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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/9801/2004

14. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·6,189 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | CP.2.2; CP.110.4; CP.251.1; CP.47; CP.50; CP.40

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 avril 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9801/2004 ACJP/88/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 14 avril 2008

Entre N______ , comparant par Me Marc BALAVOINE, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8c, 1211 Genève 12, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 7 juin 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/9801/2004 EN FAIT A. Selon jugement du 7 juin 2007, communiqué à N______ le 17 juillet 2007, le Tribunal de police a reconnu ce dernier coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans, sous imputation d’une détention préventive de neuf mois et vingt-et-un jours. Le solde de peine à subir a été déterminé à deux mois et neuf jours. La libération de la caution de 20'000 fr. versée le 20 avril 2005 en faveur de N______ a été ordonnée, mais sous imputation des frais de justice s’élevant à 4'553 fr. 50. En outre, il a été prononcé la confiscation et la dévolution à l’Etat des avoirs saisis les 17 et 21 juin 2004 en mains de la banque A______ SA sur le compte de consignation N° ______ ouvert au nom de N______ SA. Les frais de la procédure, arrêtés à 4'553 fr. 50, y compris un émolument de 200 fr., ont été mis à la charge du condamné. Par feuille d’envoi du 8 août 2006, il a été reproché à N______, homme d’affaires ukrainien, domicilié alors à F______ (Emirats Arabes Unis), de s’être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. En effet, le 14 mai 2004, il s’était présenté à Genève dans les locaux de la banque en compagnie de H______ et d’O______ et il avait sollicité l’ouverture d’une relation bancaire pour lui-même dans la perspective d’obtenir un financement en vue de la réalisation d’un complexe pétrochimique sous la rubrique « L______ » à F______ / EAU (pièces 99 à 102, 221 à 240 de la procédure), en association avec un certain D______ de la société anglaise K______ dont H______ et O______ représentaient les intérêts (voir ci-dessous lettres C.a.a et C.d). A cette fin, il avait remis aux deux collaborateurs de la banque qui l’avaient reçu la copie d’une lettre de crédit intitulée « standby letter of credit » N°______ d’une valeur de 100’000'000 US$, émise le 30 janvier 1995 par la banque mexicaine B______ SA, arrivant à échéance le 30 janvier 2003, payable sur le vu de sa présentation et ayant pour bénéficiaire l’entité G______ TRUST, l’original de ce document étant déposé en Pologne, ainsi qu’une attestation destinée à « To whom it may concern » et datée du 7 janvier 2003, émise par la succursale américaine de la même banque à M______ (Arizona / USA) et prolongeant la validité de la lettre de crédit N°______ de 730 jours, soit jusqu’au 30 janvier 2005, s’agissant de documents constitutifs de faux (voir p. 95 et 96, 145 à 152 et supra C.c). B. Par déclaration du 30 juillet 2007, N______ a appelé de cette décision.

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P/9801/2004 Devant la Chambre pénale, il a plaidé sa libération, contestant avoir créé la lettre de crédit et son annexe arguées de faux et avoir su que les documents qu’il avait présentés à A______ SA étaient des faux, alléguant les avoir soumis à la banque uniquement à des fins de vérification et ne pas avoir agi dans un dessein illicite, s’agissant uniquement pour lui de financer un projet. Par ailleurs, la peine prononcée était disproportionnée. Les fonds et documents saisis devaient en outre lui être restitués. Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a.a Le 14 mai 2004, l’Office fédéral de la police a reçu une communication de soupçon de blanchiment d’argent fondée sur l’art. 9 LBA et émanant de l’agence A______ SA de la place ______ à Genève et concernant en particulier N______. Celui-ci avait remis la lettre de crédit de 10'000'000 US$ précitée (cf. supra let. A) à la suite de l’intervention d'O______ , ressortissant britannique, et de H______, citoyen allemand, qui souhaitaient pouvoir ouvrir des comptes de consignation pour deux sociétés en constitution, à savoir K______ SA et N_____ SA. Les intéressés avaient fortement insisté pour qu’A______ SA prenne en dépôt la susdite lettre de crédit pour encaissement sur un compte ouvert au nom de N______ SA avec transfert ultérieur en faveur de K______ SA. Comme cette solution n’était pas possible, les clients avaient voulu ouvrir un compte au nom de N______ afin de pouvoir déposer les documents relatifs à cette lettre de crédit. Parmi ceux-ci, il était fait référence à un projet de construction d’une raffinerie de pétrole aux Emirats Arabes Unis, alors que les intéressés avaient fait état d’un projet de construction de routes au Congo. Après analyse par les services de la banque, il était apparu que cette lettre de crédit était constitutive d’un faux, que l’institut émetteur n’existait pas et qu’il s’agissait d’une copie modifiée d’une fausse lettre de crédit déjà présentée à A______ SA en 1995. Au regard des discussions intervenues avec ces clients, la raison d’être de cette lettre de crédit n’était pas claire. Le 18 mai 2004, le compte de consignation de K______ SA avait été crédité de 118'000 Euros. Cette somme dépassant les 100'000 fr. requis, la différence de 46'143 Euros 70 (70'000 fr.) avait été versée au crédit du compte de N______ SA. A cette même date, H______ avait versé en espèces au profit du compte de cette dernière société l’équivalent de 28’180 Euros.

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P/9801/2004 Le versement initial de 118'000 Euros provenait d’un compte ouvert par H______ dans les livres d’A______ SA de Bâle le 10 mai 2004 au moyen d’un versement en espèces. Les éléments justificatifs présentés par l’intéressé avaient paru aux organes de la banque dénonciatrice comme étant d’une valeur très faible. Dans ce contexte, A______ SA à Genève avait fait savoir les 19 et 25 mai 2004 à un notaire genevois que la banque avait reçu par deux fois en consignation la somme de 100'000 fr. destinée à la libération du capital social de K______ SA et de N______ SA. La banque relevait encore que la volonté d’utiliser une lettre de crédit fausse faisait soupçonner une tentative d’escroquerie ou une justification d’arrière-plan économique à l’arrivée de fonds dont l’origine était très douteuse. De surcroît les clients avaient été incohérents au sujet des projets à financer, parlant de la construction d’une raffinerie de pétrole aux EUA et de la construction de routes au Congo (p. 1 à 16). a.b Cette dénonciation et les documents qui l’accompagnaient ont été transmis le 14 juin 2004 au Procureur général de Genève qui a ouvert une information pénale le 17 juin 2004 (p. 1). b.a N______ a été arrêté le 28 juin 2004, alors qu’il était notamment porteur de deux autres lettres de crédit du même type que celle arguée de faux. Il a affirmé que la lettre de crédit incriminée était authentique et représentait tout l’argent qu’il possédait, s’agissant de « ses actifs », et qu’il n’avait jamais eu l’intention de s’en servir. Il n’avait pas présenté par lui-même ce document à la banque qui avait dû en recevoir une copie envoyée à partir des USA. Par ses affaires, il réalisait des bénéfices pouvant aller de 100'000 à 20'000'000 US$, les fonds étant toujours investis dans d’autres projets. D’ailleurs, il attendait une somme de 525'000'000 US$. Il n’avait pas de dettes et ses économies représentaient environ 250'000 US$. Si l’un de ses projets se réalisait, il pourrait obtenir près de 5'000'000 US$ mensuellement (p. 68 à 72 et p. 129). Parmi les documents saisis figurait une confirmation datée du 25 février 2004 et émanant d’une société B______ Inc. de B______ (New York/USA). Il en résultait que la lettre de crédit avait été cédée à N______ (p. 151). Le 29 juin 2004, N______ a persisté à contester avoir remis des documents à A______ SA; ceux-ci étaient venus directement des USA, envoi dont il n’avait pas été informé. Les lettres de crédit trouvées dans sa mallette étaient authentiques et lui avaient été remises par une banque de Varsovie, mais il n’avait pas voulu « prendre » le crédit. A cette même date, l’intéressé a été inculpé de faux dans les titres, subsidiairement de blanchiment d’argent selon les art. 251 et 305bis CP (p. 128 à 130).

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P/9801/2004 b.b Il ressort des investigations auxquelles il a été procédé que N______ a présenté à S______, fondée de pouvoir auprès d’A______ SA, un projet de construction d’une raffinerie et copie d’une lettre de crédit de 100'000'000 US$, document qu’il voulait déposer en mains de la banque sans vouloir l’encaisser, ce qui devait lui permettre d’obtenir des fonds de H______ pour son projet de raffinerie. Sur le plan bancaire et commercial, une telle opération n’avait aucun sens, en ce sens que seul un encaissement aurait été approprié. Une copie de lettre prolongeant la validité de la lettre de crédit a également été soumise à S______, les originaux de ces documents étant conservés dans une banque de Pologne. La banque a tiré photocopies des documents qui lui avaient été présentés (p. 137 à 143, not. p. 141 à 143). Il s’agissait bien de la copie de la lettre de crédit décrite supra sous lettre A (p. 218/219). b.c Néanmoins, N______ a considéré que ces explications étaient fausses, étant donné qu’il n’avait rien demandé à la banque au sujet de cette lettre de crédit (p. 166). c. A l’examen de la standby letter of credit incriminée, I______, fondé de pouvoir auprès d’A______ SA à Genève, a pu constater qu’un document émanant de la même société, portant les mêmes signatures et portant sur un montant identique avait déjà été proposé en 1995 à titre de garantie bancaire. Il avait alors été considéré que ce document se rapportait à une affaire fictive et qu’il s’agissait très vraisemblablement d’un faux. I______ a alors contacté le service spécialisé d’A______ SA à Zurich ayant pour tâche de vérifier l’existence d’établissements bancaires et des signataires responsables au sein de ces organismes. Il a été constaté, sur visa de la représentation mexicaine d’A______ SA, que B______ SA, n’existait pas ou, à tout le moins, qu’elle ne figurait pas sur les listes et que cet établissement n’était pas connu de la Commission nationale bancaire mexicaine (p. 248 à 250). D______, fondé de pouvoir auprès d’A______ SA à Genève, spécialiste des crédits documentaires et des garanties bancaires, a constaté que la standby letter of credit du 30 janvier 1995 avait été établie de manière étonnante pour avoir été confectionnée sur papier, alors qu’un tel document est constitué par télétransmission codée au moyen du système « swift » qui permet son authentification. Le montant en était très élevé; le texte émaillé de diverses fautes d’orthographe n’indiquait pas à quoi se rapportait la lettre de crédit, un tel document faisant toujours référence à un contrat ou à des parties ; enfin, le vocabulaire de la lettre de crédit était inhabituel (p. 251 et 252). Selon un rapport complémentaire daté du 19 mai 2005 et émanant de la Police judiciaire, les sociétés B______ SA et G______ TRUST, dont le siège était apparemment à M______ (Arizona, USA) n’étaient pas enregistrées dans cet Etat

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P/9801/2004 et n’étaient dès lors pas autorisées à y exercer une activité et à traiter des affaires (p. 576). D’après une communication datée du 26 août 2005 et émanant du FBI d'Arizona (p. 600 à 612), il appert que la situation de G______ TRUST en seules mains d’un certain Z______, connu sous quatre alias liés à son patronyme, et celle de la banque émettrice de la lettre de crédit sont tout sauf claires et qu’il en est de même de leurs activités respectives, notamment par rapport à l’émission de tels titres. En particulier, il semblerait que B______ SA ait créé vingt-sept lettres de crédit de 100'000'000 US$ chacune, que le dénommé Z______ en détiendrait sept ou huit, son associé, un certain Y______, actif dans le domaine des diamants, trois ou quatre, et que la lettre de crédit arguée de faux aurait été remise par Y______ à N______, qui, pour Z______, serait le représentant d’une banque lettone aux USA, et que, toujours selon ce dernier, les activités de K______ UK relèveraient de l’escroquerie pour être notamment fondées sur l’émission de titres frauduleux à partir du Mexique (p. 608 à 612). d. A l’époque des faits, H______, domicilié à Bâle, était directeur du marketing de la société anglaise K______ SA, s’occupant du financement et du suivi de projets dans le tiers-monde. Il exerçait à partir de la Suisse cette activité qui n’avait aucune connotation financière. N______ avait contacté un certain D______, domicilié aux USA, « patron » de K______ SA. La copie de la lettre de crédit arguée de faux avait été soumise à A______ SA qui en avait levé copie. Auparavant, H______ avait obtenu de la banque R______, siège de Pologne, la confirmation que celle-ci en détenait bien l’original. Sans réponse d’A______ SA à Genève, H______ avait entrepris des démarches afin d’obtenir des renseignements au sujet de la banque B______ SA et il avait appris que la licence autorisant cet établissement à exercer ses activités avait été révoquée en 1999 par la Banque Centrale du Mexique. Ainsi, il avait mis un terme aux pourparlers noués avec N______. O______, comptable pour le compte de la société W______ TRUST, avait été présenté à H______ par D______ (p. 206 à 211). En 2004, il avait été chargé de la constitution en Suisse d’une nouvelle société du groupe K______. N______ lui avait été présenté par D_____ et H______ en tant qu’investisseur potentiel dans K______ en vue de la construction d’une raffinerie en Arabie Saoudite. D’après ce qu’O______ avait compris, K_____ était sur le point d’acheter à N______ une standby letter of credit qui aurait permis à K_____ de financer ce projet. H______ et O______ avaient demandé à A______ SA de vérifier l’authenticité de la lettre de crédit, démarche que la banque avait accepté d’accomplir, mais elle n’en avait pas donné le résultat en dépit des relances à elle adressées, ce qui avait amené H______ à procéder lui-même à des vérifications (p. 212 à 214).

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P/9801/2004 e. Le 21 septembre 2002, N______ avait effectivement rencontré S______, directeur de la Zone franche de l’Emirat de F_____ au sujet d’un projet concernant la construction d’une raffinerie de pétrole ainsi que d’autres réalisations dans le domaine de la pétrochimie, s’agissant d’une première et unique visite de l’intéressé qui était accompagné d’un ressortissant des Emirats Arabes Unis. Par la suite, une certaine V______ s’était présentée avec le même projet qui était plus détaillé. Un accord de principe avait alors été donné quant à un tel projet qui se limitait à une idée générale. V______ détenait une « vieille » licence concernant la Zone franche, valable du 19 octobre 1999 au 31 décembre 2002 et à elle cédée par une société nommée G_____ TRADING (p. 97, 654 et 655). f. N______ a obtenu sa liberté provisoire le 14 janvier 2005, moyennant le versement d’une caution de 20'000 fr. (p. 719). g. D’après un courrier émanant d’A______ SA et daté du 30 juillet 2004, la banque a fait bloquer notamment les comptes ______ DT et ______ DH, ouverts respectivement aux noms de N______ SA et de K______ SA et accusant une solde de créancier de 87'301,90 US$ et de 71'856,30 Euros, les administrateurs de cette dernière société étant H______ et O______ (p. 162/163). Le 17 décembre 2004, les séquestres concernant les comptes d’O______, H______ et K______ SA ont été levés par le Juge d’instruction (p. 334). En ce qui concerne le compte de N______ SA, il en a été de même selon ordonnance du 17 décembre 2004, les fonds devant être mis à la disposition de H______ (p. 337). Ces décisions en tant qu’elles concernaient N______ SA et K______ SA ont été annulées le 14 février 2005 par la Chambre d’accusation sur recours de N______ (p. 252, 389 à 393). D. A l’époque de son arrestation, N______, né le ______ 1958 à L_____ (Ukraine), ressortissant ukrainien, marié, domicilié alors à F______ (EAU), n’avait pas d’antécédents judiciaires en Suisse et il était inconnu des services de police genevois (p. 699 et 701). Après avoir obtenu une maturité, N______ avait entrepris des études supérieures de commerce ayant abouti à la délivrance d’un diplôme (p. 71). Lors de l’instruction préparatoire, l’intéressé était divorcé et père de deux enfants, nés en 1982 et 1993, domiciliés également à F______. Il avait des contacts occasionnels avec eux. Il était séparé de son ex-femme depuis onze ans et il ignorait où elle vivait alors (p. 71 et 164). Son revenu annuel moyen oscillait entre

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P/9801/2004 50'000 US$ et 250'000 US$. En 2002, il avait gagné l’équivalent d’environ 100'000 US$ (p. 165). En date du 7 juin 2007, N______ était en Pologne et ne disposait d’aucun revenu; selon ses dires, il était entretenu par sa nouvelle épouse dont il venait d’avoir un enfant quatre jours auparavant (p.v. d’audience). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Le Tribunal de police, faisant application de l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que le droit pénal en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 était plus favorable à l’appelant que les dispositions applicables le jour de la commission de l’infraction, soit le 14 mai 2004. Au stade de l’appel, ce point n’a pas été remis en question et la solution retenue par les premiers juges peut être entérinée. En effet, l’art. 251 ch. 1 CP prévoit à titre de sanctions une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans ou une peine pécuniaire, ce qui implique 360 joursamende à 3'000 fr. au plus (art. 34 CP), alors que l’ancien droit réprimait cette infraction par une peine de réclusion allant d’un à cinq ans (cf. l’art. 35 aCP) ou par l’emprisonnement allant de trois jours à trois ans (art. 36 aCP). 3. 3.1 D’après l’état de fait qui précède, il appert que N______ était en possession de documents constitutifs de faux sous forme d’une standby letter of credit datée du 30 janvier 1995 et d’une attestation établie le 7 janvier 2003, émanant d’une succursale de la banque émettrice et prolongeant la validité de la lettre de crédit. En effet, il est apparu après vérifications probantes que l’existence de l’établissement émetteur de ces documents qui, à tout le moins, n’était plus autorisé à exercer ses activités était incertaine, que le document présenté par N______ à A______ SA à Genève consistait dans la copie modifiée d’une fausse lettre de crédit déjà présentée à une banque suisse en 1995, qu’il n’existait pas de succursale de la banque émettrice dûment enregistrée dans l’Etat d’Arizona, qu’il en était de même de l’entité bénéficiaire en seules mains d’une personne physique pouvant être qualifiée de personnage suspect et que toute l’affaire dans laquelle est impliqué l’appelant apparaît être fondée sur une escroquerie ou être à tout le moins très douteuse (voir supra lettres C.aa et C.c). 3.2 En premier lieu, il faut déterminer si les documents argués de faux revêtent bien la nature d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP pour être destinés et être de nature à prouver un fait ayant une portée juridique.

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P/9801/2004 Il en résulte que l’écrit doit être apte objectivement à prouver tout ou partie de ce qu’il exprime en fondant la conviction (CORBOZ, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 251 aCP), cette valeur probante ne se limitant pas à son acception judiciaire, mais s’étendant notamment aussi à celle du monde des affaires (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 251 aCP; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 4.3 ad art. 110 CP). La lettre de crédit standby est un engagement indépendant pris par une banque ou une autre institution ou personne (garant/émetteur) sur mandat du donneur d’ordre de payer au bénéficiaire un certain montant ou une somme déterminable. Le paiement intervient sur simple demande ou sur demande accompagnée d’autres documents, conformément aux termes et à toutes les conditions documentaires de l’engagement, indiquant, ou dont il peut être déduit, que la cause de l’obligation a pour raison d’être l’inexécution d’une obligation, ou toute autre éventualité, ou un prêt ou une avance d’argent, ou l’arrivée à échéance d’une dette du donneur d’ordre ou d’une autre personne (NICOLAS DE GOTTRAU, La lettre de crédit standby en droit suisse, à la lumière des règles de la CCI et de la CNUDCI in SJ 2005 II 1 ss, not. p. 3 et 4). La lettre de crédit est constitutive d’un contrat unilatéral abstrait sui generis et il suffit que le bénéficiaire fasse appel à la garantie et présente le ou les documents requis pour que la dette de la banque émettrice devienne inconditionnelle (NICOLAS DE GOTTRAU, op. cit., p. 13), la lettre de crédit standby arguée de faux étant payable sur le vu de sa présentation. Il en découle qu’une lettre de crédit est manifestement un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP, étant en particulier constitutive d’un acte sous seing privé valant reconnaissance de dette selon l’art. 82 al. 1 LP, et qu’il en est de même de l’attestation prolongeant la validité de la lettre de crédit. Lorsqu’un écrit est reproduit par n’importe quel moyen, le document qui en résulte, tel qu’une photocopie, peut constituer un titre et, de manière générale, revêtir cette qualité lorsque la copie remplace l’original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (CORBOZ, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 251 aCP). Tel est le cas en l’occurrence, étant donné que la photocopie de la standby letter of credit du 30 janvier 1995 à concurrence de 100'000'000 US$ et celle de l’attestation de prolongation de validité de ce titre ont été considérées par les organes d’A______ SA à Genève comme présentant une authenticité assimilable à un original et qu’ils ont estimé que l’exemplaire de ces documents à eux remis avait une valeur probante suffisante au stade des tractations bancaires en cours et qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’exiger la production des titres originaux.

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P/9801/2004 3.3 D’après la jurisprudence, il y a création d’un titre faux lorsqu’une personne fabrique un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise l’établissement d’un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). En d’autres termes, à la différence de la falsification de titres au sens propre, qui a trait à la fabrication d’un titre inauthentique par le fait que son auteur réel n’est pas l’auteur apparent, le faux intellectuel consiste dans l’établissement d’un document authentique, mais mensonger, son contenu ne correspondant pas à la réalité (ATF 125 IV 75 = JdT 2002 IV 75 consid. 2a/aa p. 79/80). La création d’un titre faux procède ainsi d’une usurpation d’identité en faisant apparaître comme auteur du document une personne qui n’est pas celle dont émane en réalité la pensée. L’exemple typique est celui du titre que l’auteur signe du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, Volume II, n. 55 et 56 ad art. 251 aCP). En revanche, dans l’hypothèse d’un faux intellectuel, il n’y a pas de tromperie sur la personne de l’auteur, mais ce qu’il dit ne correspond pas à la vérité (CORBOZ, op. cit., n. 109 ad art. 251 aCP). Au vu des considérations qui précèdent, on serait plutôt en présence dans le cas particulier d’un faux matériel dans la mesure où celui qui a rédigé les documents incriminés n’apparaît pas s’identifier à la personne morale dont ils sont censés émaner et dont l’existence est incertaine. A ce propos, il y a lieu de remarquer que l’instruction n’a pas démontré que l’appelant serait le faussaire. Ainsi l’identité de ce dernier n’a-t-elle pas été établie. D’ailleurs, au regard de l’état de fait qui précède, il appert que les circonstances relatives à la création du titre litigieux et à l’émission de vingt-six autres lettres de crédit similaires avec le même montant, la manière dont il est rédigé et la somme garantie par 100'000'000 US$, qui ne paraît correspondre à aucune réalité économique crédible, permettent de retenir que les documents argués de faux présentent un contenu mensonger, toute l’affaire apparaissant relever de la supercherie. Ainsi, il y aurait de toute façon matière à faux intellectuel, une lettre de crédit constituant en soi un moyen de preuve déterminant et présentant une crédibilité particulière par le fait qu’elle est payable sur le vu de sa présentation et qu’elle vaut titre de mainlevée provisoire selon l’art. 82 LP (cf. CORBOZ, op. cit., n. 151 ad art. 251 aCP).

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P/9801/2004 3.4 Dans le cas particulier, le comportement répréhensible imputé à l’appelant a consisté à faire usage d’un titre faux dans les circonstances décrites ci-dessus sous lettres A, C.a.a et C.b. 3.5.1 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Il faut ainsi que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Celui-ci veut ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. En outre, dans tous les cas et non seulement dans l’hypothèse de l’usage de faux, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CORBOZ, op. cit., n. 171 et 172). Enfin, la loi requiert l’existence d’un dessein spécial sous forme alternative, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite. Sur ce dernier point, il suffit que l’auteur ait en vue ce dessein spécial et qu’il le veuille ou s’en accommode (CORBOZ, op. cit., n. 173 et 174). Pour tous les éléments de l’intention, le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 175), ce qui suppose que l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 = JdT 2006 IV 187 consid. 2.2 p. 189). 3.5.2 Au regard des éléments qu’elle détient, la Cour considère que N______ savait que la lettre de crédit incriminée était un faux. D’une part, celui qui détient un tel document ne peut qu’en connaître les tenants et aboutissants dans la mesure où cette lettre de crédit n’est pas parvenue en ses mains par le fait du hasard. A cet égard, force est de constater que l’appelant n’a donné aucune explication permettant de retenir qu’il aurait été mis en possession de ce titre en agissant de toute bonne foi. En particulier, il n’a présenté aucun élément expliquant les circonstances et conditions dans lesquelles le titre incriminé, constituant, d’après ses dires, son seul actif, lui aurait été remis et permettant de retenir que la délivrance de ce titre à lui-même serait intervenue à l’occasion de relations d’affaires normales et parfaitement licites, conformes à la réalité économique. D’autre part, contre toute évidence, l’intéressé a nié avoir présenté ce document et l’annexe qui lui était jointe aux collaborateurs d’A______ SA à Genève qui l’avaient reçu en compagnie de H______ et d’O______. Contrairement à ce que son conseil a plaidé devant la Cour, en contradiction d’ailleurs avec les dires mêmes de son client qui a nié ce fait, il n’a pas présenté cette lettre de crédit en demandant qu’elle soit vérifiée par les organes de la banque. En effet, seuls ses futurs partenaires ont demandé que l’authenticité de ce document fasse l’objet d’un examen et, comme il n’obtenait pas de réponse, H______ a entrepris des démarches qui lui ont permis d’aboutir à la conclusion que la valeur de la lettre de crédit était douteuse et qu’il fallait mettre un terme aux relations contractuelles avec l’appelant (voir supra lettre C.e).

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P/9801/2004 Enfin, les employés de la banque qui ont reçu l’appelant et ses futurs partenaires ont tout de suite éprouvé un sentiment de méfiance, les discussions intervenues avec ces futurs clients, dont N______, leur révélant que la raison d’être de cette lettre de crédit n’était pas claire et qu’elle était destinée soit à aboutir à une escroquerie soit à créer un arrière-plan économique fictif justifiant l’arrivée ultérieure de fonds. Sur ce point, il y a lieu de se référer à l’ordre normal des choses qui veut qu’en principe, l’homme d’affaires ou prétendu tel qui détient, dans le cadre de ses activités professionnelles, une lettre de crédit destinée à donner l’image de sa solvabilité en connaît l’authenticité ou la fausseté ou qu’il est à même de se rendre compte rapidement de cette dernière éventualité par le fait du doute, ce d’autant si, à l’instar de l’appelant, il bénéficie d’une formation supérieure sur le plan commercial (voir ci-dessus lettre D). Il s’agit d’une présomption de fait fondée sur l’expérience de la vie et des hommes, ne s’agissant pas d’autre chose que l’admission d’une preuve par indices. Or, ce mode de preuve est admis en droit pénal dans la mesure où, comme en l’espèce, on est en présence d’un faisceau d’indices convergents, emportant la conviction des juges (cf. SJ 1992 124 consid. 3 p. 127/128). Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que N______ savait que le titre litigieux était constitutif d’un faux ou acceptait à tout le moins cette éventualité par dol éventuel. 3.5.3 Pour le surplus, il est manifeste que la lettre de crédit incriminée a été présentée par N______ à A______ SA à Genève dans le dessein de tromper celleci en l’amenant à nouer une relation bancaire, notamment avec lui ou sa société N______ SA alors en constitution, voire même d’abuser ses futurs partenaires en les incitant à lui verser des fonds en vue d’assurer le financement de la construction d’une installation pétrolière, s’agissant de faire croire aux uns et aux autres qu’il était un homme d’affaires sérieux disposant de moyens financiers importants et en mesure de mener à son terme ce projet de construction, ce qui n’était pas le cas, ce projet apparaissant à tout le moins en être resté au stade d’une idée générale, voire même être abandonné et la réalité des moyens financiers de l’appelant résultant de ses seuls dires étant très douteuse. 3.5.4 Il y a donc bien eu usage d’un titre faux, étant rappelé que, pour que cette infraction soit consommée, il n’est pas nécessaire de parvenir à tromper celui à qui le document incriminé était destiné et que l’utilisateur du titre faux est punissable même lorsque le faussaire est demeuré impuni (cf. CORBOZ, op. cit., n. 89 à 93 ad art. 251 aCP).

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P/9801/2004 3.5.5 Enfin, en utilisant la fausse lettre de crédit dans les circonstances susdécrites, N______ a manifestement agi en vue d’obtenir un avantage illicite, celui-ci reposant sur une tromperie. A cette fin, il n’est pas nécessaire que l’avantage recherché ait été atteint; il suffit que l’auteur l’ait en vue et qu’il le veuille ou s’en accommode et qu’il agisse par dol éventuel (CORBOZ, op. cit., n. 174 et 175 ad art. 251 aCP). Or, il appert que l’intéressé a reçu de ses partenaires au profit du compte de la société N______ SA plus de 87'000 US$ et qu’il a ainsi réalisé un avantage patrimonial auquel il n’avait pas droit, sans compter celui qu’il espérait réaliser par la poursuite de l’opération et l’obtention ultérieure de fonds. 3.6 C’est donc à juste titre que N______ a été reconnu coupable d’usage de faux selon l’art. 251 ch. 1 CP. 4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 1.2 ad art. 47 CP). Comme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de façon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours resté proportionné à la faute et le juge ne pouvant en particulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Dans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas obligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux

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P/9801/2004 critères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3). 4.2 La faute commise par l’appelant est d’une gravité manifeste. Son comportement délictueux a déjà amené ses partenaires à commettre des actes préjudiciables pour plus de 87'000 US$ et il était destiné à causer un dommage encore plus important par la poursuite de relations contractuelles reposant sur la tromperie. En outre, la manière de procéder de N______ relève de l’appartenance à un milieu financier plus que douteux par le fait qu’il était en possession d’une fausse lettre de crédit de 100'000'000 US$, passant pour être le prétendu représentant d’une banque lettone aux USA. En outre, son comportement délictueux procède d’une préméditation évidente par la réalisation d’une mise en scène destinée à faire croire qu’il était un homme d’affaires sérieux, en mesure de faire aboutir la réalisation d’un complexe pétrolier, et disposant de moyens financiers importants, ce qui n’était pas le cas, la situation actuelle de l’intéressé sur le plan matériel en étant la démonstration. Enfin, son mobile a été le seul appât du gain. Par ailleurs, l’appelant a persisté à nier les faits en dépit des témoignages recueillis contre lui, ce qui implique une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, et il n’a manifesté aucun regret. Sa situation personnelle n’appelle pas de commentaires particuliers. Ainsi, l’infraction commise par l’appelant doit être qualifiée de grave et autorisait le prononcé d’une peine privative de liberté (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 40 CP). En conséquence, la quotité de la peine infligée par le Tribunal de police est en soi adéquate; en particulier, elle tient compte correctement de l’absence d’antécédents concernant N______ et du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction. 4.3 Pour le surplus, l’intéressé a été mis au bénéfice du sursis, appréciation que la Cour ne peut revoir vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du seul condamné (art. 246 al. 2 CPP). 5. La culpabilité de l’appelant étant maintenue, il n’y a pas matière à restitution des documents et fonds saisis. 6. En conclusion, l’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est confirmé, frais à la charge de N______ qui succombe.

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P/9801/2004 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par N______ contre le jugement JTP/735/2007 (Chambre 5) rendu le 7 juin 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/9801/2004. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne N______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1’500 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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