Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2009
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/358/2007 ACJP/9/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 26 janvier 2009
Entre Monsieur X______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, Et Monsieur Y______, comparant par Me Olivier BOILLAT, parties requérantes suivant requêtes en indemnisation suite au jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 14 mai 2008, Et ETAT DE GENEVE, soit pour lui LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie citée.
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PM/358/2007 EN FAIT A. a. X______ a déposé en date du 20 novembre 2006 une requête en indemnisation, concluant au paiement d'un montant total de 38'528 fr., soit 18'400 fr. à titre de tort moral pour 92 jours de détention préventive subie à tort, 11'400 fr. de perte de gains pour les 3 mois de salaire non payé, 7'728 fr. d'honoraires d'avocats non couverts par l'assistance juridique ainsi que 1'000 fr. d'émolument payé au Tribunal fédéral. b. Y______ a conclu dans sa requête en indemnisation du 27 novembre 2006 à l'octroi d'un montant total de 95'056 fr. 60 avec suite de dépens, soit 18'400 fr. à titre de tort moral pour 92 jours de détention préventive subie à tort, 11'375 fr. à titre de perte de salaire et 65'282 fr. 60 de frais d'avocats pour la période du 3 octobre 2002 au 21 avril 2004, période non couverte par l'assistance juridique. c. Le Ministère public s'est rapporté à justice tant au sujet de la recevabilité que sur le fond des deux demandes dans ses observations du 7 décembre 2006. d. Par arrêt du 4 mai 2007, la Chambre pénale a transmis la cause au Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) pour raison de compétence. e. Par jugement du 14 mai 2008, notifié aux parties le 2 juin 2008, le TAPEM a condamné l'Etat de Genève à payer à X______ 9'000 fr. d'indemnité pour détention subie à tort, 9'600 fr. à titre de perte de salaire, 1'000 fr. à titre d'émolument ordonné par le Tribunal fédéral et 7'728 fr. de frais d'avocat. Y______ s'est vu quant à lui allouer les sommes de 9'000 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée, de 11'375 fr. à titre de perte de gain et de 30'000 fr. pour ses frais d'avocat. Le TAPEM a également condamné l'Etat de Genève à verser à chacun des requérants une somme de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leurs avocats relatifs à la procédure d'indemnisation. B. Par courriers respectifs des 13 et 16 juin 2008, X______ et Y______, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont déclaré faire appel de ce jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, X______ a conclu à ce qu'il lui soit alloué à titre de détention injustifiée un montant de 200 fr. par jour, l'un de ses anciens co-accusés ayant obtenu devant la Chambre pénale un tel traitement dans un contexte similaire (ACJP/114/2006). Y______ a contesté le montant alloué à titre d'indemnité pour tort moral et le montant remboursé à titre de frais d'avocat, invoquant sa situation financière. Il
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PM/358/2007 considère également que le montant de l'indemnité de procédure de 1'000 fr. octroyée à titre de participation aux honoraires de leurs conseils n'est pas suffisante. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A la suite d'une plainte pénale déposée le 21 août 2002 par Z______, X______ et Y______ ont été inculpés de tentative de viol ainsi que de contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la commission en commun. X______ a été placé en détention préventive sous le régime spécial de l'isolement pendant 92 jours. Sa mise en liberté a été prononcée par ordonnance de la Chambre d'accusation du 29 novembre 2002, moyennant le versement d'une caution de 15'000 fr. Y______ a été libéré provisoirement par ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 novembre 2002, après 92 jours de détention, moyennant le paiement d'une caution de 20'000 fr. b. Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury a acquitté X______ et Y______. Sur pourvoi de la partie civile, cet arrêt a été annulé et l'affaire renvoyée à la Cour correctionnelle, par arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2003. Les recours de droit public et pourvois en nullité formés par X______ et Y______ ont été déclarés irrecevables. c. Par décision du 6 mai 2004, la Cour correctionnelle a décidé de renvoyer les débats prévus à une date ultérieure, vu l'absence de la partie civile. d. Par arrêt du 30 novembre 2004, la Cour correctionnelle, à l'issue de débats tenus en l'absence de la partie civile, a condamné X______ et Y______ à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de contrainte sexuelle en commun et les a acquittés du chef de tentative de viol. Les deux condamnés se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. A la suite du rejet de leur demande de récusation de deux des trois juges de la Cour de cassation, le Tribunal fédéral a admis leur recours le 6 septembre 2005. e. Par arrêts du 30 novembre 2005, la Cour de cassation, dans une nouvelle composition, a acquitté X______ et Y______ du chef de contrainte sexuelle en commun. D. a. X______, âgé de 21 ans à l'époque des faits, explique avoir subi un traumatisme important et avoir très mal vécu sa détention injustifiée, de surcroît à l'isolement.
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PM/358/2007 La durée de la procédure pénale et ses rebondissements, ajoutée à la médiatisation importante de l'affaire et les réactions du voisinage du restaurant, dans lequel les appelants travaillaient et sur la vitrine duquel ont été, à plusieurs reprises, placardées des copies des articles de presse sont autant de faits qui l'ont empêché de trouver le repos. b. Y______ a expliqué qu'il s'était présenté spontanément à la police et qu'il n'avait obtenu l'assistance juridique qu'en mai 2004, ayant initialement pris à sa charge les frais du conseil de son choix, en lieu et place de son avocat nommé d'office. La procédure avait duré 3 ans, 3 mois et 4 jours avant que son innocence ne soit définitivement reconnue. Il avait souffert de la forte médiatisation de l'affaire, qui avait négativement influencé sa réputation et son moral de même que ses perspectives professionnelles. Son amie l'avait quitté avec leur fille âgée actuellement de 6 ans, ne supportant plus le climat hostile. Enfin, sa détention avait été particulièrement pénible du fait de la réaction des autres détenus à l'encontre des personnes accusées d'infractions d'ordre sexuel. Après sa libération, il avait dû changer de travail. Après une période de 8 mois sans travail, il en avait retrouvé un dans la nouvelle pizzeria de son ancien patron. EN DROIT 1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 380A al. 1 et 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 379 CPP relatif à l'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2 dans sa nouvelle teneur du 4.12.1997, en vigueur dès le 31.01.1998). L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon les travaux parlementaires relatifs à ces dispositions, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, p. 453 et ss; également GAILLARD, L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, RPS
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PM/358/2007 99/1982 p. 200). Plus récemment, à la suite de la dernière modification de l'art. 379 CPP, le législateur genevois a rejeté le principe d'une indemnité pleine et entière en cas de détention à tort et s'est rallié au principe de l'indemnité équitable, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1997/ 1998, volume des débats, séance 55, p. 9548 et ss). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le prévenu acquitté ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, fixée ex aequo et bono, dont l'évaluation appartient au juge, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479-480 et les références jurisprudentielles citées; ATF non publié du 16.11.1994 T. p. 5). Il en résulte que la Cour de céans, soit dorénavant le TAPEM, peut fixer librement, selon son appréciation, mais pour autant que sa décision échappe à l'arbitraire, le montant de l'indemnité consentie à la personne détenue à tort, sans qu'il soit absolument nécessaire d'établir avec précision l'étendue du dommage et l'existence d'un lien de causalité avec la détention et la procédure pénale (ACJP n° 190/95 du 30 juin 1995). 2.2 Certes, la Chambre pénale, alors qu'elle statuait en qualité d'instance cantonale unique, allouait de manière assez régulière un montant de 100 fr. par jour de détention dans les cas qui ne justifiaient pas de manière évidente un dépassement du plafond de 10'000 fr. Ce mode de procéder, pour pratique qu'il peut apparaître, ne saurait, au vu de ce qui vient d’être rappelé, soit notamment en raison de son côté trop mathématique, constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur, qui est d'allouer au prévenu acquitté une indemnité équitable, fixée ex aequo et bono. Il convient donc de ne l'utiliser qu'avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention reste le critère principal. 3. 3.1 En l’espèce, le principe de l'indemnisation est acquis, dans la mesure où les appelants ont été détenus à tort et ont été acquittés par arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2005. Il reste à déterminer la quotité de l'indemnité. 3.2 Le TAPEM a, à juste titre, retenu que les requérants avaient eu à affronter une période moralement pénible et difficile sur le plan personnel, notamment en raison de la médiatisation importante de l'affaire. Les premiers juges ont toutefois appliqué le montant forfaitaire de 100 fr. par jour pour fixer l'indemnisation pour les 92 jours de détention, qui excèdent la notion de détention de courte durée. Cette solution apparaît inadaptée aux circonstances du cas particulier.
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PM/358/2007 Tout d'abord, si la détention a été longue, elle s'est en sus effectuée dans des conditions difficiles pour les deux appelants. Le premier l'a intégralement subie sous le régime spécial de l'isolement, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans, et pour le second, avec la pression due à l'accueil réservé par les autres détenus aux personnes à qui sont reprochées des infractions contre les mœurs. Par ailleurs, tant l'un que l'autre ont subi les conséquences de cette détention et de la procédure dans leur vie familiale, par le départ d'une épouse et d'une enfant aux États-Unis pour l'un, par la rupture de fiançailles pour l'autre. S'ajoutent encore la pression médiatique de l'affaire ainsi que la réaction du voisinage du restaurant, dans lequel ils ont tenté en vain de continuer à travailler l'un et l'autre. Enfin, la particularité de la procédure pénale - les appelants n'ayant été en définitive acquittés qu'au terme de trois audiences de la Cour correctionnelle et d'autant d'audiences de la Cour de cassation, soit plus de trois ans, trois mois et 4 jours après leur arrestation - justifie qu'une indemnité globale supérieure leur soit accordée. La Chambre pénale dans son arrêt du 24 avril 2006 en avait alloué une de 5'000 fr. à leur co-accusé, gérant du restaurant, qui n'était resté que 25 jours en détention préventive et qui a été acquitté, un an avant eux, par la Cour correctionnelle. Dans le cas des appelants, la détention préventive a duré davantage et la pression s'est maintenue plus d'un an encore. Enfin, ils attendent depuis près de deux ans que le sort de leur requête d'indemnisation soit tranché. Dans ces circonstances, la Cour de céans, tout en estimant que la situation aurait pu mériter une indemnité supérieure, allouera aux appelants l'intégralité de leurs conclusions sur ce point. 3.3 En ce qui concerne les frais d'avocats de Y______, l'appelant ne peut prétendre à leur couverture intégrale, étant rappelé que le système d'indemnisation de l'art. 377 CPP ne confère pas plus de droit au remboursement intégral des frais d'avocat qu'au versement d'une indemnité complète de tort moral (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.202/2006 du 25 septembre 2006 consid. 1.3). En l'espèce, Y______ réclame le remboursement par l'Etat des frais d'avocats encourus jusqu'à ce qu'il n'ait plus pu assumer les frais de sa défense avec son salaire de pizzaiolo et qu'il demande et obtienne l'assistance juridique au moment de la reprise des débats devant la deuxième Cour correctionnelle. Il est à relever qu'il avait décidé de rémunérer seul dans un premier temps le conseil de son choix au lieu et place de l'avocat commis d'office, ce qui équivalait à deux ans de son salaire mensuel de l'époque.
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PM/358/2007 La complexité de l'affaire et la longueur de la procédure ont démontré que l'intervention d'un pénaliste expérimenté était nécessaire. Néanmoins, cela ne justifie pas que l'Etat prenne à sa charge l'intégralité des frais, étant relevé, pour le surplus, que si la note d'honoraires produite est explicite sur l'activité déployée et le temps global consacré, en revanche, n'y figure pas le détail des heures relatives à chacun des postes. Le montant alloué par les premiers juges, soit près de la moitié des frais encourus, apparaît adéquat dans le cas d'espèce et sera par conséquent confirmé. 4. La procédure d'indemnisation étant régie par les règles de la procédure civile, la partie qui obtient gain de cause peut prétendre au versement de dépens lorsque la nature de la cause justifie le recours aux services d'un avocat (art. 380 al. 2 CPP; 176 al. 1 et 2 LPC). A cet égard, Y______ estime que l'indemnité de 1'000 fr. octroyée par les premiers juges à titre de participation aux honoraires de son conseil n'est pas suffisante. Toutefois, il ne démontre pas en quoi le travail requis pour le dépôt d'une requête en indemnisation aurait été particulièrement fastidieux, son mémoire comportant 14 pages, dont huit de faits. Il n'indique d'ailleurs pas non plus que l'audience devant le TAPEM ait présenté une difficulté particulière. Par conséquent, le montant de l'indemnité octroyée par les premiers juges sera maintenu. S'agissant de la procédure d'appel, les appelants obtiennent pour l'un l'intégralité de ses dernières conclusions et, pour l'autre, la majeure partie de celles-ci. Il leur sera ainsi alloué une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de leur conseil. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
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PM/358/2007 Déclare recevables les requêtes en indemnisation formées par X______ et Y______ contre le jugement JTAP/336/2008 (Chambre 3) rendu le 14 mai 2008 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/358/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de 36'528 fr. à titre d'indemnité globale pour le préjudice matériel et le tort moral résultant de la procédure pénale P/12888/02. Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ la somme de 59'575 fr. à titre d'indemnité globale pour le préjudice matériel et le tort moral résultant de la procédure pénale P/12888/02. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ et à Y______ chacun une somme de 1'000 fr. à titre de participation à leurs honoraires d'avocat relatifs à la présente procédure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Le greffier : William WOERNDLI
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours
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PM/358/2007 sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.