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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.02.2020 P/10018/2017

18. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,326 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.319; CPP.429; CP.217

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10018/2017 ACPR/130/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 février 2020

Entre

A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/10018/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre, mis les frais de la procédure à sa charge (ch. 2 du dispositif) et refusé de lui allouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP; ch. 3). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et à ce qu'un montant de CHF 5'371.65, lui soit alloué à titre d'indemnité pour ses frais de procédure préliminaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ (ci-après: B______) se sont mariés le ______ 1998 et trois enfants sont issus de cette union. b. Par arrêt ACJC/1238/2015 du 16 octobre 2015, la Cour de justice a augmenté à CHF 700.-, par mois, la contribution d'entretien due par A______ à B______, fixée précédemment à CHF 420.-, par jugement JTPI/9561/2014 du 31 juillet 2014. c. Le 11 mai 2017, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) a déposé plainte contre A______ pour violation d'obligation d'entretien pour la période d'août 2016 à mai 2017. En l'absence du paiement de la pension alimentaire, B______ s'est adressé au SCARPA et une procédure de poursuite a été engagée contre A______. Un montant total de CHF 7'000.- était dû pour la période considérée. À l'appui de la plainte, le SCARPA a notamment produit des décisions de l'Office des poursuites ordonnant des saisies sur le salaire de A______. d. Par formulaire relatif à la "violation d'une obligation d'entretien", sans date ni signature, A______ n'a pas admis devoir les pensions alimentaires visées par la plainte susmentionnée, sans autre explication. Dans un second document intitulé "situation personnelle pour personne prévenue", pas non plus daté ni signé, dans la catégorie "liste des dépenses mensuelles", sous la rubrique "pensions alimentaires", elle a inscrit B______ comme bénéficiaire pour un montant de CHF 700.-. e. Entendue le 19 janvier 2018 par-devant le Ministère public, A______ a partiellement reconnu devoir le montant de CHF 7'000.-. Entre le mois d'août 2016 et décembre 2016, elle n'avait pas payé la contribution d'entretien car elle était en train

- 3/8 - P/10018/2017 d'effectuer les démarches pour introduire une procédure en divorce, laquelle était toujours en cours. Ensuite, dès décembre 2016, des saisies sur son salaire avaient été ordonnées en lien avec la pension alimentaire réclamée. f. Par arrêt ACJC/71/2018 du 23 janvier 2018, la Cour de justice a modifié l'ordonnance OTPI/513/2017 du 26 septembre 2017 – à teneur de laquelle la contribution d'entretien en faveur de B______ avait été supprimée – et a condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois, avec effet au 13 juin 2017. Les circonstances familiales et l'état de santé de A______ avaient justifié la baisse de son taux d'activité, d'abord à 70 % dès le 1er décembre 2016, puis à 50 % dès le 1er avril 2017. g. Sur demande du SCARPA et après qu'un arrangement de paiement eut été conclu avec A______, le Ministère public a suspendu l'instruction jusqu'au prononcé du divorce des époux A/B______. h. Par jugement JTPI/4934/2019 du 2 avril 2019, le Tribunal de première instance a dissout le mariage de B______ et A______, sur requête de cette dernière du 17 juin 2017. i. Le 27 mai 2019, le SCARPA a retiré sa plainte contre A______, celle-ci respectant ses engagements financiers. j. À la suite de l'avis de prochaine clôture adressé par le Ministère public aux parties, A______ a sollicité un montant de CHF 5'371.65, à titre d'indemnité conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que compte tenu du retrait de plainte, un empêchement de procéder existait. Néanmoins, en raison des manquements de A______ au cours de la période pénale considérée – par lesquels elle avait enfreint les principes civils instituant l'obligation pour le débirentier de verser des prestations pécuniaires pour l'entretien de son conjoint, dans le cadre d'une séparation "(art. 176 CC)" –, elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que le montant fixé pour la pension alimentaire dans l'arrêt ACJC/1238/2015 précité ne correspondait pas à sa véritable situation financière, ce qui était démontré par les décisions rendues ultérieurement. Elle n'avait donc pas intentionnellement provoqué l'ouverture d'une procédure pénale ou fait preuve d'un comportement délibérément fautif en se soustrayant à son obligation d'entretien.

- 4/8 - P/10018/2017 b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. 3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).

- 5/8 - P/10018/2017 Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales - qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle - et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. 3.3. Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1.; ACPR/180/2016 du 5 avril 2016 consid. 6). 3.4. Conformément à l'art. 163 CC, chacun des époux contribue, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Lors de la suspension de la vie commune, et à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.5. En l'espèce, pour la période d'août 2016 à mai 2017, la recourante ne conteste pas les faits. Elle explique cependant que la pension alimentaire fixée dans l'arrêt ACJC/1238/2015 ne correspondait pas à ses moyens réels. Or, depuis l'arrêt en question et en tout cas jusqu'au 1er décembre 2016, rien ne semble avoir changé dans sa situation financière, en particulier son taux d'activité. D'ailleurs, lors de son audition, elle a déclaré ne pas avoir versé la contribution d'entretien au motif qu'elle effectuait les démarches pour introduire une procédure en divorce, requête qui n'a en réalité été déposée qu'en juin 2017. Ce n'est de plus qu'à partir de cette période, soit

- 6/8 - P/10018/2017 postérieurement à la période pénale pertinente, que la contribution d'entretien a été diminuée. Ainsi, en ne versant aucune somme pour la période considérée, pas même dans une mesure adaptée à ses moyens, la prévenue a contrevenu de manière fautive à ses devoirs résultant du droit de la famille. C'est donc ce comportement de la recourante qui a légitimement mené à l'ouverture de la procédure pénale, l'infraction prévue à l'art. 217 CP semblant réalisée au moment du dépôt de plainte. Or, la procédure n'a pas été menée à son terme uniquement en raison de l'accord intervenu avec le SCARPA – qui n'a en rien porté sur une diminution des obligations fixées dans l'arrêt ACJC/1238/2015 – et du retrait de la plainte, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). On ne saurait dès lors considérer que la procédure a été ouverte sans faute de la part de la recourante. Partant, au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'octroyer une indemnité à la prévenue. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/10018/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/10018/2017 P/10018/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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