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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.11.2009 P/8053/2009

16. November 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,533 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.42; CP.43

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 novembre 2009 Copie à l'OCP

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8053/2009 ACJP/265/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 16 novembre 2009

Entre Monsieur X______, comparant par Me Julie RANEDA, et Monsieur Y______, comparant par Me Flora PALOVICS, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 24 août 2009, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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EN FAIT A. a. Par jugement du 24 août 2009, notifié le jour même, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant jugement. Par ce même jugement, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 4 ans et a fixé à 10 mois la partie de la peine à exécuter. Le Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent saisies, respectivement la restitution aux ayants droit des biens saisis. Les frais de la procédure de CHF 680.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, ont été mis à la charge des condamnés, à raison de la moitié chacun. b.a. Par feuille d'envoi du 16 juillet 2009, il est reproché à Y______, d'avoir, entre le 5 mars et le 14 mai 2009, commis dix-huit vols, en agissant soit seul soit de concert avec X______ et d'avoir obtenu de la sorte un avantage patrimonial indu de l'ordre de CHF 45'286.- à 45'436.-, respectivement de EUR 1'350.- à EUR 1'550.-, et de GBP 210.-, infractions prévues et punies par l'art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP. b.b. Par feuille d'envoi datée du même jour, il est reproché à X______ d'avoir, entre le 5 mars et le 14 mai 2009, commis dix-huit vols, en agissant soit seul soit de concert avec Y______ et d'avoir obtenu de la sorte un avantage patrimonial indu de l'ordre de CHF 45'286.- à 45'436.-, respectivement de EUR 1'350.- à EUR 1'550.-, et de GBP 210.-, infractions prévues et punies par l'art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP. B. Par courriers respectifs des 28 août et 1er septembre 2009, Y______ et X______ ont appelé du jugement précité. Devant la Chambre pénale, Y______ conclut à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis total, en l'absence de pronostic défavorable. Il produit à cet effet diverses pièces, dont il ressort notamment qu'il était au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, valable au 3 octobre 2001, et qu'il suit une thérapie depuis janvier 2006 auprès du Dr Z______, à raison d'une séance par semaine.

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X______ conclut à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis total, en lieu et place du sursis partiel. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. X______ et Y______ ont été mis en cause pour divers vols, dont certains ont pu être filmés au moyen de caméras de surveillance, commis entre le 5 mars et le 14 mai 2009, date de leur interpellation. A l'exception des vols à l'étalage, ils procédaient selon un mode opératoire préétabli, consistant à s'installer, dos à leurs victimes, qui étaient attablées dans des établissements publics et avaient laissé leur veste sur leur dossier de chaise, pour permettre à X______ de fouiller leurs poches et de s'emparer du contenu de celles-ci, tandis qu’Y______ faisait le guet. Dix-huit vols, représentant un butin de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, partagé par moitié entre les deux protagonistes, ont ainsi été commis en l'espace d'un peu plus de deux mois, à savoir : - le 5 mars 2009, le vol de CHF 41'000.- au préjudice de A______ ; - le 22 avril 2009, la soustraction d’une somme de l’ordre de EUR 1'000.- à EUR 1'200.- appartenant à B______ ; - le 24 avril 2009, les vols de CHF 700.- à CHF 800.-, et de CHF 750.- à CHF 800.-, au détriment respectivement de C______ et de D______; - le 13 mai 2009, neuf vols commis au préjudice de clients de divers bars et restaurants genevois, à concurrence respectivement de EUR 65.-, EUR 45.-, CHF 400.-, EUR 150.-, GBP 210.-, CHF 50.- et EUR 90.-, CHF 300.- et CHF 600.-. - le 14 mai 2009, le vol de CHF 450.- appartenant à un client attablé à la terrasse d’un restaurant et la soustraction de huit bouteilles de parfum, auprès de quatre pharmacies différentes, pour un montant total de 1'036.-. b. A l'inverse de X______, qui a d'emblée admis être l’auteur de dix-huit vols, qu'il a par ailleurs détaillés, Y______ a dans un premier temps contesté toute participation à ceux-ci, pour finir par admettre, à l'instruction, puis devant le Tribunal de police, les faits qui lui étaient reprochés. D. a. Y______, ressortissant algérien, est né le ______ 1962. Marié, il est père de trois enfants et réside dans la région parisienne. Chauffeur de taxi, il a dû cesser d'exercer son activité en juillet 2008 étant tombé malade. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, mais a fait l'objet de plusieurs condamnations en France.

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Outre une condamnation à une amende le 26 mars 1994 pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, il a été condamné à vingt reprises depuis le 23 juin 2003 pour diverses infractions contre le patrimoine, principalement sous forme de vols et de recels, à des peines allant de l'amende à l'emprisonnement pour une durée supérieure à un an. Sa dernière condamnation pour vol, à un an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, a été prononcée le 5 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris. b. X______, ressortissant algérien, est né le ______ 1973. Marié, il vit séparé de son épouse et de leurs quatre enfants. Cuisinier de formation, il réside en région parisienne et travaillait comme livreur lors de son interpellation, pour un salaire équivalent au RMI. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, mais a été condamné à deux reprises en France, soit le 15 juillet 2004, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, escroquerie, entrée et séjour irrégulier en France et obtention frauduleuse d'un document administratif, ainsi que le 13 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de Paris, à 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Il déclare en outre avoir fait l'objet d'une condamnation en Allemagne, suite à une tentative de vol. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. Les appelants ne contestent pas le verdict de culpabilité du Tribunal de police. Celui-ci sera confirmé, en tant qu'il est conforme aux aveux des appelants, corroborés par les éléments figurant au dossier et est correct juridiquement, notamment s'agissant des circonstances aggravantes de la bande et du métier, au vu de leur association, d'une durée de plusieurs mois, dans la commission de vols, du modus operandi et de la répartition de leurs rôles respectifs, ainsi que des avantages indus substantiels qu'ils ont retirés de leurs agissements délictueux. 3. Les appelants concluent à une réduction de leur peine et à l'octroi du sursis total. 3.1.1 Conformément à l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

- 5/10 personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 3.1.2.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.1.2.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14/15). 3.1.2.3 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait

- 6/10 de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5/6). Toutefois, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6/7). 3.1.2.4 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de

- 7/10 six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur. Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, publication prévue). 3.2.1 En l'espèce, la faute des appelants est grave. Ils s'en sont pris à réitérées reprises au patrimoine d'autrui, agissant aussi souvent que l'occasion se présentait, selon un mode opératoire bien rôdé. Leur activité délictuelle a été intense, ce qu'attestent les nombreux vols commis en l'espace de deux mois et l'enrichissement illégitime important qu'ils en ont retiré, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses chacun. Leurs mobiles sont égoïstes. Ils ont agi par appât d'un gain facile, au mépris des règles et interdits en vigueur. Ils n'ont pas non plus tenu compte des conséquences, pour leurs familles respectives, de leurs agissements délictueux. Si la collaboration de l'appelant X______ à l'instruction a été bonne, celui-ci ayant d'emblée admis sa culpabilité et détaillé les vols commis, il ne semble en revanche pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, dont il ne s'est pas excusé, à l'instar de l'appelant Y______, dont la collaboration a été médiocre, dès lors qu'il a dans un premier temps contesté toute participation aux vols. Les antécédents des appelants sont mauvais, quand bien même ils n'ont jamais, par le passé, été condamnés en Suisse. L'appelant Y______ a fait l'objet de vingt condamnations en France pour vols depuis le 9 mai 2001, dont en dernier lieu, le 5 avril 2008, à un an emprisonnement, dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Quant à l'appelant X______, outre une condamnation dont il déclare avoir fait l'objet en Allemagne, il a été condamné à deux reprises en France, notamment pour vol, la dernière fois le 13 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de Paris, à 6 mois d'emprisonnement. 3.2.2 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté de 20 mois infligée à l'appelant X______ sera confirmée, dès lors qu'elle tient compte de la gravité de sa faute et apparaît pondérée, en regard de sa bonne collaboration à l'instruction.

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Cela étant, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant X______ est défavorable, notamment au vu de sa situation personnelle et de ses antécédents. Sa dernière condamnation, à une peine ferme de 6 mois d'emprisonnement, date du 13 juin 2008, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver moins d'une année plus tard. Au vu de ce pronostic défavorable et des principes jurisprudentiels rappelés cidessus, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice d'un sursis, total ou partiel. Toutefois, eu égard à l'interdiction de la réformation in pejus, la Cour n'est pas habilitée à aggraver le sort de l'appelant, si bien que le sursis partiel accordé par les premiers juges sera confirmé, la partie de la peine à exécuter, soit 10 mois, demeurant pour le surplus inchangée. 3.2.3 La peine privative de liberté de 24 mois infligée à l'appelant Y______ sera également confirmée. A cet égard, le fait que sa peine soit supérieure à celle infligée à son comparse ne consacre pas une violation du principe de l'égalité de traitement. C'est en vain que l'appelant, qui ne conteste pas avoir agi en qualité de coauteur, tente de minimiser son rôle dans la commission des infractions. Son degré d'implication et de participation dans le processus décisionnel, ainsi que lors de l'accomplissement des infractions ne se distingue en effet pas de celui de l'appelant X______, ce que confirme par ailleurs le partage par moitié du produit des infractions. Il se justifiait par ailleurs, compte tenu des critères de l'art. 47 CP, de condamner l'appelant Y______ à une peine sensiblement supérieure à celle de l'appelant X______, notamment pour tenir compte de ses antécédents, particulièrement mauvais, et de sa collaboration médiocre à l'instruction, dès lors que ce n'est que confronté aux aveux détaillés de l'appelant X______ qu'il a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. L'appelant ne saurait par ailleurs prétendre au bénéfice du sursis, même partiel, eu égard à ses mauvais antécédents et à l'existence d'un pronostic clairement défavorable, aucun élément ne permettant de conclure qu'il pourra exercer la profession de chauffeur de taxi à sa libération, notamment du fait que sa carte professionnelle est échue depuis le 4 octobre 2001. S'agissant du sursis partiel octroyé le 5 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris, la Cour n'est pas habilitée à le révoquer. Indépendamment du principe de l'interdiction de la réformation in pejus, il n'appartient en effet pas à un tribunal suisse de révoquer le sursis accordé par un tribunal étranger (BJP 1999 no 688; BJP 1994 no 574).

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Le jugement du Tribunal de police sera dès lors confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'000.- (art. 97 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/963/2009 (Chambre 3) rendu le 24 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/8053/2009. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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