Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 juillet 2010. Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/28/2010 ACJP/163/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du mercredi 14 juillet 2010
Entre X______, comparant par Me Alain MARTI, partie recourante contre la décision rendue par le Service de l’application des peines et des mesures le 7 mai 2010, et SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue Henri- Fazy 2, Case postale 362, 1211 Genève 3, partie citée.
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PS/28/2010 EN FAIT A. Par lettre du 7 mai 2010, le Service de l’application des peines et des mesures (SAPEM) a annulé l’entrée en détention de X______ prévue le 13 octobre 2010, « pour des raisons indépendantes de [sa] volonté », et l’a avancée au 14 juin 2010. B. X______ a formé un recours contre cette décision le 2 juin 2010, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que la décision du 21 décembre 2009 restait en force. Il a expliqué qu’une première décision lui avait accordé un délai au 13 octobre 2010 pour payer une amende d’un montant de CHF 800.- ou subir une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Malgré ses difficultés financières, il espérait pouvoir s’acquitter du montant réclamé, ce qui était toutefois compromis par une entrée plus précoce en détention. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif de son recours, lequel lui a été accordé le 3 juin 2010. Par courrier du 15 juin 2010, le SAPEM a motivé sa décision par le « respect de la date de prescription fixée au 29.06.2010 » et a conclu au rejet de l’appel. C. Lors de l’audience de la Chambre pénale du 29 juin 2010, les parties ont persisté dans leurs conclusions. X______ a soutenu que le délai de prescription était de cinq ans et que le SAPEM disposait donc encore de deux ans pour lui faire exécuter sa peine privative de liberté de substitution prononcée aux termes de l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 29 juin 2007. Il n’avait pas connaissance d’une décision qui aurait été prise le 29 juin 2005, qui seule pourrait justifier la décision du SAPEM dont était appel. Le SAPEM a indiqué que c’était bien la décision du 29 juin 2007 qui était concernée, mais que le délai de prescription était de trois ans. D. X______, né le ______1947, a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général du 29 juin 2007, notifiée le 2 juillet 2007, pour détournement de l’impôt à la source du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.-, la peine de substitution étant, en cas de non paiement, de 8 jours.
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PS/28/2010 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 376 et 377 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP– RS E 4 20). 2. Le recourant soutient que le délai de prescription de la peine est de cinq ans en l’espèce. 2.1. Selon l’art. 109 CP, la peine – soit l’amende en matière de contravention (art. 103 CP) – se prescrit par trois ans. La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire (art. 100 CP, par renvoi de l’art. 104 CP). En cas de conversion d’une peine, le point de départ de la prescription reste déterminé par la peine originelle. Le moment où le jugement devient exécutoire est déterminé par le droit de procédure applicable (KOLLY, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 8-9 ad art. 100 CP). Selon l’art. 218C al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition à une ordonnance de condamnation dans le délai de 14 jours. 2.2. En l’espèce, la peine à exécuter est une peine privative de liberté, mais prononcée en substitution d’une amende. La peine se prescrit donc par trois ans. L’ordonnance de condamnation a été notifiée à l’appelant le 2 juillet 2007 et une opposition pouvait y être formée jusqu’au 16 juillet suivant. En l’absence d’opposition, la décision est devenue définitive à cette date. Le délai de prescription de la peine prononcée vient donc à échéance le 16 juillet 2010. Cette peine sera ainsi prescrite à la date d’exécution initialement prévue par le SAPEM, soit le 13 octobre 2010. Il serait en revanche possible que le recourant exécute, à tout le moins partiellement, la peine privative de liberté de huit jours avant que la prescription n’intervienne s’il entrait immédiatement en détention. 3. Cela étant, il convient de relever ce qui suit. 3.1. Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 2381 ; ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; ATF 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit
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PS/28/2010 à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; ATF 111 Ib 124 consid. 4; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 s.). L'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274 ; P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 12 ad art. 9 Cst.) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67; ATF 114 Ia 207 consid. 3a p. 213 s.). 3.2. En l’espèce, le recourant a été informé en décembre 2009 qu’il disposait d’un délai jusqu’au 13 octobre 2010 pour s’acquitter du montant de l’amende de CHF 800.-. Il peut donc être admis qu’il comptait sur ce laps de temps pour tenter de réunir la somme précitée et qu’il s’est organisé en conséquence. La modification de la date prévue initialement a par ailleurs été indiquée au recourant à peine un mois avant la nouvelle date fixée pour l’exécution de la peine privative de liberté de substitution, ce qui est bref, même si ladite peine n’est que de huit jours. En outre, le SAPEM pouvait déjà connaître le motif invoqué lorsqu’en décembre 2009, il a fixé la première date d’entrée en détention. Dans la mesure où la modification imposée par le SAPEM a des conséquences non négligeables, puisqu’elle entraîne une privation de liberté du recourant et l’atteint dans sa liberté personnelle, une rigueur accrue s’imposait de la part de l’autorité. Le SAPEM ne pouvait donc modifier, de la manière dont il l’a fait, la décision qu’il avait prise le 21 décembre 2009. La décision du 7 mai 2010 doit dès lors être annulée. 4. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. * * * * *
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PS/28/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit le recours interjeté par X______ contre la décision du Service de l’application des peines et des mesures du 7 mai 2010 dans la cause PS/28/2010. Au fond : Annule cette décision. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Le greffier : William WOERNDLI
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.