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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 PM/908/2007

15. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,611 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION PRÉVENTIVE | CPP.379

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 décembre 2008

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/908/2007 ACJP/298/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 15 décembre 2008

Entre Monsieur X______, comparant par Me Robert ASSAEL, partie requérante suivant requête en indemnisation suite au jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 23 avril 2008, requête formée le 27 juillet 2008, et L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, représenté par le Procureur général de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie citée.

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PM/908/07 EN FAIT A. Accusé par la petite fille de son épouse, Y______, née le ______ 1990, d'avoir commis sur elle, alors qu'elle n'était âgée que de 6 ou 7 ans, des attouchements d'ordre sexuel, X______ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel et contrainte sexuelle (art. 187 ch. 1 CP et art. 189 ch. 1 CP) par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury du 5 avril 2000 et condamné à deux ans et demi de réclusion. La Cour de cassation, par arrêt du 28 juillet 2006, a acquitté X______ au terme d'une longue procédure dont les principales étapes ont été les suivantes : - suite au pourvoi formé par X______, la Cour de cassation a, par décision du 2 février 2001, annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle précitée. - Y______ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision qui, par arrêt du 13 novembre 2001, a annulé la décision querellée. - statuant à nouveau, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X______ contre l'arrêt de la Cour correctionnelle du 5 avril 2000. - sur recours de ce dernier, le Tribunal fédéral a cassé une nouvelle fois l'arrêt de la Cour de cassation, par décision du 2 septembre 2002. - par arrêt du 13 décembre 2002, la Cour de cassation a rejeté à nouveau le pourvoi de X______ contre l'arrêt de la Cour correctionnelle, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 14 avril 2003, sur recours de ce dernier. - Y______ ayant rétracté ses accusations par lettre du 10 avril 2003, X______ a saisi la Cour de cassation d'une demande de révision le 9 mai 2003 qui a donné lieu à une instruction complémentaire et a abouti au prononcé de son acquittement. B. a. Par requête du 27 juillet 2007, X______ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) d'une requête en indemnisation par laquelle il concluait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, avec suite de dépens : - 600 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 février 1998 à titre d'indemnité pour détention injustifiée; - 50'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2002 (date moyenne) en réparation du tort moral;

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PM/908/07 - 74'638 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 28 juillet 2007 en remboursement des frais de défense engagés. Il faisait valoir que la longueur de la procédure, de plus de 8 ans depuis son interpellation, sa détention du ______ au ______ 1998, les nombreuses audiences d'instruction auxquelles il a dû faire face, de même que les répercussions conséquentes de celle-ci sur sa situation familiale, ayant notamment engendré une rupture des contacts avec son fils, justifiaient que le plafond de 10'000 fr. prévu par la loi soit dépassé et que ses frais de défense soient intégralement remboursés. Il a produit plusieurs pièces desquelles il ressort en sus que les accusations dont il a fait l'objet et la longueur de la procédure ont durablement affecté sa santé psychique, entraînant et entretenant un état dépressif sévère, avec idées suicidaires, le rendant incapable de mener une vie normale. Il était par ailleurs à craindre que des séquelles perdurent dans le futur. b. Dans ses observations du 8 novembre 2007, le Ministère public a admis le principe de l'indemnisation. Compte tenu des nombreux aléas de cette procédure, il convenait d'octroyer à X______ 600 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée, de même qu'un montant global de 9'400 fr. en réparation du tort moral et en remboursement des frais d'avocat engagés. c. Par jugement du 23 avril 2008, notifié le 5 mai 2008, le TAPEM a condamné l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de 25'600 fr., avec intérêts à 5 % dès le 28 juillet 2006, ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. L'indemnité ainsi allouée comprenait 600 fr. pour la détention injustifiée, 10'000 fr. en remboursement des frais d'avocat et 15'000 fr. à titre de tort moral. C. Par courrier du 13 mai 2008, X______ a appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, il a persisté dans ses conclusions de première instance, rappelant la longueur de la procédure, la nature des accusations proférées à son encontre et les lourdes conséquences de celles-ci sur son état de santé et ses relations familiales. La Ministère public a conclu quant à lui à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais (sic). D. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1936. Jusqu'au printemps 2001, période à laquelle il a pris sa retraite, il a travaillé comme chauffeur. Il a un enfant majeur issu d'une première union. En 1987, il a épousé en seconde noce Z______. EN DROIT

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PM/908/07 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 380A al. 1 et 2 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat. Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon les travaux parlementaires relatifs à la disposition précitée, le législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 et les références citées). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, dont l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479 s.; REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, ad art. 379 n° 1.5 p. 409). La jurisprudence fédérale considère qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Ni la liberté personnelle, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques. En effet, la solution des maxima consacrée dans la loi genevoise fixe une limite objective aux prestations de l'Etat; du point de vue du bénéficiaire, elle facilite la couverture des montants les plus faibles, ce qui peut globalement favoriser les citoyens économiquement les moins favorisés, par opposition à un système de couverture purement proportionnelle de l'aide de l'Etat. Quand bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention

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PM/908/07 prolongée (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1999 1P. 373/1999; arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1995 1P. 487/1995). 2.2 Ces principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il est tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique est également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’est accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus violerait gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP n° 150/2008 du 31 juillet 2008; ACJP n° 180/2004 du 26 juillet 2004). La Chambre pénale applique par ailleurs les principes que le Tribunal fédéral a posés en la matière et qui limitent, dans la même mesure, la portée de la législation cantonale (ACJP n° 150/2008 du 31 juillet 2008). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral, tout en rappelant qu'il était loisible aux cantons de limiter l'indemnité à un montant maximum, ou à des postes déterminés, voire même de n'accorder d'indemnité que dans des cas d'une gravité particulière, notamment lorsque le requérant n’avait pas subi de détention, a considéré, en matière d’honoraires d’avocat, qu’il était arbitraire de refuser à une personne acquittée une indemnité en raison des frais d'avocats exposés dans le cadre d'une procédure pénale particulièrement complexe ayant duré plus de neuf ans (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2004, cause 1P.237/2004). De la même manière, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 28 septembre 2006, a considéré qu'une procédure pénale, dont la durée avait été de deux ans, avait pu affecter un jeune homme âgé de 20 ans, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son employeur, puis acquitté, de sorte que le critère des circonstances exceptionnelles devait lui ouvrir le droit à une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2006, cause 1P/47/2006). Cela étant, la Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de 10'000 fr. constitue l’indemnité maximale lorsqu’il n’y a pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui ont été détenues préventivement – et qui sont indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui peuvent prétendre à des montant supérieurs – et celles qui n’ont pas été arrêtées et détenues, mais dont la charge des honoraires d’avocat ou la perte de gain résultant d’un grand nombre d’audiences peut s’avérer également importante (ACJP n° 150/2008 du 31 juillet 2008; ACJP n° 83/2006 du 27 mars 2006; ACJP n° 29/2005 du 14 janvier 2005).

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PM/908/07 2.3 Il est établi que la longueur de la procédure dont a fait l'objet l'appelant, les 6 jours de détention subis, de même que la nature des accusations proférées à son encontre, ont eu des conséquences importantes, sur son état de santé et sur ses relations familiales. Ce dernier a en particulier développé un état dépressif sévère accompagné d'idées suicidaires, état qui perdure nonobstant l'acquittement dont il a bénéficié. Ces circonstances, qui doivent être qualifiées exceptionnelles, justifient que le plafond de 10'000 fr. prévu par la loi soit dépassé. Les premiers juges, en allouant à l'appelant une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., ont tenu compte de manière adéquate de sa souffrance et des répercussions de la procédure sur son état de santé, raison pour laquelle leur jugement sera confirmé sur ce point. L'appelant s'est également vu octroyer un montant de 600 fr. en raison des 6 jours de détention subis suite à son interpellation le 19 février 1998. Dans la mesure où les circonstances particulières du cas d'espèce ont été prises en compte dans la fixation de l'indemnité pour tort moral, il ne se justifie pas d'augmenter le montant de 100 fr. par jour de détention usuellement octroyé. L'indemnité de 600 fr. fixée par le TAPEM sera dès lors confirmée. S'agissant enfin de la participation aux frais de défense, le montant de 10'000 fr. arrêté par le Tribunal, même s'il est déjà en soi important, apparaît toutefois insuffisant compte tenu de la quotité des frais effectifs engagés à ce titre, qui s'élève à 74'638 fr. 40. Même si le dossier ne contient pas de relevé des heures effectuées par le conseil de l'appelant, on peut raisonnablement estimer qu'une centaine d'heures de travail a été consacrée à cette affaire. La procédure a en effet comporté deux phases d'instruction, une audience de jugement devant la Cour correctionnelle, de nombreux pourvois, tant devant la Cour de cassation que le Tribunal fédéral et le dépôt d'une demande de révision. Dans ces circonstances, vu l'ampleur exceptionnelle de ce dossier, il se justifie d'augmenter l'indemnité accordée à l'appelant à titre de participation aux honoraires de son conseil. Celle-ci sera dès lors portée à 40'000 fr. L'indemnité globale devant être allouée à l'appelant s'élevant ainsi à 55'600 fr., il convient de réformer le jugement du Tribunal. 3. La procédure d'indemnisation étant régie par les règles de la procédure civile, la partie qui obtient gain de cause peut prétendre au versement de dépens lorsque la nature de la cause justifie le recours aux services d'un avocat (art. 380 al. 2 CPP et 176 al. 1 et 2 CPP).

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PM/908/07 Dès lors que la requête de l'appelant est partiellement admise, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de dépens pour les deux instances. La procédure est gratuite pour le surplus. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit la requête en indemnisation formée par X______ suite au jugement JTAP/281/2008 (Chambre 3) rendu le 19 juillet 2007 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/908/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau: Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de 55'600 fr., avec intérêts à 5 % dès le 28 juillet 2006. Condamne l'Etat de Genève à verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour les deux instances. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

La greffière : Joëlle BOTTALLO

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PM/908/07 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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