, puisque le 2 octobre 2025, A______ avait agi comme décrit ci-dessus sous B.g. Il avait encore récidivé le 6 février 2026, soit après que le PAFA à la clinique de AJ_____ eut été levé. Il convenait en outre que le Ministère public pût avancer dans son instruction sans que de nouveaux faits vinssent la retarder et la compliquer sans cesse. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques. Seule une expertise psychiatrique pénale, en cours de réalisation, était de nature à déterminer les troubles dont souffrait le prévenu, sa dangerosité et les mesures propres à pallier le risque concret de récidive. L'hospitalisation volontaire à clinique de AK_____ n'était pas de nature à contenir suffisamment ce risque. Il n'était pas établi que l’état de santé psychique du prévenu fût stabilisé à ce jour. Or, les suivis médicaux du prévenu jusqu’ici (y compris à la clinique de AK_____) n'avaient pas permis de prévenir la récidive et le prévenu avait fugué. Une telle hospitalisation ne permettrait ainsi pas d'éviter une nouvelle fugue du prévenu ni d’éviter, une fois à l'extérieur, la récidive ou d’assurer la poursuite d’un suivi; les assurances de A______ ne présentaient pas de garanties particulières. Les autres mesures proposées n'étaient pas de nature à contenir les risques retenus. Au vu de l’importance des biens juridiques protégés en jeu, la sécurité publique devait prévaloir sur la liberté du prévenu. Au vu des problèmes médicaux allégués par A______, et de ses tentatives de suicide, son état de santé devait continuer à faire l'objet d'une surveillance étroite, étant relevé qu’à teneur du certificat médical de l'UHPP, il adhérait désormais au traitement instauré.

- 11/20 - P/10092/2024 D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______, sur une vingtaine de pages, expose avoir contesté devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) le transfert de pièces par le TPAE au Ministère public concernant son dossier; ce recours était toujours pendant. Or, ces informations, incomplètes, étaient utilisées par le TMC, ce qui constituait un vice grave. Même à considérer que le TMC serait autorisé à utiliser les éléments tirés du dossier du TPAE et de l'expertise de la Dre AI_____, l'hospitalisation précédente – dont il contestait le bien-fondé – et les fugues ne suffisaient pas à soutenir qu'une nouvelle hospitalisation à AK_____ ne contiendrait pas suffisamment le risque de réitération. Par ailleurs, le TMC retenait un risque concret de passage à l'acte, alors qu'il n'avait jamais commis un acte hétéro-agressif. Qui plus est, les menaces envers sa famille dataient de près de deux ans et il n'y avait aucun acte violent à leur égard. Il avait brisé les vitres de la voiture de la Dre T______ après que celle-ci eut, durant quatre mois, violé son secret médical. Il avait ensuite attendu l'arrivée de la police; il ne s'agissait pas là du comportement d'un dangereux criminel, mais d'un homme à bout de solutions pour mettre fin à des infractions dont il était victime. Si le Ministère public craignait réellement sa dangerosité, il aurait requis sa mise en détention provisoire dès qu'il avait été informé du fait qu'il avait quitté la clinique de AJ_____ le 22 novembre 2025. La mise en détention provisoire était utilisée comme moyen de contrainte pour l'amener à lever le secret médical vis-à-vis des experts pénaux. Or, malgré qu'il eût accepté de lever ce secret, il était maintenu en "détention exploratoire juste pour faire une expertise pénale", ce qui violait la loi. Les mesures de substitution proposées étaient propres à pallier les risques retenus et son maintien en détention était disproportionné, ce d'autant que son casier judiciaire était vierge. Selon le rapport de l'UHPP, il était collaborant avec l'équipe et il était préférable pour sa santé d'être hospitalisé à AK_____, où un fort lien de confiance existait avec l'équipe soignante. Le milieu carcéral était gravement délétère pour sa santé et incompatible avec les troubles physiques et psychiques dont il souffrait. Dans le recours formé par son conseil, A______ reproche au TMC d'avoir fait usage d'une "détention exploratoire" (Explorationshaft), c'est-à-dire une détention utilisée pour évaluer la dangerosité psychiatrique avant même d'avoir une expertise. La détention provisoire était censée garantir la procédure pénale, et non servir d'outil d'évaluation psychiatrique. La "détention exploratoire" violait les art. 221 CPP, 31 Cst. et 5 CEDH. Les autorités devaient examiner des mesures moins sévères et privilégier des mesures de substitution, voire une hospitalisation pour expertise au sens de l'art. 186 CPP. Son état de santé se dégradait de jour en jour. Il demandait que la Chambre de céans requît la production de son dossier médical auprès de la prison. La Clinique de AK_____ était prête à l'accueillir en hospitalisation non volontaire. Il proposait, ainsi, à titre de mesures de substitution : son hospitalisation à AK_____ jusqu'à ce qu'un suivi ambulatoire fût préconisé par les médecins, la levée totale du secret médical aux experts dans le cadre de l'expertise psychiatrique, la transmission du dossier du TPAE au Ministère public, la saisie de tout matériel électronique

- 12/20 - P/10092/2024 (téléphone, ordinateur), et l'arrestation immédiate en cas de non-respect d'une des mesures de substitution. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes reprochés à A______ étaient peut-être en lien avec un trouble psychiatrique, mais il n'avait pas été possible d'en être certain car le précité avait longtemps refusé de délier l'ensemble de ses médecins du secret médical. Tel avait finalement été le cas le 19 mars 2026 et le processus expertal allait donc pouvoir reprendre. Dans l'intervalle, le prévenu s'était soustrait au suivi médical dont il avait besoin, avait menacé de tuer sa psychiatre, avant de s'en prendre à deux reprises avec violence à sa voiture, avait été hospitalisé sous PAFA mais avait fugué. Dans ce contexte, il avait violé les mesures de substitution ordonnées. Désormais, A______ proposait à nouveau des mesures, mais il lui était difficile de respecter ses engagements. Une entrée volontaire à AK_____ ne serait pas de nature à limiter les risques de passage à l'acte, puisque le prévenu avait fugué de l'hôpital le 22 novembre 2025, pourtant placé sous mesure de PAFA. En l'occurrence, il n'était nullement en détention provisoire pour la réalisation de l'expertise psychiatrique, mais en raison du risque de passage à l'acte et du risque de collusion. Il était cependant vrai que l'avis des experts sur l'intensité du risque, et sur les mesures qui pourraient peut-être être mises en place pour le limiter, pourraient conduire à la mise en place de mesures de substitution. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Dans la réplique rédigée par son conseil, A______ rappelle qu'il conteste l'existence des risques de collusion et de réitération. Sans les éléments provenant de la procédure du TPAE, contre la transmission de laquelle il avait formé un recours devant la Chambre de surveillance, il n'existait aucun élément justifiant la détention provisoire. Il convenait donc que la Chambre de céans ne tînt pas compte de ces éléments. A______, en personne, persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

- 13/20 - P/10092/2024 3. Le recourant reproche au TMC d'avoir pris en compte des éléments de fait provenant du dossier du TPAE (expertise psychiatrique du 29 octobre 2025 et informations en lien avec son hospitalisation sous PAFA ainsi que ses fugues), alors qu'il avait formé recours contre cette transmission d'information, recours toujours pendant devant la Chambre de surveillance. S'il paraît douteux que le TMC ne puisse pas tenir compte des pièces émanant du dossier du TPAE, au vu du contenu de l'art. 194 al. 1 CPP, nonobstant le recours déposé par le recourant devant la Chambre de surveillance, il sera procédé ici sans tenir compte de ces informations, leur contenu – ou absence de contenu – ne modifiant en rien l'issue de la cause. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 6B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, lors de la première arrestation, en avril 2025, du recourant, le risque de collusion a été retenu. Après la ré-arrestation du recourant, la situation subsiste. En effet, le risque est grand et concret que le recourant, au vu des liens familiaux qui l'unissent à ceux des plaignants qui font partie de sa famille, ne les contacte pour qu'ils retirent leurs plaintes. Le recourant minimise en effet ses agissements, estimant ne pas avoir commis de violence à l'égard des plaignants, de sorte que le risque existe qu'il n'intercède auprès d'eux, en sa faveur, pour les amener à adhérer à son point de vue, et compromette ainsi la recherche de la vérité.

- 14/20 - P/10092/2024 5. Le recourant conteste la réalisation des conditions permettant de retenir un risque de réitération. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, présuppose que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de

- 15/20 - P/10092/2024 la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale" –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. En l'espèce, lors de la première arrestation le 11 avril 2025, un risque de réitération a été retenu. Le recourant a toutefois été libéré moyennant l'interdiction d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec les parties, soit notamment avec des membres de sa famille, et de s'exprimer à l'attention de tiers, sauf autorités compétentes – notamment des employés ou organes de L______ – au sujet de la procédure et des plaignants. Il a également été soumis à l'obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Depuis ce prononcé et jusqu'à sa nouvelle arrestation en février 2026, le recourant a refusé de délier ses médecins du secret médical, ce qui a retardé l'aboutissement de l'expertise psychiatrique, qui n'a pas pu être rendue à ce jour. Par ailleurs, et malgré l'interdiction de contact, il a, le 6 février 2026, envoyé un courriel à une cinquantaine de personnes, y compris des médias, pour gravement diffamer les membres de sa famille. Le risque de réitération a donc, pour cette infraction, été réalisé, de sorte que ce risque est concret pour les infractions contre l'honneur. Toutefois, bien que graves, ces faits ne paraissent pas pouvoir justifier à eux seuls la mise et le maintien en détention du recourant, au vu des principes sus-rappelés. Il en va toutefois différemment (du cumul) des actes au préjudice de la Dre T______. En effet, le recourant a, en automne 2025, adressé à cette dernière des menaces de mort visant elle-même et sa famille, et a menacé de s'en prendre à sa voiture, ce qu'il a finalement fait, en brisant les vitres et le hayon de l'automobile, et en la griffant, à l'aide d'une pioche. De tels agissements constituent des menaces, notamment, de mort, soit un délit grave, en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 180 CP et les références citées). Le recourant, qui ne conteste pas ces faits, expose avoir agi de la sorte car la psychiatre avait violé son secret médical. Ce comportement du recourant, alors qu'il était déjà sous le coup de mesures de substitution, permet de craindre, s'il devait être libéré, qu'il ne réitère ses menaces de mort, voire ne les mette à exécution, puisqu'il tient la psychiatre responsable de sa situation actuelle et que l'on ne sait en l'état pas comment l'empêcher d'agir. En effet, le recourant allègue souffrir de troubles psychiques en l'état indéterminés, faute d'expertise psychiatrique pénale, le précité refusant en outre que l'expertise rendue sur le plan civil soit évoquée ici. Tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public n'auront pas été rendues, il n'est pas possible de déterminer ce qui conduit le recourant à agir, ni quel est le degré de dangerosité, si celle-ci était établie. La chronologie des faits tend à démontrer une

- 16/20 - P/10092/2024 augmentation de la gravité des actes, même lorsque le recourant se trouvait sous mesures de substitution. On doit donc en l'état retenir, au vu du grand nombre de faits reprochés au recourant, notamment des menaces de mort à l'égard de sa famille, puis des menaces de mort proférées à l'égard de sa psychiatre, lesquelles ont été suivies d'une destruction d'une partie de son véhicule au moyen d'une pioche, qu'il existe un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, même si le recourant le conteste. Cette conclusion ne s'apparente nullement à une "détention exploratoire", puisque le risque de réitération – au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires – et de passage à l'acte – selon l'art. 221 al. 1bis CPP – est concret. L'expertise psychiatrique est un acte d'instruction ordonné par le Ministère public dont les conclusions permettront de nommer le trouble psychique dont semble souffrir le recourant et de quantifier l'éventuel risque de réitération. Ce dernier peut toutefois d'ores et déjà être – concrètement – retenu, sur la base des éléments susmentionnés et des agissements reconnus du recourant, depuis sa mise en liberté d'avril 2025. 6. Le recourant estime que des – nouvelles – mesures de substitution seraient aptes à pallier les risques retenus. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. En l'espèce, le recourant propose son hospitalisation à AK_____. Toutefois, même non volontaire, une telle démarche ne serait pas de nature à pallier le risque de réitération, car elle n'empêcherait pas le recourant de quitter les lieux pour mettre à exécution ses menaces de mort. On ne voit pas non plus ce que la levée du secret médical et la transmission du dossier du TPAE au Ministère public serait apte à empêcher. La saisie des téléphone et ordinateur du recourant serait tout au plus de nature à rendre plus difficile la commission de diffamations, mais pas d'empêcher de nouvelles menaces de mort, par exemple avec l'utilisation de matériel appartenant à des tiers, ni la mise à exécution de telles menaces. Enfin, l'arrestation immédiate en cas de non-respect d'une des mesures de substitution est une conséquence légale d'une telle inobservation (art. 237 al. 5 CPP), de sorte qu'elle ne saurait être érigée en mesure de substitution. Il s'ensuit qu'aucune mesure n'est apte à pallier le risque concret et important que le recourant ne mette à exécution ses menaces de mort à tout le moins à l'égard de sa

- 17/20 - P/10092/2024 psychiatre. Point n'est dès lors besoin d'examiner si des mesures seraient aptes à pallier le risque de collusion. 7. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et l'incompatibilité de la détention avec sa situation médicale. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). Les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 92 CP, lequel n'entre en ligne de compte que lorsque la condamnation est devenue définitive, s'appliquent par analogie en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73). Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d p. 72; 136 IV 97 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités). Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 p. 103; 106 IV 321 consid. 7a p. 324). 7.3. En l'espèce, au vu de la peine encourue si les nombreuses charges retenues contre le prévenu devaient être confirmées, la mise en détention provisoire – et le refus de mise en liberté – ne viole pas le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, bien que le recourant estime que la détention en milieu carcéral aurait sur lui des conséquences délétères, les éléments produits démontrent que des mesures médicales ont été prises, puisqu'une hospitalisation à l'UHPP a été ordonnée. Ainsi, le prévenu ne démontre pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral ne serait pas de nature à atténuer les effets de la détention, le certificat médical produit attestant plutôt le contraire. Le grief sera dès lors rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'apport du dossier médical du recourant en prison.

- 18/20 - P/10092/2024 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, le recourant a agi en personne. Son avocate d'office est intervenue à la demande de la Chambre de céans, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 19/20 - P/10092/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 20/20 - P/10092/2024 P/10092/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

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