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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.07.2010 PS/27/2010

14. Juli 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,697 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | CP.75.1; CP.75.3; CP.76; RSC.33.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 juillet 2010. Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/27/2010 ACJP/157/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du mercredi 14 juillet 2010

Entre X______, comparant par Me Pierre BAYENET, partie recourante d'une décision rendue par le SAPEM le 31 mars 2010, et SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue Henri-Fazy 2, case postale 362, 1211 Genève 3, partie citée,

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PS/27/2010 EN FAIT A. Par décision du 31 mars 2010, notifiée le 8 avril 2010, le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a rejeté la demande de changement de régime de détention formée par X______ le 8 mars 2010, au motif qu'elle était prématurée, le plan d'exécution de la sanction (ou PES) prévoyant le transfert de l'intéressé à la "Colonie" des EPO à partir du 15 septembre 2010. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. X______, ressortissant albanais né le ______ 1980, a été condamné une première fois le 10 avril 2001, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à quatre ans et demi de réclusion pour vol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, circulation sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le 15 août 2002, soit trois jours avant que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par décision du 8 août 2002 ne devienne effective, X______ n'a pas réintégré, à l'issue d'un congé, l'établissement pénitentiaire où il était détenu, alléguant ultérieurement avoir voulu se rendre en Italie auprès de sa famille et éviter son renvoi en Albanie. Bien qu'il fît l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, X______ a commis de nouvelles infractions en Suisse dans le délai d'épreuve de 5 ans de la libération conditionnelle. C'est ainsi que le 22 juin 2006, il a été condamné, par la Cour d'assises de Genève, à dix ans de réclusion, sous déduction de quatre cent nonante-neuf jours de détention préventive, pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 11 avril 2007, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 mai 2007, l'Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle de X______ et a ordonné sa réintégration dans le solde de sa peine d'un an, six mois et deux jours de réclusion. Le 9 octobre 2007, l'Office d'exécution des peines vaudois a confié au SAPEM le soin de pourvoir à l'exécution de ce solde de peine. b. Entré en détention le 13 juillet 2004, X______ a subi la moitié de sa peine le 14 avril 2010. Une libération conditionnelle est envisageable dès le 15 mars 2012 et sa libération définitive prévue pour le 15 janvier 2016. X______ a d'abord été détenu à la prison de Champ-Dollon, puis a été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), où il a été incarcéré en milieu fermé.

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PS/27/2010 En juillet 2009, X______ a collaboré avec le Service pénitentiaire des EPO à l'établissement d'un plan d'exécution de la sanction, qui a été validé par le SAPEM le 30 mars 2010. Il en ressort que X______, titulaire d'une maturité obtenue en Albanie, mais démuni d'expérience professionnelle, était sur le point d'achever sa deuxième année d'étude en sciences économiques, en vue de l'obtention d'une licence, malgré certaines difficultés liées à sa détention. La réussite de ses études était susceptible de favoriser sa réinsertion professionnelle et constituait un facteur protecteur en termes de récidive. Il faisait preuve d'un bon comportement en cellule et à l'atelier de menuiserie où il était décrit comme correct, ponctuel, discret et poli. Parallèlement à cette occupation, X______ pratiquait diverses activités sportives (football et musculation). Il se plaignait toutefois de son environnement carcéral, ayant davantage l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique que dans une prison normale. Par rapport à ses agissements illicites, X______ acceptait sa condamnation et avait procédé à une réflexion sur son parcours délictueux. Il reconnaissait avoir choisi la facilité plutôt que de s'être astreint à une formation lui permettant de trouver un emploi stable, ses mobiles ayant trait à l'appât d'un gain facile et à l'assouvissement d'un besoin "d'aventure". Malgré ses mauvais antécédents, X______ était convaincu de ne pas récidiver à l'avenir, ce qui pouvait dénoter un manque de conscience de ses fragilités. Le Service pénitentiaire préconisait ainsi de tester progressivement le comportement de X______ dans un cadre moins strict et à la population différente, afin de préparer son retour en Albanie, dès lors qu'il ne s'opposait plus à son expulsion et disposait de documents d'identité. Dans ce contexte, le plan d'exécution prévoyait le transfert de X______ à la "Colonie" au 15 septembre 2010, pour y poursuivre son incarcération en milieu ouvert, un passage en régime de travail externe dans le canton de Genève étant susceptible d'intervenir dès le 15 septembre 2011, en prévision de son éventuelle libération conditionnelle le 15 mars 2012. c. Par courriers des 8 et 30 mars 2010, X______ a demandé à être transféré dans un établissement ouvert dès le 15 avril 2010, soit à la moitié de sa peine comme le prévoyait la loi. Le SAPEM a refusé d'entrer en matière sur sa requête, pour les motifs exposés ci-dessus. C. a. Par acte du 30 avril 2010, X______ a recouru contre cette décision. Il concluait à son transfert en milieu ouvert pour y poursuivre l'exécution de sa peine, l'exécution de celle-ci en milieu fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert n'étant justifiée que s'il y avait lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, ce qui n'était pas le cas. Il reprochait également à l'autorité compétente d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de l'avoir entendu dans le cadre de sa demande de transfert et en l'absence de motivation de la décision du SAPEM.

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PS/27/2010 b. Dans ses observations du 2 juin 2010, le SAPEM a exposé que le maintien de X______ en milieu fermé jusqu’au 15 septembre 2010 se justifiait compte tenu, notamment, de son évasion en août 2002 et de la récidive spéciale. c. Devant la Chambre pénale, X______ persiste dans ses conclusions. Son transfert dans un établissement ouvert devait lui permettre de poursuivre plus aisément ses études en sciences économiques, dont il devait achever la deuxième année. Il a réaffirmé souffrir moralement de son environnement carcéral, composé essentiellement de condamnés internés. Le SAPEM conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il convenait de se conformer au plan d'exécution de la sanction, dûment avalisé, qui avait été établi en collaboration avec X______. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 376 et 377 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. Le recourant conclut à pouvoir poursuivre l'exécution de sa peine dans un établissement ouvert. 2.1.1 Selon l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). La planification individuelle des étapes du régime et de la préparation à la sortie représente en particulier un facteur non négligeable d'insertion et de lutte contre la récidive (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 23 ad art. 75 CP). Contrairement à l'ancien droit qui prévoyait des dates précises pour chaque progression dans l'exécution de la peine, la nouvelle règlementation annule tout automatisme. Les intervenants doivent donc tenir le détenu clairement informé sur les différentes étapes qu'il doit franchir pour avancer dans le processus d'exécution de sa peine (M. DUPUIS/ B.

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PS/27/2010 GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n.15 ad. art. 75 CP). Le plan d'exécution n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3 p. 229-231). 2.1.2 Dans le canton de Vaud, le plan d'exécution de la peine est réglementé aux art. 26 à 35 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 (RSC - 340.01.1), applicable par renvoi de l'art. 19 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 (CLDPA - E 5 44). Il en ressort que le plan d'exécution de la peine, qui est ratifié par l'autorité dont dépend le condamné, comprend notamment les dates importantes de l'exécution de la peine (art. 33 al. 1 RSC) et repose sur un bilan initial fondé notamment sur la décision rendue par l'autorité pénale, les circonstances du passage à l'acte, les antécédents du condamné, son état de santé, son état civil, son entourage familial, social et affectif, sa situation administrative en Suisse, sa formation, sa profession, ses loisirs, ses projets ainsi que les éventuels expertises psychiatriques et rapports relatifs à des séjours dans d'autres établissements pénitentiaires (art. 30 al. 3 RSC). La situation du détenu fait l'objet d'évaluations après chaque étape définie par le plan d'exécution de peine et avant chaque élargissement de régime, mais au moins une fois par année (art. 35 al. 1 RSC). 2.1.3 A teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2 ). Les établissements fermés se caractérisent, par opposition aux établissements ouverts, par un niveau de sécurité élevé, que ce soit dans l'infrastructure du bâtiment accueillant le détenu, dans l'organisation et la formation du personnel pénitentiaire ou dans l'intensité des restrictions qui sont faites à la liberté de mouvement du détenu. Au regard du nouveau droit, ces établissements fermés accueillent généralement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté supérieures à six mois. Ces établissements sont en outre réservés aux détenus violents ou dangereux, que ce soit pour la collectivité publique, la

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PS/27/2010 collectivité carcérale ou les deux (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit., n. 4 ad art. 76 CP). Pour les autres types de délinquants, l'exécution de la peine se fera en milieu ouvert. Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention. Ces établissements accueillent notamment des détenus condamnés à de longues peines, dans les dernières phases précédant leur libération conditionnelle, voire la libération définitive (R. ROTH/ L. MOREILLON, op. cit., n. 5 ad art. 76 CP). 2.2.1 Le recourant, trafiquant de stupéfiants récidiviste, exécute actuellement une peine de 10 ans de réclusion prononcée par la Cour d'assises de Genève le 22 juin 2006, à laquelle s'ajoute le solde d'un an, six mois et deux jours de la peine de quatre ans et demi de réclusion prononcée le 10 avril 2001 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, peine dans laquelle il a été réintégré par décision de l'Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 11 avril 2007, suite à l'échec de la libération conditionnelle du 8 août 2002. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, depuis le 1 er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le transfert du condamné dans un établissement ou une section d'établissement où il jouit de plus de liberté n'intervient pas automatiquement à la moitié de la peine moyennant qu'il se soit bien comporté, comme le prévoyait, sous l'ancien droit, l'art. 37 ch. 3 al. 2 aCP. Le changement de régime de détention dépend désormais de différentes étapes que la personne détenue doit franchir au fur et à mesure de son incarcération. Celles-ci sont arrêtées en fonction de plusieurs critères d'évaluation et détaillées dans le plan d'exécution de la peine élaboré avec le détenu, comme rappelé cidessus. Sur la base du plan d'exécution de la peine établi en juillet 2009 de concert avec le recourant, son transfert en établissement ouvert a été fixé au 15 septembre 2010, dans l'optique d'un passage en travail externe dès le 15 septembre 2011 et d'une éventuelle libération conditionnelle au 15 mars 2012. Le recourant, qui n'a jamais auparavant contesté son régime de détention, ni émis la moindre critique quant aux différentes étapes du plan d'exécution de la peine, n'allègue pas que sa situation se serait modifiée depuis juillet 2009, ni ne fournit le moindre élément propre à justifier son transfert anticipé en milieu ouvert. Sa requête semble du reste davantage liée au type de population carcérale qu'il côtoie, essentiellement composée de détenus internés pour des raisons

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PS/27/2010 psychiatriques, plutôt qu'aux conditions de sa détention, qui lui garantissent une occupation, le suivi d'une formation, ainsi que des loisirs. Son régime de détention actuel apparaît de surcroît justifié vu la durée de la peine qui lui a été infligée, ses antécédents et son évasion en août 2002, qui témoignent d'une certaine dangerosité ainsi que d'une propension à enfreindre les règles et interdits en vigueur. La demande du recourant tendant à son transfert en milieu ouvert est dès lors prématurée, comme l'a relevé le SAPEM dans sa décision du 31 mars 2010, qui bien que succincte, est suffisamment motivée, de sorte que le recourant, qui s'est exprimé par écrit, ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Le recours sera ainsi rejeté et le recourant invité à s'adresser au SAPEM dès le 15 septembre 2010 en vue de son transfert. 3. La présente procédure est gratuite et ne donne pas lieu à émolument, de sorte que les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

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PS/27/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit le recours interjeté par X______ contre la décision du SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES rendue le 31 mars 2010, dans la cause PS/27/2010. Au fond : La confirme. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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