Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2008 Copie au SAPEM, au MPF et au TAPEM
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8440/2007 ACJP/8/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008
Entre C______, actuellement détenu, comparant par Me Catherine CHIRAZI, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 13 septembre 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/8440/07 EN FAIT A. Selon jugement du 13 septembre 2007, communiqué le 14 septembre 2007 à C______, le Tribunal de police l’a reconnu coupable d’infraction grave à l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup, l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous imputation d’une détention préventive de deux mois et huit jours et a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à C______ dès le 27 août 2005 consécutivement à une peine d’emprisonnement de deux ans prononcée le 12 mai 2005. Ont été en outre ordonnées la confiscation et la destruction de la drogue saisie et d’un téléphone portable NOKIA selon inventaire du 7 juin 2007, la confiscation et la dévolution à l’Etat de 1'197 fr. 30 et de 145 Euros 21, le solde de l’argent en francs suisses devant être restitué au condamné. Il a encore été dit qu’une clé BÖRKEY devait être restituée le moment venu à son ayant droit. Enfin, le Tribunal de police a ordonné la communication de sa décision au Ministère public fédéral et a mis à la charge de C______ les frais de la procédure taxés à 4'062 fr., y compris un émolument de 200 fr. Il était reproché au condamné, par feuille d’envoi du 15 août 2007, d’avoir vendu, au cours de la période allant de mars à juin 2007 et en huit fois, 90 boulettes de cocaïne, d’un poids d’environ 1 g chacune, à 8 consommateurs, dont N______ pour 35 boulettes, ainsi qu’à un policier en civil, 69,82 g de cocaïne d’une pureté oscillant entre 51 et 83,8 % et d’avoir été le détenteur, lors de son arrestation, de 5 boulettes de cocaïne d’un poids de 5,1 g cachées dans sa bouche et de 3 gouttes de cocaïne dissimulées dans un paquet de cigarettes. B. Par déclaration du 20 septembre 2007, C______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale le 20 novembre 2007, l’appelant a soutenu que, dans le cas de N______, son trafic n’avait porté que sur 8 boulettes de cocaïne au lieu de 35, que, par rapport à son comportement délictueux, une peine privative de liberté d’un an avec sursis partiel était adéquate, qu’il y avait lieu de renoncer à une révocation de la libération conditionnelle, qu’à la détention préventive subie, il convenait d’ajouter celle qu’il avait effectuée à propos d’une précédente infraction dont il avait été acquitté et qu’il y avait erreur quant à la somme de 680 fr. qui devait lui être restituée. Le Procureur général a conclu à la confirmation de la décision attaquée avec suite de frais. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :
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P/8440/07 a.a C______ a été arrêté à Chêne-Bourg (Genève), le 8 juin 2007, alors qu’il venait de vendre à un inspecteur de police, assisté d’un toxicomane de la place, six doigts de cocaïne et treize gouttes de cette drogue représentant respectivement un poids de 63,4 g et de 14 g pour un prix de 7'000 fr. En outre, l’intéressé détenait de la cocaïne à concurrence des quantités indiquées ci-dessus sous lettre A. Il était également porteur d’un appareil téléphonique mobile NOKIA, d’une clé BÖRKEY, de 7'000 fr. et de 1'877 fr. 30, 1'197 fr. 30 et 145 Euros 21 provenant de son trafic, 680 fr. d’un travail « au noir ». La Police avait été amenée à s’intéresser à C______ par les informations données quelques jours auparavant par un toxicomane voulant rester anonyme. D’après les révélations de ce dernier, un certain « M______ » actif dans le secteur de Thônex, lui avait demandé plusieurs fois de lui trouver des clients pour des transactions importantes portant sur 200 à 300 g de cocaïne. Ce trafiquant pouvait être atteint par téléphone et le N° qui était le sien s’est révélé être celui de C______ qui a ainsi finalement été intercepté après avoir changé par une fois l’endroit de la transaction en vue de laquelle la Police avait accepté de mettre à disposition les fonds nécessaires par 7'000 fr. Ainsi, un inspecteur de police, avec l’aide de l’informateur, a joué le rôle de l’acheteur, ce qui a permis l’arrestation du suspect. a.b Selon ses déclarations à la Police judiciaire, C______, qui a reconnu les faits décrits ci-dessus, s’adonnait au trafic des stupéfiants, depuis le mois de mars 2007, dans la région de Thônex (Genève), pour subvenir à ses besoins, soit pour survivre. Dans ce contexte, il se fournissait auprès d’un Maghrébin prénommé A______ à qui il achetait la drogue à un prix de 700 fr. les 10 g ; il avait 4 ou 5 clients réguliers et il évaluait ses ventes à 40 boulettes de cocaïne, réalisant pour chacune d’elles un bénéfice oscillant entre 10 fr. et 20 fr. Au début, il ne vendait que trois ou quatre boulettes par semaine, mais, à l’époque de son interpellation, il était en mesure de vendre environ 15 boulettes par semaine, surtout en fin de mois, lorsque ses clients avaient de l’argent. Ceux-ci le contactaient sur son appareil téléphonique portable et un rendez-vous était fixé. Pour la dernière transaction portant sur environ 75 g de cocaïne, il avait été contacté par une connaissance surnommée « B______ », avec qui il avait eu plusieurs discussions, et il devait remettre à A______ une somme de 5'000 fr., le bénéfice obtenu devant lui permettre de « faire la fête » le prochain week-end, ce qui l’avait amené en définitive à effectuer cette transaction, nonobstant le doute qu’il éprouvait à l’égard de la personne de l’acheteur pour s’être posé la question de savoir s’il n’était pas un policier. C______ sniffait une ou deux boulettes par week-end et, occasionnellement, il consommait de l’herbe (voir pièces 1 à 19 de la procédure). Devant l’Officier de police et le Juge d’instruction, C______ a confirmé ses aveux (p. 17 à 19).
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P/8440/07 a.c Lors de l’audience de jugement, C______ a précisé que le dénommé B______ l’avait appelé une dizaine de fois au sujet de la dernière transaction ayant abouti à son arrestation, insistant pour que cette vente se fasse. En réponse à des questions posées par son avocate, l’appelant a précisé avoir recommencé à vendre de la drogue, étant donné que son activité le week-end auprès d’un agriculteur de Jussy (Genève) ne lui permettait pas de gagner assez pour payer sa propre consommation (p.v. du 13.09.2007, p. 2). b. Par les numéros téléphoniques enregistrés dans l’appareil téléphonique portable de C______, la Police judiciaire a pu identifier huit de ses clients pour des transactions portant sur 90 boulettes de cocaïne au total (p. 53 à 94), état de choses qui n’a pas en soi été contesté par l’inculpé, celui-ci ne se souvenant cependant pas du nombre exact de boulettes qu’il avait pu leur vendre, tout en indiquant des quantités inférieures (p. 95 et 96). c.a Parmi les clients de C______ figurait N______ qui a expliqué, dans sa déclaration du 28 juin 2007, que, dès le mois de février 2007, il avait acheté 35 boulettes de cocaïne à C______ pour un montant de 3'500 fr., la drogue étant d’excellente qualité pour être deux ou trois fois meilleure que celle qui est achetée dans la Gare de Cornavin. Cet acheteur avait également reçu gratuitement 5 boulettes. Entre les intéressés, il a été relevé l’existence de septante-huit conversations téléphoniques, N______ appelant régulièrement C______ afin de lui offrir un endroit pour dormir dans la perspective d’une remise gratuite de cocaïne (p. 57 à 62). c.b Entendu, le 12 juillet 2007, C______ n’a pas contesté les déclarations de N______, expliquant qu’il lui était arrivé de dormir chez lui. Il avait confectionné, au domicile de ce client, quelques boulettes, disposant de 5 boulettes qu’il partageait pour en obtenir 6. Il en gardait 2, dont une pour lui et l’autre pour N______. C______ ne s’est pas souvenu du nombre exact de boulettes qu’il avait données à N______, qui, souvent, lui avait remis de l’argent. En particulier, l’inculpé a fait état d’une transaction portant sur 8 boulettes, mais celle-ci ne concernait pas N______, mais un autre de ses acheteurs, soit D______ (p. 95). c.c Lors de l’audience du 13 septembre 2007, C______ a confirmé ne plus se souvenir du nombre de boulettes qu’il avait données ou vendues à N______ (p.v., p. 3). c.d Devant la Chambre pénale, ce dernier a expliqué connaître l’appelant depuis un an ou deux, les intéressés habitant dans le même quartier. En janvier 2006, il avait fait une cure qui avait ramené sa consommation de cocaïne de 5 à 10 g par mois. De la fin du mois d’avril 2007 à juin 2007, sa consommation avait
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P/8440/07 augmenté en flèche à la suite d’ennuis personnels. C______ n’avait pas logé chez lui, mais il lui avait offert le gîte de temps à autre et, par une ou deux fois, C______ lui avait offert une boulette de cocaïne. N______ a considéré avoir acquis une trentaine de boulettes auprès de C______, estimation en vue de laquelle les inspecteurs de police l’avaient aidé par une reconstitution des faits fondée sur le nombre de conversations téléphoniques. Par rapport aux dires de l’appelant qui soutenait lui avoir offert environ 4 boulettes et ne pas lui en avoir vendu plus de 8, N______ a considéré comme étant raisonnable une quantité de cocaïne d’une trentaine de grammes sur la base d’une septantaine de conversations téléphoniques. Cela étant, C______ l’appelait souvent pour « aller boire des verres ». Comme à l’époque, il prenait des antidépresseurs mélangés avec de l’alcool, ses souvenirs n’étaient pas forcément précis (p.v. du 20.11.2007). d. La pureté de la cocaïne saisie oscillait entre 51 +/- 0.1 % et 83.8 +/- 0.1 % (p. 100). e. A l’appui de leur décision du 13 septembre 2007, les premiers juges ont fait part des constatations et considérations suivantes : e.a Tout en relevant que le poids des boulettes devait osciller entre 0,7 et 0,8 g, le Tribunal de police a admis que C______ avait bien vendu le nombre de boulettes aux consommateurs indiqués dans la feuille d’envoi du Procureur général (jugt., p. 2). Par rapport aux déclarations de N______, les premiers juges ont constaté que ce dernier s’était approvisionné auprès de l’appelant à raison de 4 g mensuellement au cours des mois de février et de mars 2007, puis de 16 g par mois en avril et en mai 2007, ce qui donnerait une quantité totale d’environ 40 g. A cet égard, il ne fallait pas interpréter le mot gramme à la lettre, ce d’autant que le Tribunal de police était lié par le nombre de boulettes figurant dans les réquisitions du Parquet, chiffre ainsi retenu (jugt., p. 3). En définitive, il fallait admettre que le nombre total de boulettes écoulées par C______ était au minimum de 75 représentant un poids moyen de 0,75 g la boulette, ce qui aboutissait à un trafic de 56,25 g de cocaïne. Par rapport à la drogue saisie sur la personne de l’appelant lors de son arrestation, il y avait lieu de retenir qu’1 g était destiné au trafic, le solde étant destiné à sa consommation et à celle de son ami « B______ », lequel avait fait office d’intermédiaire en vue de la transaction portant sur 62,85 g nets de cocaïne. En conséquence, le trafic avait porté sur une quantité totale de 120,1 g de cocaïne, soit 56,25 g + 1 g + 62,85 g vendus le 7 juin 2007.
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P/8440/07 En ce qui concerne la pureté de la drogue, le Tribunal de police a retenu un degré moyen de 55 %, solution favorable à l’appelant, ce qui faisait que le trafic avait porté sur une quantité de drogue pure atteignant 66 g (jugt., p. 2 et 3). e.b Du point de vue de la peine, le fait de vendre en une fois 62,85 g de cocaïne à une même personne présentait un haut degré de gravité, par le fait que ce comportement révélait la disponibilité du prévenu à se livrer à un trafic important et son accès effectif au marché de la cocaïne à un niveau de fournisseurs élevé dans la chaîne des trafiquants, même s’il lui avait fallu du temps et des relances de la part du nommé « B______ », état de choses encore corroboré par la pureté de la drogue qu’il vendait. Ainsi, C______ n’était pas un modeste consommateur de drogue, mais un maillon d’une certaine importance dans la chaîne des trafiquants de cocaïne. En outre, ses antécédents étaient défavorables et il y avait lieu de prononcer une révocation de la libération conditionnelle accordée au condamné, cette mesure s’étant révélée un échec. Cependant, il pouvait être retenu sa relativement bonne collaboration au cours de l’instruction, sans que l’on puisse parler d’une circonstance atténuante, et le fait qu’il semblait disposer à travailler (jugt., p. 3 à 6). e.c Les fonds saisis devaient être confisqués à raison de 1'197 fr. 30 et de 145 Euros 21, le solde étant restitué au condamné. D. a. C______, né le______ 1986 à______ (Mali), ressortissant malien, célibataire, présentement sans domicile fixe, est arrivé en Suisse en août 2003 comme requérant d’asile. Il a été condamné le 12 mai 2005 par le Tribunal de police de Genève à la peine de deux ans d’emprisonnement pour infraction aggravée à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2) et à une expulsion de trois ans (répercussion abolie). Le 12 août 2005, il a obtenu sa libération conditionnelle dès le 27 août 2005 (p. 107). Le 25 septembre 2005, il a été condamné par le Juge d’instruction de Genève à la peine de quinze jours d’emprisonnement, sous déduction d’une détention préventive de quatre jours, pour rupture de ban selon l’art. 291 CP (p. 108). b. A sa sortie de prison, il a pu subvenir à ses besoins et financer sa consommation de cocaïne grâce à l’aide financière de ses nombreuses conquêtes féminines, mais, de novembre 2006 à janvier 2007, il a été détenu à la suite de la plainte déposée par son amie intime de l’époque qui l’accusait de l’avoir menacée au moyen d’un couteau, ce qui était faux (p. 8). Effectivement, C______, selon jugement rendu le 23 janvier 2007 dans la cause P/15971/2006, a été libéré de la prévention de menaces, les faits datant du 11
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P/8440/07 octobre 2006 et, d’après la requête en indemnisation qu’il a adressée le 20 juillet 2007 au Tribunal d’application des peines et mesures, il a été placé en détention préventive du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007. C______ a donc saisi le Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM) d’une demande d’indemnisation pour personne poursuivie et détenue à tort, réclamant, sous suite de dépens, une indemnité de 11'200 fr. plus les intérêts dès le 1er janvier 2007. Par pli du 19 novembre 2007, le conseil de l’appelant a demandé qu’il soit sursis à statuer dans cette procédure répertoriée sous N° PM/903/2007-3, dans la mesure où il allait demander, dans le cadre du présent appel, que la détention préventive subie pendant trois mois et douze jours du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007 soit prise en considération. c. A la suite du jugement du 23 janvier 2007, C______ a gagné la région parisienne pour y retrouver sa fiancée, K______, qui vit en France dans une situation irrégulière et auprès de qui il est resté une vingtaine de jours. Il est ensuite revenu à Genève et a vécu auprès d’une autre « fille » dans la région de Thônex qui l’a mis à la porte peu après. C’est alors que, pour survivre, il a recommencé à vendre de la cocaïne, trouvant facilement des clients par le fait qu’il était lui-même consommateur (p. 8). d. Depuis le 2 octobre 2007, C______ assume une activité dans la cuisine de la Prison de Champ-Dollon. Son attitude et son comportement sont conformes aux prescriptions réglementaires de l’établissement. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 Devant la Cour, C______ a contesté le trafic de cocaïne mis à sa charge uniquement en ce qui concerne le nombre de boulettes vendues à N______, soutenant qu’il n’en avait remis que 8 à ce consommateur, alors que, tout au long de la procédure, ses souvenirs étaient demeurés plutôt imprécis. Dès lors, la Chambre pénale estime que ce revirement dû à un retour inopiné de la mémoire n’est pas crédible, ce d’autant que les déclarations de N______ peuvent être retenues dans la mesure où elles sont fondées sur une constatation objective concernant le nombre de conversations téléphoniques intervenues entre l’appelant et lui. A cet égard, le fait que certains appels aient été destinés à convenir d’un rendez-vous pour aller « boire des verres » ou à offrir le gîte à l’appelant n’empêchait pas une vente de cocaïne à ces occasions.
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P/8440/07 Certes, N______ a précisé que ses souvenirs n’étaient pas très précis par le fait qu’à l’époque, il prenait des antidépresseurs mélangés avec de l’alcool. Toutefois, cette imprécision ne signifie pas que les explications du témoin seraient fausses en soi et, sur la base des appels téléphoniques intervenus, les explications de N______ restent crédibles lorsqu’il a estimé à une trentaine le nombre de boulettes remises par l’appelant, surtout si l’on considère que la consommation de N_______ a sensiblement augmenté dès la fin du mois d’avril 2007 et que l’activité délictueuse de C______ a duré plus de trois mois, s’intensifiant au fil du temps, surtout lors des fins de mois. A cet égard, le relevé des appels téléphoniques produit par l’appelant le 20 novembre 2007 n’est pas déterminant dans la mesure où il se rapporte à neuf appels intervenus du 28 avril au 28 mai 2007 et qu’il ne couvre donc qu’une partie de la durée de l’activité délictueuse de C______. 2.2 Ainsi, l’analyse des premiers juges qui ont retenu un trafic portant sur 57,25 g, auxquels s’ajoutaient les 62,85 g provenant de la vente du 7 juin 2007, soit sur 120,10 g doit être confirmée. Enfin, le bénéfice moyen réalisé par boulette étant de 15 fr. d’après les dires de C______, la vente de 90 d’entre elles au cours de la période incriminée aurait rapporté à l’intéressé 1'350 fr., alors que le bénéfice qu’il devait réaliser pour les 62,85 g de cocaïne était de 2'000 fr., soit un gain d’environ 31 fr. par g., ce qui représente un bénéfice pouvant osciller entre 1'350 fr. et 1'743 fr. pour 57,25 g. Force est dès lors de constater en tout état que, par rapport au gain obtenu, la vente de 90 boulettes apparaît constituer un nombre minimal dont il n’y a ainsi aucune raison de s’écarter. En conséquence, la prévention n’ayant pas été contestée pour le surplus, l’appel n’est pas fondé du point de vue de l’intensité du trafic imputé à C______. 2.3 Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est établi que la drogue sur laquelle a porté l’activité délictueuse était de nature à mettre en danger la santé de nombreuse personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La pureté de la drogue importée par l’appelant était de 67,35 % (chiffre moyen fondé sur une pureté allant de 50,9 à 83,7 %), la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 80,88 g. La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. 2.4 Il en découle que la décision de culpabilité doit être maintenue
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P/8440/07 3. 3.1 En matière de stupéfiants plus particulièrement, la quantité de la drogue constitue un élément important et il y a lieu de prendre en considération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic jouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères auxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse le tout selon les critères de l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.29 ad art. 47 CP). L’appréciation de la culpabilité est donc fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments objectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.2 ad art. 47 CP). Comme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de façon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours resté proportionné à la faute et le juge ne pouvant en particulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Dans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas obligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux critères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3).
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P/8440/07 3.2 Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant est d’une gravité évidente par l’importance de son trafic et le nombre de transactions auxquelles il a procédé pendant plus de trois mois, étant parvenu à recruter un noyau de clients fidèles au nombre de huit, ce qui dénote une volonté délictueuse bien arrêtée et persistante. En effet, d’après la jurisprudence, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2). D’autre part, force est de constater que C______ était bien introduit dans le monde de la drogue et qu’il avait la confiance de son fournisseur qui lui avait remis à crédit la cocaïne faisant l’objet de la transaction du 8 juin 2007 et achetée par ses soins pour un prix de 5'200 fr. Le mobile de l’appelant a été surtout celui de se procurer un gain lui permettant de vivre, sa consommation personnelle semblant avoir joué un rôle secondaire dans la mesure où, d’après sa première déclaration qui apparaît être la plus crédible, il n’apparaît pas avoir été un véritable toxicomane contraint, postérieurement à son arrestation du 8 juin 2007, de se soumettre à un sevrage contrôlé sur le plan médical. De plus, ses antécédents sont défavorables et C______ n’a tenu aucun compte de l’avertissement que constituait sa condamnation du 12 mai 2005, en ce sens qu’à sa libération conditionnelle, il n’a guère fait d’efforts pour reprendre une vie régulière, se faisant entretenir par ses conquêtes féminines, puis vivant de son trafic, et qu’il a réitéré dans ses agissements coupables, trompant ainsi la confiance mise en lui par le Service d’application des peines et mesures. Enfin, sa situation personnelle ne constitue un facteur ni aggravant ni atténuant. Par ailleurs, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit. D’ailleurs, devant la Cour, il a même tenté de les minimiser après avoir prétendument retrouvé subitement, de manière inexpliquée, la mémoire par rapport aux transactions concernant N______. Dans ces conditions, la Chambre pénale considère que la peine privative de liberté qui a été infligée à C______ par le Tribunal de police est en soi adéquate, la peine minimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup, et que cette condamnation tient compte correctement des critères de l’art. 47 CP, tout en ne compromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive.
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P/8440/07 3.3 Cependant, C______ a pu être identifié et interpellé grâce à l’aide d’un toxicomane de la place qui l’a dénoncé. Ainsi, la Police a mis en place une souricière destiné à permettre son arrestation par l’appât d’une vente de cocaïne simulée, les contacts à cette fin étant pris par le dénonciateur qui a donc agi avec l’accord et l’aide de la Police qui entendait ainsi mettre fin aux activités d’un trafiquant de drogue. 3.3.1 D’après la jurisprudence, l’engagement d’un agent infiltré n’exige pas de base légale, et, s’il se limite à constater une infraction, son intervention ne devrait susciter aucun problème. Cependant, il n’est pas exigé que ledit agent reste purement passif, étant donné qu’il peut exercer une influence sur la concrétisation d’une intention délictueuse déjà existante, en manifestant à l’égard du ou des suspects son intérêt pour l’achat de stupéfiants et sa capacité de payer. L’intervention de l’agent infiltré, s’il a coopéré à l’acte ou s’il en a facilité l’accomplissement, doit être pris en considération dans un sens atténuant lors de la fixation de la peine. L’influence sur la peine est faible si l’acte se serait produit sans l’intervention de l’agent infiltré et dans la même mesure par le fait que l’agent a seulement permis au délinquant de déployer moins d’énergie criminelle. En revanche, l’agent infiltré ne doit pas jouer le rôle d’un agent provocateur et prendre l’initiative d’une infraction qui n’aurait jamais eu lieu sans son intervention. Il n’appartient pas à l’autorité de provoquer au crime pour pouvoir ensuite en poursuivre l’auteur, dont la disponibilité peut-être latente ne se serait sinon pas manifestée. Si l’infraction est due à un agent provocateur, il en résulte l’impunissabilité de l’auteur, mais seulement si le rôle de l’agent a été tel qu’il a discrédité les autorités de la poursuite pénale, mais encore faut-il que le comportement de l’agent provocateur soit opposable à l’autorité qui exerce la poursuite et tel n’est pas le cas d’un agent étranger qui a agi en Suisse sans l’assentiment des autorités helvétiques, de sorte que son comportement ne leur est pas opposable (ATF 124 IV 34 traduit in JdT 2006 IV 140 et résumé in SJ 1999 II 15 et 16 n. 63 à 68 par Bernard CORBOZ in La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions à la LStup). 3.3.2 D’après l’état de fait qui précède, il appert que C______ a été placé dans le collimateur de la Police à la suite d’une dénonciation faite par un toxicomane de la place et étant constitutive selon toute vraisemblance d’un règlement de compte. En se référant au susdit résumé, on peut donc considérer que ce dénonciateur a joué le rôle d’un agent infiltré dans la mesure où il a agi de concert avec les enquêteurs qui lui ont prêté leur assistance afin de démasquer l’appelant en l’interpellant en flagrant délit de vente de cocaïne. En effet, sur la base des éléments relatés supra sous C.a, C______ avait déjà entrepris son activité délictueuse depuis environ trois mois, il la poursuivait et il
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P/8440/07 était apparemment à la recherche d’un client pouvant lui acheter une quantité importante de cocaïne. Dans ces conditions, il faut considérer que le dénonciateur n’a fait qu’exercer une influence, même si, peut-être, il a pu être insistant, sur la concrétisation d’une intention délictueuse déjà existante, en manifestant à l’égard de l’appelant son intérêt pour un achat important de cocaïne et sa capacité de payer. Cette intervention de l’agent infiltré et sa coopération n’ont donc que facilité l’accomplissement de l’infraction, C______ s’étant en définitive décidé à vendre la drogue dans la perspective de pouvoir « faire la fête » le week-end suivant au moyen du gain ainsi obtenu. Il convient donc de s’en tenir à une atténuation de la peine. En effet, dans le cas particulier, l’acte se serait produit sans l’intervention de l’agent infiltré et dans une mesure comparable par le fait que celui-ci a seulement permis au délinquant de déployer moins d’énergie délictueuse, en ce sens que C______, pour parvenir au même résultat délictueux, aurait dû effectuer davantage de transactions avec un risque accru d’être surpris en flagrant délit et appréhendé, répétition d’actes qui aurait conduit à une appréciation plus sévère de son cas dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous ch. 3.2. 3.4 En conséquence, la Cour estime qu’une diminution de peine de cinq mois est adéquate, ce qui fait que la peine devant être prononcée serait fixée à dix-neuf mois. 3.5 Vu que l'intéressé a subi en 2005, avant sa libération conditionnelle, une peine d'emprisonnement de seize mois, une mesure de sursis ne serait possible, à teneur de l'art. 42 al. 2 CP, qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Tel n'est pas le cas sur le vu des considérations développées ci-dessus, le seul fait que l’appelant assume présentement une activité en détention préventive ou soit disposé à travailler dans le futur étant insuffisant (voir supra lettre D). C______ ne peut donc être mis au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 42 CP, voire d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 CP. 3.6 En vertu de l’art. 89 al. 1, 2 et 6 CP, il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée au condamné le 12 août 2005, étant donné que celui-ci a commis une infraction aggravée à la LStup pendant le délai d’épreuve de trois ans qui lui avait été imparti et que rien ne permet de dire qu’il ne commettra pas de nouveaux délits à l’avenir. Comme les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réalisées dans son cas et que celle-ci entre en concours avec la peine restant à subir du fait de la
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P/8440/07 révocation de la libération conditionnelle, il incombait au Tribunal de police de prononcer, conformément aux art. 89 al. 6 et 49 CP, une peine d'ensemble, celle-ci pouvant donner lieu à une nouvelle libération conditionnelle. Sur ce point, il y a lieu de prendre en considération le fait que les actes répréhensibles qui sont présentement reprochées à l’appelant sont constitutifs d’une infraction aggravée à la LStup, alors qu’il a obtenu sa libération conditionnelle à la suite d’une condamnation pour des faits graves similaires. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une diminution du solde de peine restant à subir. 3.7 En conséquence, il sera infligé à C______ une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-sept mois sous imputation de la détention préventive déjà subie depuis le 8 juin 2007. 4. D’après l’état de fait qui précède, il appert que C______ a été détenu du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007 à la suite d’une plainte déposée contre lui pour menaces et qui a été considérée comme étant infondée. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives à l’art. 51 CP, il est possible de tenir compte de la détention préventive subie dans une autre procédure pénale si une telle imputation est encore possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155/156). Tel apparaît être le cas en l’occurrence, le TAPEM n’ayant pas encore statué au sujet de la demande d’indemnisation formulée par C______ à la suite de sa détention effectuée à tort par rapport aux menaces qui lui étaient reprochées. Il se justifie donc de déduire encore de la peine de vingt-sept mois restant à subir trois mois et douze jours. Le présent arrêt sera dès lors communiqué pour information au Tribunal d’application des peines et mesures, saisi de la cause PM/903/2007-3, étant donné qu’une indemnisation pour détention injustifiée paraît dépourvue d’objet, le préjudice étant réparé par la prise en compte de la détention préventive de trois mois et douze jours dans la présente cause. 5. Contrairement à l’avis de l’appelant, la décision déférée ne comporte pas d’erreur au sujet de la somme de 680 fr. devant être restituée, en ce sens que la confiscation ordonnée vise bien les fonds qu’il a obtenus illicitement, soit 1'197 fr. 30 et 145 Euros 21.
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P/8440/07 6. En conséquence, l’appel est partiellement admis dans le sens qui précède. Comme C______ n’obtient gain de cause que sur deux points, la moitié des frais de deuxième instance seront mis à sa charge. * * * * *
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P/8440/07 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par C______ contre le jugement JTP/902/2007 (Chambre 3) rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/8440/2007. Au fond : Annule ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine et l’imputation de la détention préventive. Et, statuant à nouveau : Condamne C______ à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-sept mois sous imputation de la détention préventive subie du 11 octobre 2006 au 23 janvier 2007 (trois mois et douze jours), puis, dès le 8 juin 2007. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Condamne C______ à la moitié des frais d’appel, ceux-ci comportant, dans leur totalité, un émolument de 600 fr. Transmet pour information le présent arrêt au Tribunal d’application des peines et mesures, saisi de la cause PM/903/2007-3. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Le greffier : Sandro COLUNI
Indication des voies de recours :
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P/8440/07 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.