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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 PS/17/2008

24. November 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·1,601 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

DÉPENS; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; HONORAIRES | CPP.97

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 novembre 2008 Copie au SDC

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/17/2008 ACJP/244/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 24 novembre 2008

Entre Mme K______ , domiciliée ______ Genève, comparant par Me Blaise GROSJEAN, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie requérante suivant requête en opposition à taxe suite au jugement du Tribunal de police rendu le 29 avril 2008 (P/1848/2007), requête formée le 20 juin 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, M. K______ , domicilié ______ Vessy, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, parties citées,

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PS/17/2008 EN FAIT A. Par jugement du 29 avril 2008, notifié le 23 mai 2008, le Tribunal de police a reconnu M. K______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR) et de violations de l'art. 90 ch. 1 LCR, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour-amende, a renoncé à révoqué un sursis antérieur, a réservé les droits de la partie civile Mme K______, et a condamné M. K______ aux frais de la procédure ainsi qu'aux dépens de la partie civile, y compris une indemnité de 300 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. B. Le 20 juin 2008, la partie civile a formé une opposition à taxe. Elle a conclu à ce que M. K______ soit condamné à ses dépens, comprenant une indemnité de 3'497 fr. correspondant à la totalité de ses honoraires d'avocat. Elle a produit la note d'honoraires de son conseil, qu'elle avait déjà remise au Tribunal de police. Cette note, d'un montant total de 3'497 fr., se compose de 3'150 fr., correspondant à sept heures d'activité au tarif horaire de 450 fr. pour correspondance, rédaction de la plainte pénale et préparation d'un chargé de pièces, préparation de l'audience et audience du Tribunal de police, et de 247 fr. de TVA. C. A l'audience du 23 septembre 2008, Mme K______ a persisté dans leurs conclusions. Le Ministère public s'en est rapporté à justice. M. K______ a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de police, soutenant que seuls les frais d'avocat nécessaires devaient être pris en charge. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 6 du Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, les parties peuvent faire opposition à l'état de frais dans les 30 jours à dater de la notification de la condamnation aux dits frais. Ce délai ayant été respecté en l'espèce, l'opposition est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 97 al. 1 CPP, devant les juridictions de jugement, les frais de l’Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné. Il résulte de la systématique des art. 96 à 105 CPP et plus particulièrement des art. 104 et 105 CPP, que le principe de la condamnation aux frais et dépens et leur répartition ne peuvent être revus dans la procédure d’opposition à taxe et que

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PS/17/2008 celle-ci concerne uniquement le mode de calcul et le montant desdits frais et dépens (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale annoté, p. 180/181). Ainsi, la voie de l’opposition à taxe prévue par les art. 105 CPP et 6 du règlement se limite à l’arrêté des frais et dépens, soit leur quotité, à l’exclusion de la condamnation à les payer (ACJ D. du 16 septembre 1991). En matière de fixation de dépens et d’émolument, le juge n’a pas à motiver sa décision lorsqu’il existe un tarif ou règle légale déterminant des minima et des maxima, sauf si le juge sort de ses limites légales ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par les parties (ATF 111 Ia I). Le pouvoir d'examen de la Chambre pénale statuant sur opposition à taxe est dès lors limité à la conformité de la taxation au règlement et elle ne peut pas vérifier l'opportunité de la taxation, ni modifier les montants fixés, dans la mesure où ceux-ci l'ont été conformément au règlement. 2.2 Le Tribunal fédéral a relevé, dans l'ATF 133 II 361, qu'en droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 publié in SJ 2001 I 153; ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106; 112 Ib 353 consid. 3a p. 356). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357). A Genève, l'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Ces dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant en particulier de 50 à 1'000 fr. devant le Tribunal de police (let. b). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières,

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PS/17/2008 notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats. Le Tribunal fédéral a jugé que, en droit cantonal genevois, l'usage de l'expression "participation aux honoraires d'avocat" ne signifiait pas que l'indemnité pour les dépens ne correspondait qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat. Les dépens permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès (arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3; arrêt 4C.80/1995 du 28 août 1995 consid. 2 publié in SJ 1996 299; arrêt P.287/1981 du 17 juillet 1981 consid. 3a publié in SJ 1982 289; arrêt P.367/73 du 29 mars 1973 consid. 4a publié in SJ 1973 337). La partie civile ne dispose donc pas d'une prétention en dommages-intérêts pour la part non couverte par les dépens (arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). 2.3 In casu, les premiers juges ont fait une application correcte du tarif des frais et dépens en matière pénale, la cause ne présentant pas de circonstances particulières justifiant d'accorder, à titre exceptionnel, un montant supérieur à ceux prévus à l'art. 12 al. 1 let. b. Cela étant, ledit règlement apparaît trop restrictif vu la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. En application de celle-ci, la partie civile a droit à la prise en charge, par le condamné, de la totalité de ses frais d'avocats, pour autant que ceux-ci correspondent à une activité nécessaire et adéquate. Tel est le cas en l'espèce, ce que M. K______ ne conteste pas sérieusement au demeurant. Le jugement du Tribunal de police sera donc annulé, en ce qu'il a arrêté à 300 fr. une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat comprise dans les dépens, et M. K______ condamné aux dépens de la partie civile comprenant une indemnité de 3'497 fr. correspondant aux honoraires d'avocat. * * * * *

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PS/17/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'opposition à taxe formée le 20 juin 2008 par Mme K______ dans la cause PS/17/2008. Au fond : Annule ledit jugement en ce qu'il a condamné M. K______ aux dépens de la partie civile, comprenant une indemnité de 300 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne M. K______ aux dépens de la partie civile, comprenant une indemnité de 3'497 fr. à titre d'honoraires d'avocat. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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