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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005

22. Juni 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·10,531 Wörter·~53 min·3

Zusammenfassung

confirmé par arrêt du TF | CP.123; CP.219; CP.177; CP.180; CP.47; CP.44.-2; CP.94; CP.49; LAVI.2f

Volltext

Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7396/2005 ACJP/149/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 juin 2009 Entre Monsieur X______, comparant par Me Marlène PALLY, Maître Y______, avocate, en sa qualité de curatrice de Z______, Madame A______, comparant par Me Robert ASSAEL, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 21 octobre 2008, et Madame B______, comparant par Me Howard KOOGER, , Madame C______, comparant par Me Michael ANDERS, parties civiles, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée. Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 juin 2009

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EN FAIT A. a.a. Par jugement du 21 octobre 2008, notifié le 12 novembre 2008, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 et 5 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 mois et 14 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve 5 ans. Il a en outre ordonné à X______, en tant que règle de conduite valable pendant la durée du délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès d'un centre de consultation des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), ainsi que de s'abstenir d'approcher ou de contacter B______ ou Z______, sauf décision contraire d'une autorité judiciaire civile, ou convocation officielle et régulière d'une autorité judiciaire ou administrative, de même que de s'abstenir d'approcher ou de contacter A______ et C______, et de s'abstenir de pénétrer dans les locaux du Service de protection des mineurs (SPMi), sauf en cas de convocation officielle et régulière émanant de ce service. Au titre de l'indemnité pour tort moral, X______ a été condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006 et à Z______ la somme de CHF 1'000.- avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. S'agissant de l'émolument de mise au rôle, X______ a été condamné à rembourser à B______ CHF 300.- à ce titre, ainsi CHF 200.- sur les CHF 800.- auxquels Z______ avait été condamnée. A______ a quant à elle été condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service de taxation du Tribunal de première instance, l'émolument de mise au rôle de CHF 500.-. X______ a par ailleurs été condamné aux dépens de B______, A______, Z______ et C______, comprenant respectivement une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de CHF 20'260.70, CHF 10'222.-, CHF 1'000.- et CHF 1'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 8'260.-, incluant un émolument de jugement de CHF 200.-. a.b. Bien que le dispositif du jugement ne le mentionne pas, il ressort de ses considérants que le Tribunal a acquitté X______ des menaces commises au préjudice de B______ les 8 et 14 janvier 2008. b.a.a. Selon la feuille d'envoi du 9 mai 2008, il est reproché à X______ d'avoir, de 2003 à 2005, violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il a ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou manqué à ce devoir :

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- en frappant à réitérées reprises son épouse, B______, en présence de leur fille Z______, née le ______ 1996, dont notamment le 25 avril 2005, obligeant ces dernières à se réfugier et à s'enfermer dans une chambre de leur logement; - en témoignant de la violence verbale envers Z______ au cours de cette période, notamment en indiquant à B______ que sa fille était "conne", qu'elle ne savait rien faire et qu'elle les encombrait. b.a.b. Il lui est en outre reproché, en agissant de la sorte de 2003 à 2006, d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité corporelle de Z______ au sens de l'art. 122 CP. b.b. La feuille d'envoi mentionne aussi que X______ est accusé d'avoir, entre 2003 et 2006, fait subir à B______ une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé au sens des art. 123 ch. 1 et 2 CP, en la frappant à réitérées reprises, soit en particulier le 1er février 2004, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005 et le 3 août 2006. b.c.a. Il lui est encore reproché d'avoir, par une menace grave, alarmé ou effrayé : - A______, assistante sociale auprès du SPMi en charge du dossier relatif à Z______ et B______, les 8 juin et 25 septembre 2006; - C______, intervenante-psychologue au Point Rencontre Liotard, le 7 mars 2007; - B______ les 9, 22 janvier 2007, et le 13 juin 2007. Ces faits sont qualifiés d'infractions à l'art. 180 al. 1 et 2 CP. b.c.b. Le Procureur général lui reproche enfin d'avoir injurié A______ le 25 septembre 2006, en la traitant de "connasse, pétasse et putain", et B______ le 8 janvier 2007, en écrivant sur la poignée de la porte de l'immeuble de cette dernière : "B______ femme 8ème la pute", infractions prévues et punies par l'art. 177 al. 1 CP. B. Par courriers respectifs des 18 et 25 novembre 2008, X______, Z______, représentée par sa curatrice, et A______ ont appelé du jugement précité. Devant la Chambre pénale, X______ a conclu à son acquittement, avec suite de dépens et à la réserve de ses droits civils (sic), soutenant être victime d'un "coup monté" du SPMi. A______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la culpabilité de X______, avec suite de frais et dépens, à ce que lui soient alloués CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral et à l'exemption de l'émolument de

- 4/26 mise au rôle de CHF 500.- auquel elle avait été condamnée, compte tenu de sa qualité de victime au sens de la LAVI. Pour les mêmes motifs, Z______ a conclu à être exemptée de l'émolument de mise au rôle de CHF 800.- auquel elle avait été condamnée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Le Ministère public, B______ et C______ ont conclu à la confirmation du jugement querellé, ces dernières avec suite de dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 février 2005, le Service de santé de la jeunesse a signalé au SPMi (à l'époque Service de protection de la jeunesse) les violences conjugales que B______ subissait de la part de son mari, X______, dont il avait eu connaissance suite aux révélations faites à l'infirmière scolaire en janvier 2005 par Z______, qui se plaignait d'y être régulièrement confrontée. Le 27 avril 2005, le SPMi a dénoncé cette situation au Procureur général. A compter de cette date, la famille de X______ a fait l'objet d'un suivi régulier, dont A______, éducatrice spécialisée, était chargée. En octobre 2005, suite à une nouvelle dégradation de la situation familiale, nonobstant la mise en place d'un suivi thérapeutique pendant quelques mois, le SPMi a retiré la garde de Z______ à ses parents et a procédé à son placement. Ces mesures ont été ratifiées par le Tribunal tutélaire le 23 novembre 2005, qui a désigné Me Y______ aux fonctions de curatrice de la mineure. S'en est suivie une seconde dénonciation au Procureur général le 31 octobre 2005 et l'ouverture d'une information pénale, au cours de laquelle B______, A______ et C______, intervenante auprès du Point Rencontre Liotard fréquenté dès décembre 2006 par Z______ et son père, ont successivement déposé plainte contre X______. b.a.a. Dans sa plainte initiale du 30 décembre 2005, par la suite complétée à de nombreuses reprises, B______ a relaté certains des épisodes de violence dont elle avait fait l'objet, parfois en présence de sa fille, ainsi que des nombreuses menaces et injures qu'X______ avait proférées à son encontre à la suite de leur séparation le 11 novembre 2005. Le 1er février 2004, il l'avait frappée au sein gauche, lui causant un hématome de 7 cm au thorax, attesté médicalement le 5 février 2004. Le 25 avril 2005, X______ l'avait frappée au visage, tout en lui affirmant "je peux te taper du soir au matin, tu ne feras rien". Elle avait été contrainte de se réfugier dans une pièce de l'appartement avec sa fille. Il avait menacé de la tuer et l'avait à nouveau

- 5/26 violentée le 28 octobre 2005, lui assenant des coups de poing aux bras, à l'abdomen et à la cuisse, puis lui enfonçant les pouces dans les orbites de ses yeux, ces coups étant à l'origine d'un important hématome au bras droit, ainsi qu'un hématome à la face interne de la cuisse gauche, selon un constat médical du 8 novembre 2005. Le 3 août 2006, il lui avait arraché ses lunettes puis donné des coups de poing sur le sternum, violences qui avaient causé à B______ une dermabrasion de la main droite, ainsi qu'un hématome sur le sternum, lésions constatées médicalement le 5 août 2006. Parallèlement, à compter de Pâques 2006, X______ avait multiplié les pressions à son endroit, l'épiant et l'importunant à son domicile et sur son lieu de travail, tout en lui adressant de nombreux "sms", dont la plupart étaient menaçants et injurieux. Le 8 janvier 2007, vers minuit, X______ avait vainement tenté de forcer la porte de son appartement pendant près d'une heure, puis avait inscrit sur la poignée de la porte d'entrée de l'immeuble "B______ femme 8ème pute". Le lendemain, il l'avait importunée dans le restaurant LE ______ où elle déjeunait, se montrant agressif verbalement et physiquement, lui assenant notamment un petit coup de poing dans les reins, avant que le restaurateur ne le contraigne à quitter les lieux. Le 14 janvier 2007, il s'était à nouveau présenté à son domicile, dont il avait essayé de forcer la porte, tout en l'appelant sans discontinuer sur son téléphone portable, puis s'était engouffré dans l'ascenseur avec elle et Z______, tandis qu'elles tentaient toutes deux de quitter l'immeuble, si bien qu'elles avaient été contraintes de se réfugier chez la concierge de l'immeuble pour lui échapper. Le 22 janvier 2007, il avait pénétré dans le magasin ______ où elle se trouvait et l'avait menacée de mort, tout en la traitant de "folle", "d'aliénée mentale grave" et de "mère indigne", lui assurant qu'il ne la "lâcherait pas". L'exploitant du magasin, D______, était intervenu pour le contraindre à quitter les lieux. Le 13 juin 2007, X______ lui avait laissé un message sur la boîte vocale de son téléphone portable dont la teneur, retranscrite par la police dans son rapport du 20 juin 2007, était la suivante : "(…) tu veux pas répondre? (…) t'as pas envie de répondre? Mais je sais très bien que tu (es) une fils de pute (…) tu chipes les enfants (…) tu es une merde (…) je te jure que tu ne prendras pas ma fille (…) je ferai (…) ce qui est de mon mieux. Je vais utiliser la force. Je n'ai rien à perdre maintenant (…) on va tous périr". b.a.b. B______ a été entendue une première fois par la police le 28 avril 2005, suite à la dénonciation du SPMi. A cette occasion, elle a minimisé la nature des violences dont elle faisait l'objet, expliquant ultérieurement son attitude par la crainte que X______ lui inspirait et le souci de sauver son couple. Tout en qualifiant la situation de temporairement tendue, elle avait admis que X______ l'avait frappée à deux reprises, soit une première fois en février ou mars 2004, à la

- 6/26 poitrine, et une seconde fois le 25 avril 2005, au bras. Pour mettre un terme à cette dernière dispute, elle s'était enfermée avec sa fille dans une pièce de l'appartement. b.a.c. A l'instruction, puis devant le Tribunal, elle a persisté dans ses explications, précisant que les violences avaient débuté en 2001 après leur retour du Canada où ils avaient déménagé avec l'espoir de refaire leur vie. Suite à leur séparation en novembre 2005, X______ l'avait régulièrement surveillée, insultée et menacée. Cette situation insupportable avait perduré malgré son déménagement dans le canton de Vaud dans le courant de l'été 2006. Elle en était profondément affectée et ressentait les répercussions de ces nombreuses tensions sur sa vie quotidienne, son comportement et son sommeil notamment. Sa fille en avait également beaucoup souffert. Elle a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 7'500.- avec intérêts à 5 % dès le 13 juin 2007 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que CHF 20'260.70 à titre d'indemnité pour les honoraires d'avocat engagés, documentés par pièce. b.b.a. Curatrice de Z______, Me Y______ s'est constituée partie civile en cours de procédure. Entendue par la police, Z______ a indiqué que ses parents se disputaient fréquemment, soit tous les deux jours. Sous l'emprise de la colère, qu'elle qualifiait "d'ouragan", son père frappait B______, la menaçait avec une barre en fer ou une chaise et jetait des objets à travers l'appartement. b.b.b. Les propos de Z______ ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité par la Dresse E______, médecin interne au Service médico-pédagogique. Il ressort d'un rapport du 23 juin 2006 que les allégations de la mineure concernant les violences exercées sur sa mère étaient crédibles. Cette dernière considérait sa mère comme le "punching-ball" de son père, elle-même étant le "punching-ball" numéro deux pour les violences verbales. Il arrivait à X______ de parler d'elle à sa mère en utilisant des termes tels que "ta fille est une conne, elle ne sait rien faire, elle fait chier, elle nous encombre". L'expert relevait que le fait que Z______ avait été exposée dès son plus jeune âge à des scènes de violence avait conduit au développement d'un trouble de la personnalité. L'expert relevait pour le surplus que B______ avait un air fatigué, triste, soucieux et effacé. Persistant dans les conclusions de son rapport à l'instruction, puis devant le Tribunal, la Dresse E______ a précisé que pour pouvoir se construire, la personnalité de l'enfant devait se développer dans une certaine continuité. Dans le cas de Z______, plusieurs éléments avaient interrompu cette continuité, notamment les déménagements, les violences conjugales et les maltraitances

- 7/26 subies par le chat de la famille. Ces éléments étaient constitutifs de traumatismes répétés qui avaient engendré un trouble de la personnalité. Z______ avait peur de son père, en raison des comportements que ce dernier était susceptible d'avoir à l'encontre de B______. b.b.c. Selon un rapport du Point Rencontre Liotard, X______ harcelait Z______ de questions lors de ses visites, portant notamment sur B______, au point que Z______ avait confié aux responsables du centre avoir le sentiment que son père se déchargeait sur elle lorsqu'il était en colère, ayant pour sa part un rôle de "paratonnerre". Cette dernière acceptait de rencontrer son père, dont elle avait peur, de crainte de représailles contre sa mère et elle. Selon l'attestation de F______ et G______, art-thérapeutes qui ont suivi Z______ de 2005 à 2008, cette dernière vivait dans l'angoisse de représailles physiques et psychiques de la part de X______, auquel elle craignait de se retrouver confrontée, ressentant la présence de ce dernier comme une menace. Il ressort par ailleurs d'un certificat médical du 5 janvier 2009 que Z______ présente des problèmes psychologiques, qui sont à l'origine de nombreuses absences scolaires et ont nécessité la mise en place d'un suivi psychologique, ainsi que d'un appui scolaire. b.b.d. Au vu des souffrances endurées par Z______, Me Y______ a conclu devant le Tribunal à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 10'000.plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2005 à titre d'indemnité pour tort moral. b.c.a. Les 28 juin et 25 septembre 2006, A______ a déposé plainte pénale contre X______ pour des menaces et des insultes. Le 8 juin 2006, tandis qu'elle regardait des montres dans la vitrine d'un magasin, elle avait senti la présence dans son dos de X______. Il se tenait derrière elle, les mains levées d'une manière menaçante. Ce dernier l'avait traitée de raciste et menacée "d'avoir sa peau", dût-il poursuivre sa vie en prison. Ces menaces, exprimées de manière précise et sournoise, l'avaient alarmée. Le 25 septembre 2006, X______ avait pénétré dans le restaurant où elle déjeunait en compagnie de deux collègues, dont H______. S'étant assis à proximité de l'entrée de l'établissement, il l'avait menacée en mimant le geste d'un égorgement et l'avait traitée de "pute et connasse" lorsqu'elle était partie, ce qu'elle a confirmé à l'instruction, puis devant le Tribunal. Les menaces subies l'avaient effrayée et fortement affectée, au point d'avoir dû faire l'objet d'un arrêt de travail d'une semaine suite à l'incident du 8 juin 2006. Elle avait par ailleurs recouru à un soutien psychologique pendant deux mois et mis ses coordonnées sur liste noire. Pour ces motifs, elle a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 5'000.- d'indemnité pour tort moral avec

- 8/26 intérêts à 5 % dès le 8 juin 2006, ainsi que CHF 11'136.60 avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2008, montant correspondant aux frais d'avocat engagés. b.c.b. S'agissant des violences subies par B______, A______ a exposé tout au long de la procédure que cette dernière était très affectée lorsqu'elle était venue la trouver au SPMi le 27 avril 2005. Z______ présentait des séquelles psychologiques des épisodes de violence dont elle avait été témoin, qui s'étaient manifestées sous forme de boulimie, de difficultés scolaires et de socialisation avec les enfants de son âge. Z______ se dévalorisait et refusait de rentrer à son domicile par peur de possibles représailles de son père, si bien que la mère et l'enfant avaient été hébergées dans un foyer. Ayant revu Z______ en octobre 2005, à la demande de cette dernière, elle avait constaté la persistance des violences conjugales. Z______ lui avait par ailleurs confié que son père exigeait d'elle qu'elle accuse sa mère d'être mauvaise et de mentir, ce qui la traumatisait. Cette situation avait justifié le prononcé d'une nouvelle décision d'urgence tendant à éloigner Z______ de ses parents pour la protéger. b.d. Le 20 avril 2007, C______, intervenante-psychologue, a déposé plainte pénale contre X______, suite à un incident survenu le 7 mars 2007 au Point Rencontre Liotard. X______, qui était très énervé, s'y était présenté pour rencontrer Z______ et avait fait part de son mécontentement à deux collègues de travail, I______ et J______, auxquels il avait indiquer, en parlant de C______, que des "gens comme elle il les butait", tout en mimant le geste de l'égorgement. Ces propos lui ayant été rapportés, elle en avait été effrayée, ce qu'elle a confirmé à l'instruction et devant le Tribunal. Elle avait souffert pendant quelques semaines d'un sentiment intense d'insécurité accompagné de pensées récurrentes, de manifestions anxieuses et dépressives, ainsi que d'une baisse de confiance en soi, troubles attestés par constat médical du 16 juillet 2007. c.a. Tout au long de la procédure, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. B______ avait manipulé leur fille pour divorcer plus facilement, ellemême étant sous l'emprise du SPMi. Il s'estimait victime d'un coup monté. c.b. S'agissant des violences conjugales, il a constamment affirmé que ses relations avec sa fille, respectivement avec son épouse, étaient harmonieuses et qu'il n'avait jamais levé la main sur cette dernière. Il considérait qu'ils avaient eu une "très belle vie" familiale, leur entente étant "absolument extraordinaire" et "magnifique". Il a toutefois nuancé ses propos lors de son audition du 25 novembre 2005, admettant avoir assené à B______ à une reprise un "petit coup de poing" sur l'épaule droite le 20 octobre 2005, car il estimait avoir été provoqué. Devant le Tribunal, il a admis, avoir "bousculé" son épouse à l'épaule droite en 2004, suite à la découverte de la photographie d'un homme inconnu à son domicile.

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Il contestait en revanche avoir proféré des menaces et des insultes à l'encontre de B______, soit notamment d'avoir tenté de pénétrer chez son épouse le 8 janvier 2007, ainsi que d'avoir laissé une inscription injurieuse sur la porte d'entrée de son immeuble. Il l'accusait d'être à l'origine de cette insulte aux fins d'obtenir le divorce. Il ne l'avait pas non plus harcelée téléphoniquement et insultée en présence de la concierge de l'immeuble le 14 janvier 2007 et n'avait jamais pénétré dans le magasin ______ le 22 janvier 2007. Après avoir nié s'être rendu le 9 janvier 2007 au restaurant LE ______, traitant les témoins de l'altercation de menteurs "montés par (sa) femme contre lui", il a admis à l'instruction s'être rendu dans cet établissement, qualifiant son attitude à l'égard de son épouse de colérique, mais non d'agressive. Quant au message laissé le 13 juin 2007 sur la boîte vocale du téléphone de B______, il était destiné à la raisonner, "pour le bien de leur enfant" et ne constituait pas une menace de mort. Il reconnaissait en revanche lui avoir adressé des "sms" insultants, au motif qu'elle voulait lui "chiper" sa fille. c.c. X______ a également contesté tout au long de la procédure avoir menacé C______ et s'être montré agressif avec les intervenants du Point Rencontre Liotard. Il en allait de même des faits à l'origine des deux plaintes pénales déposées par A______, qu'il n'avait pas insultée et menacée les 8 juin et 25 septembre 2006, bien qu'il reconnût l'avoir rencontrée à ces dates. Il estimait que l'attitude de A______ le 27 avril 2005 était incompréhensible, précisant que tout autre individu aurait "défoncé cette personne". Il se définissait comme gentil et agréable à vivre et considérait que les fonctionnaires du SPMi, qui étaient malintentionnées, avaient instrumentalisé sa femme et sa fille. Il n'avait pour le surplus pas besoin d'un suivi psychothérapeutique. c.d. Il ressort du rapport psychiatrique du 19 juillet 2007, dont les conclusions ont été confirmées à l'instruction, que X______ présente une personnalité dyssociale, caractérisée par une indifférence envers les sentiments d'autrui, un mépris des règles, des normes et des contraintes sociales, ainsi qu'une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de l'agressivité et de la violence et une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer des enseignements du passé. Ce trouble n'affectait pas la faculté de X______ d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que la prise en charge de ce type de trouble de la personnalité fût complexe, une psychothérapie en milieu ambulatoire était envisageable. d. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure : d.a. K______, infirmière scolaire, a recueilli les confidences d'Z______ en janvier 2005. Cette dernière se plaignait des fréquentes disputes verbales et physiques qui

- 10/26 opposaient ses parents. B______ lui avait confirmé être battue par son époux, parfois en présence de sa fille. d.b. L______, propriétaire du restaurant LE ______, a assisté à l'altercation qui avait opposé X______ à B______ le 9 janvier 2007. Ce dernier, qui s'était assis à la table occupée par B______, l'avait traitée de "sale pute" et menacée de ne plus revoir leur fille lorsqu'elle avait tenté de mettre un terme à leur discussion et s'était éloignée pour se réfugier dans une salle à l'arrière du restaurant. X______ l'avait guettée pendant quarante-cinq minutes à l'extérieur du restaurant avant de finalement quitter les lieux. Il a persisté dans ses explications à l'instruction, identifiant formellement X______ comme étant l'auteur des menaces et injures proférées contre B______. d.c. D______, propriétaire du magasin ______, a confirmé que, le 22 janvier 2007, X______, qui était "extrêmement excité, véhément, agressif, limite violent", avait suivi B______ à l'intérieur de son magasin et l'avait agressée verbalement en hurlant, sans pouvoir préciser si les injures étaient accompagnées de menaces de mort. Il a persisté dans ses explications à l'instruction, insistant sur l'attitude menaçante de X______, qu'il n'a pas été en mesure d'identifier formellement en audience, notant toutefois une forte ressemblance, tant physique que du timbre de voix. d.d. M______, concierge, a confirmé que la poignée de la porte d'entrée de l'immeuble où résidait B______ avait été souillée de l'inscription "B______ femme 8ème pute". Le 14 janvier 2007, cette dernière l'avait appelée à l'aide, étant importunée par X______ qui l'insultait et la traitait notamment de "putain". d.e.a. Assistante sociale au SPMi, H______ a relaté qu'elle déjeunait avec A______ et deux autres collègues le 25 septembre 2006, lorsque X______, présent dans le même établissement, avait fait un geste circulaire du pouce au travers du cou, mimant de la sorte l'égorgement, tout en regardant A______. Il les avait en outre insultés lorsqu'ils avaient quitté l'établissement. d.e.b. Selon N_____, restaurateur, X______ avait été insulté par un individu accompagné de trois femmes le 25 septembre 2006. L'altercation s'était déroulée selon lui après le début de son service à 19 heures 30. d.f. J______ et I______, intervenants au Point Rencontre Liotard, ont indiqué qu'X______, qui était très énervé et agressif le 7 mars 2007, s'était emporté à plusieurs reprises, indiquant en parlant de C______, "celle-ci je la shoote", "je vais la buter" ou "je vais la tuer", tout en simulant de la main un geste d'égorgement. Ils ont persisté dans leurs explications à l'instruction, précisant que lors des rencontres avec son père, Z______ témoignait de sa peur et qu'elle subissait une pression trop importante pour une enfant de son âge.

- 11/26 d.g. Entendu comme témoin de moralité, O______ a rencontré la famille de X______ à quelques reprises en 2000 et 2001, dont les membres paraissaient heureux et bien s'entendre. Quant à P______, fondatrice et présidente de l'association Père Mère Enfants Solidaires, elle était venue en aide à X______ suite à la suppression de son droit de visite sur Z______. X______ était resté digne tout au long de la procédure et n'avait pas cherché à riposter, à l'exception des "sms" qui constituaient le seul moyen dont il disposait pour exprimer sa colère contre cette situation. D. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1967. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant et réalise un salaire de CHF 3'300.- bruts par mois. Ses charges comprennent mensuellement le loyer de son logement de CHF 470.-, ses primes d'assurance-maladie de CHF 440.-, subside compris, ainsi que les primes de son assurance perte de gain de CHF 130.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples à l'endroit des parties civiles B______ et Z______. 2.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre

- 12/26 part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.1.2 Le cas est aggravé et la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris à son conjoint ou à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 3 et 5 CP); cette disposition a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042). 2.2.1 Il est établi, notamment par les déclarations constantes et concordantes de la partie civile B______, que cette dernière a été frappée et insultée à de nombreuses reprises par l'appelant entre 2003 et 2006. Les violences conjugales apparaissent avoir débuté dès le retour des époux X______ et B______ du Canada où ils avaient envisagé de s'installer durablement. Les déclarations de la partie civile sont corroborées par celles de sa fille, dont le récit des événements est crédible aux dires des experts. Ces fréquentes violences ont par ailleurs été d'une intensité suffisamment importante pour amener Z______ à révéler spontanément leur existence en janvier 2005. Certains des coups assenés par l'appelant à la partie civile B______ ont par ailleurs laissé des traces sous forme d'hématomes et de dermabrasions, attestés médicalement. Il ressort par ailleurs de l'expertise psychiatrique que l'appelant, en raison de sa personnalité dyssociale, présente une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de l'agressivité et de la violence, si bien que les coups de poing allégués sont compatibles avec son mode de fonctionnement psychologique.

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En outre, l'appelant, bien qu'il conteste avoir régulièrement frappé son épouse, a toutefois admis l'avoir "bousculée" à deux reprises, en 2004 et en 2005. En revanche, ses explications qui tendent à imputer à la partie civile B______ la responsabilité de ses propres actes, au motif qu'elle l'aurait provoqué, ne sont guère crédibles et apparaissent incompatibles avec la personnalité, effacée, de cette dernière, et la crainte qu'il lui inspirait. La Cour considère dès lors que l'appelant s'est effectivement rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir frappé la partie civile à réitérées reprises entre 2003 et 2006, tel que décrit dans la feuille d'envoi. 2.2.2 Il en ira de même des lésions corporelles infligées à Z______. Cette dernière a en effet été confrontée aux scènes de violence opposant régulièrement ses parents. Elle a également fait l'objet d'insultes de la part de l'appelant, qui, parlant d'elle, indiquait à son épouse "ta fille est une conne, elle ne sait rien faire, elle fait chier, elle nous encombre". Il ressort par ailleurs de l'expertise de crédibilité qu'elle considérait sa mère comme le "punching-ball" numéro un de l'appelant, elle-même étant le numéro deux pour les violences verbales, ce qui témoigne de la fréquence et de l'intensité des disputes. Ces événements ont eu des répercussions sur l'état de santé psychique de Z______. La Dresse E______ a en effet indiqué que la personnalité de l'enfant devait se développer dans une certaine continuité, ce qui n'avait pas pu se faire dans le cas de Z______, notamment du fait des violences conjugales. Celles-ci avaient constitué des traumatismes répétés, à l'origine du trouble de la personnalité dont elle souffrait. 2.2.3 Au vu de ces éléments, le jugement du Tribunal, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable de lésions corporelles sur les parties civiles B______ et Z______, sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 3. L'appelant conclut à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. 3.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par

- 14/26 négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 438). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

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3.2 En l'espèce, il est établi que Z______ a été exposée aux nombreuses scènes de violences physiques et verbales qui ont opposé ses parents, ainsi qu'à de fréquents déménagements, qui ont constitué des traumatismes répétés sur plusieurs années et ont engendré un trouble de la personnalité, comme rappelé ci-dessus. Les tensions et les violences auxquelles elle a été confrontée l'ont par ailleurs conduite à constamment craindre que sa mère ne fasse l'objet de représailles physiques ou verbales de la part de l'appelant. Ce dernier, qui essayait manifestement de persuader sa fille de prendre son parti, exigeait par ailleurs d'elle qu'elle accuse sa mère d'être mauvaise et de mentir, attitude qui aurait pu conduire à générer un conflit de loyauté, propre à entraver son développement. Le comportement de l'appelant, ainsi que le climat de terreur qu'il imposait à sa famille, ont généré d'importantes séquelles psychologiques chez Z______. Ces séquelles, qui se sont manifestées sous forme de boulimie, d'absentéisme scolaire, de difficultés scolaires et de socialisation avec les autres enfants de son âge, perdurent encore à l'heure actuelle Les actes reprochés à l'appelant s'inscrivent dans le temps et ont eu une certaine intensité. Ils sont propres à avoir durablement porté atteinte au développement physique et psychique de la partie civile. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Leur jugement sera ainsi confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 3.3.1 La question du concours entre les art. 219 et 123 CP est controversée en doctrine (ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les références citées). Le Tribunal fédéral a tranché cette question par l'affirmative, considérant que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, étaient certes très proches; toutefois, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menaçait pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agissait d'actes isolés. Ainsi, la maltraitance d'un enfant qui a une certaine durée et une certaine intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique, de sorte que les art. 219 et 123 CP doivent être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1c). 3.3.2 Les éléments constitutifs des art. 123 et 219 CP étant réalisés en l'espèce, ces deux infractions entrent en concours, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce dont il conviendra de tenir compte au stade de la fixation de la peine.

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4. L'appelant conclut à son acquittement, soutenant n'avoir proféré aucune menace, ni injure à l'encontre des parties civiles B______, A______ et C______. 4.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 4.1.2 Quant à l'art. 177 CP, il dispose que commet une injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 12 ad art. 177 CP) ou celui d'une injure formelle. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). L'injure suppose l'intention (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272), mais il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22). 4.2.1 Il ressort du dossier que l'appelant, qui ne supportait pas d'être séparé de sa femme et de sa fille, a multiplié les pressions à leur endroit à compter du printemps 2006, notamment par l'envoi d'une multitude de "sms", contenant souvent des injures, ce qu'il admet au demeurant, prétextant avoir agi de la sorte car la partie civile B______ voulait lui "chiper" sa fille. A l'instar des premiers juges, la Cour a acquis la conviction que l'appelant est l'auteur du message "B______ femme 8ème pute" laissé le 8 janvier 2007 sur la porte d'entrée de l'immeuble de la partie civile B______. En effet, la référence au

- 17/26 prénom de cette dernière, de même que le terme de "pute", qualificatif injurieux dont l'appelant semble coutumier, ainsi que cela ressort notamment de divers témoignages, combinés aux tensions qui existaient entre les parties à cette époque, constituent des indices convergents propres à établir la culpabilité de ce dernier. De la même manière, l'appelant sera reconnu coupable des menaces proférées contre la partie civile B______ les 9 et 22 janvier 2007. Les déclarations de cette dernière ont en effet été confirmées par l'exploitant du restaurant LE ______, qui a formellement identifié l'appelant à l'instruction, ainsi que par le responsable du magasin ______, la forte ressemblance physique et dans le timbre de la voix que ce dernier a relevée étant de nature à exclure tout doute quant à la culpabilité de l'appelant. L'appelant admet du reste s'être assis à la table occupée par la partie civile le 9 janvier 2007, qualifiant toutefois son comportement à l'égard de cette dernière de colérique, mais non d'agressif, nuance que la Cour peine à saisir dans le cas d'espèce, compte tenu de l'attitude qu'il a adoptée tout au long de la procédure. L'appelant reconnaît par ailleurs être l'auteur du message laissé le 13 juin 2007 sur la boîte vocale du téléphone portable de la partie civile. La Cour ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il affirme que son message était destiné à raisonner la partie civile, pour le bien de leur enfant, les termes "je vais utiliser la force. Je n'ai rien à perdre maintenant (…) on va tous périr" sont explicites et univoques et ne pouvaient être interprétés que comme une menace de mort par la partie civile, qui était dès lors fondée à craindre pour sa vie et celle de sa fille. Les propos de l'appelant doivent dès lors être qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP. 4.2.2 La Cour considère par ailleurs que la culpabilité de l'appelant pour les menaces et les insultes proférées contre la partie civile A______ est établie. L'appelant, qui admet avoir rencontré la partie civile les 8 juin et 25 septembre 2006, conteste l'avoir menacée et insultée à ces occasions. Il est toutefois manifeste que l'appelant a développé une grande animosité à l'égard de la représentante du SPMi, qu'il accuse d'avoir instrumentalisé son épouse et sa fille et d'être à l'origine de la rupture de leurs relations familiales, allant même jusqu'à affirmer que tout autre individu aurait "défoncé cette personne". La virulence dont il fait preuve dans ses propos à l'égard de la partie civile, de même que sa propension à recourir aux insultes et aux menaces face à ses frustrations, tendent à confirmer les dires de la partie civile.

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Les déclarations de cette dernière sont par ailleurs confirmées par celles de H______, qui a été témoin des menaces et des insultes proférées le 25 septembre 2006. Par ailleurs, le geste de l'appelant consistant à mimer l'égorgement, outre qu'il apparaît lui être coutumier, était propre à faire craindre à la partie civile pour son intégrité corporelle, voire sa vie, d'autant plus qu'ayant été chargée du dossier de la famille de X______ au sein du SPMi, elle savait que l'appelant était capable de faire preuve de violence physique. Quant aux injures proférées par l'appelant, elles sont également établies, les termes de "connasse, pétasse, putain" lui étant par ailleurs coutumiers. 4.2.3 L'appelant s'est également rendu coupable de menace à l'égard de la partie civile C______. Ces menaces ont été attestées par deux intervenants du Point Rencontre Liotard auprès desquels l'appelant, qui était très énervé et agressif, s'était plaint de l'attitude de cette dernière. Les termes tels que "celle-ci je la shoote" et "je vais la buter", en parlant de la partie civile, accompagné d'un geste simulant un égorgement, constituent des menaces explicites et étaient propres à être ressenties comme telles par cette dernière à qui ces événements ont été rapportés. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal confirmé sur ces points. 5. Les infractions reprochées à l'appelant s'étant déroulées entre 2003 et 2007, soit en partie sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit applicable. 5.1.1 Lorsque des actes punissables répétés sont commis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d'eux doit être jugé en application du droit en vigueur au moment de l'acte. S'il est envisageable que la loi nouvelle soit appliquée au titre de la lex mitior aux infractions antérieures à la modification, l'inverse n'est pas concevable (SJ 1999 I 198). 5.1.2 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le

- 19/26 nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2). Les peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2. p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2). 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées à l'appelant étaient punissables de l'emprisonnement, alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, voire exclusivement d'une peine pécuniaire s'agissant de l'injure réprimée par l'art. 177 CP. Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l'appelant, qui entrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit, une peine d'emprisonnement de l'ordre de 18 mois. Le prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée inférieure, combinée avec une peine pécuniaire, au vu du principe du cumul des peines de genres différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.2), se justifie en revanche à teneur du nouveau droit. Dès lors que le nouveau droit est plus favorable à l'appelant, il sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 6. En fixant la peine, les premiers juges ont omis de prendre en compte le principe du cumul des peines d'un genre différent défini par le Tribunal fédéral. Il se justifie en conséquence de procéder à la fixation d'une nouvelle peine englobant ces principes jurisprudentiels. 6.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine

- 20/26 de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas. Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (ATF 102 IV 242 consid. II/5 p. 245 à propos de l'ancien art. 68 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; DUPUIS ET AL., Code pénal I, Partie générale I - art. 1-110, DPMin, 2008, n° 16 ad art. 49 CP; SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 87 s.). 6.1.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Pour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des revenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux), ainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824). Du revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI, chômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999 1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier familiales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p. 165, Stämpfli 2006). 6.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris pendant plusieurs années à l'intégrité corporelle de son épouse et de sa fille, auxquelles il a infligé de nombreuses souffrances, dont les séquelles subsistent à l'heure actuelle. Malgré la cessation de la vie commune, il a continué à menacer et à injurier sa femme, qu'il n'a eu de cesse d'harceler, et s'en est pris aux intervenants sociaux qui tentaient de mettre un terme à cette situation pour protéger sa fille, ce qui dénote un mépris manifeste pour autrui. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, en ce sens qu'il ne supportait pas d'être contrarié, ainsi que de perdre le contrôle et l'ascendant qu'il exerçait sur son épouse et sa fille.

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L'appelant n'a pas collaboré à l'instruction, contestant systématiquement les infractions qui lui étaient reprochées. Il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il a systématiquement reporté la faute sur autrui, s'estimant victime d'un coup monté. L'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, étant précisé qu'à dires d'expert, sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions, ce dont il conviendra de tenir compte, les lésions corporelles simples, la menace et la violation du devoir d'éducation et d'assistance étant punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a en outre cumul de peines, l'injure étant réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. A sa décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire. 6.2.2 Au vu de ces éléments, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'appelant, lequel n'a plaidé aucune objection à la fixation d'un tel montant, même à titre subsidiaire. 6.2.3 L'appelant n'ayant pas d'antécédents judiciaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont assorti cette peine du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai d'épreuve à 5 ans, soit au maximum légal (art. 44 al. 1 CP), ce qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver, nonobstant le déni de la situation. 6.2.4 Les règles de conduite imposées à l'appelant en vertu des art. 44 al. 2 et 94 CP, qu'il n'a pas contestées, seront également confirmées, en tant qu'elles se justifient par le souci de réduire au maximum le risque de récidive et de révocation du sursis, répondant de la sorte à un effet éducatif (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2/3). Elles n'apparaissent de surcroît pas disproportionnées au regard du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). 7. Les appelantes A______ et Z______ concluent à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de respectivement CHF 5'000.- et CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 %. 7.1.1 L'article 49 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation

- 22/26 morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S_470/2002 du 5 mai 2002 consid. 2). 7.1.2 Le dommage comprend en outre l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre d'indemnité dès le jour où l'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512 consid. 6 p. 519). 7.2.1 Il est établi que l'appelant a menacé à deux reprises la partie civile A______ et l'a insultée à une occasion. Suite aux menaces du 8 juin 2006, la partie civile a été en arrêt de travail pendant une semaine et a dû être suivie psychologiquement pendant deux mois. De telles mesures semblent en revanche ne pas avoir été nécessaires suite aux menaces et aux insultes proférées par l'appelant en septembre 2006. La souffrance psychique endurée par la partie civile apparaît ainsi objectivement modérée, sans atteindre un seuil de gravité suffisant pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le versement d'une telle indemnité se justifie d'autant moins que par sa formation et sa profession, la partie civile se sait susceptible d'être exposée à ce type de comportement, qu'elle doit pouvoir gérer émotionnellement à tout le moins dans une certaine limite, que la Cour considère ne pas avoir été franchie en l'espèce. La partie civile A______ sera ainsi déboutée de ses conclusions. 7.2.2 Il se justifie en revanche de modifier le jugement du Tribunal en tant que l'indemnité de CHF 1'000.- arrêtée en faveur de la partie civile Z______ est manifestement insuffisante. En effet, il n'est guère admissible de soutenir qu'il convient de lui allouer une indemnité d'un montant inférieur à celui de sa mère au motif que ses besoins peuvent être satisfaits à moindres frais.

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Il ressort des témoignages des divers intervenants, ainsi que du certificat médical du 5 janvier 2009, qu'elle a été profondément et durablement affectée par les violences dont elle a été témoin, au point d'avoir développé un trouble de la personnalité, des problèmes de boulimie et rencontré des difficultés scolaires et de socialisation, troubles qui mettront plusieurs années à disparaître. Au vu de ces éléments, il se justifie de porter à CHF 3'000.- l'indemnité pour tort moral allouée à la partie civile. Ce montant portera intérêts à 5 % dès le 1er mai 2005, conformément aux conclusions qu'elle a prises. 8. Les parties civiles A______ et Z______ concluent également à l'exemption du paiement de l'émolument de mise au rôle correspondant à la taxation de leur conclusions civiles. 8.1.1 L'art. 1 al. 1 LAVI dispose que toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique doit revêtir un certain poids pour entrer dans le champ d'application de la LAVI (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 1P.695/2001 du 15 janvier 2002 consid. 1.2). Constitue ainsi une atteinte à l'intégrité psychique, mentale ou morale, le fait de mettre en danger l'équilibre psychique ou la santé mentale d'autrui (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2007, n. 462 p. 323). 8.1.2 S'agissant des formes de l'aide aux victimes, l'art. 2 let. f LAVI dispose qu'elle comprend l'exemption des frais de procédure. La LAVI, dans sa nouvelle teneur, concrétise les principes jurisprudentiels tirés de l'art. 16 al. 1 aLAVI à teneur desquels la gratuité de la procédure garantie par cette disposition à la victime d'une infraction interdit que soit mis à la charge de celle-ci des frais et des dépens en cas de rejet de ses prétentions, sous réserve de procédures engagées à la légères ou de manière abusive (ATF 124 II 507 consid. 3 p. 510; GOMM/STEINER/ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, p. 241). 8.2.1 En l'espèce, la partie civile Z______ revêt la qualité de victime au sens de la LAVI. L'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elle a subie, ainsi la mise en danger concrète de son développement psychique, ont en effet eu pour conséquences qu'elle a notamment développé un trouble de la personnalité. Vu les droits qui lui sont garantis par la LAVI, le Tribunal de police aurait dû l'exempter du paiement de l'émolument de mise au rôle, le remboursement partiel

- 24/26 de celui-ci par l'appelant ne lui assurant pas la pleine gratuité des frais de la procédure. Il convient dès lors de réformer le jugement du Tribunal sur ce point. La même solution s'impose, par identité de motifs, s'agissant de l'émolument de mise au rôle de CHF 300.- mis à la charge de la partie civile B______, et ce indépendamment de son remboursement intégral par l'appelant. 8.2.2 La partie civile A______ ne revêt en revanche pas la qualité de partie civile au sens de la LAVI. S'il est constant que les infractions contre la liberté, telles les menaces, sont susceptibles d'occasionner une atteinte à l'intégrité psychique, à l'inverse des infractions contre l'honneur (FF 1990 II p. 925), la partie civile n'apparaît pas avoir subi une atteinte d'une importance suffisante pour lui permettre de bénéficier des droits garantis par la LAVI. Le jugement du Tribunal la condamnant au paiement de l'émolument de mise au rôle de CHF 500.- sera dès lors confirmé et la partie civile déboutée de ses conclusions. 9. L'appelant, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.-., ainsi qu'aux dépens des parties civiles, à hauteur respectivement de CHF 2'000.pour Z______, CHF 1'500.- pour B______, CHF 500.- pour A______ et CHF 500.- pour C______ (art. 97 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit les appels interjetés par X______, Y______ et A______ contre le jugement JTP/1424/2008 (Chambre 2) rendu le 21 octobre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/7396/2005. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, et le condamne à verser à Z______ la somme de CHF 1'000.- avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006 à titre de tort moral, ainsi qu'à rembourser à B______ et à Z______ l'émolument de mise au rôle à hauteur de respectivement CHF 300.- et CHF 200.-, et condamne cette dernière au paiement de l'entier de l'émolument de mise au rôle de CHF 800.-. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit ces deux peines du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans. Condamne X______ à verser à Z______ la somme de CHF 3'000.- avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2005. Dit qu'il ne sera perçu aucun émolument de mise au rôle s'agissant des conclusions civiles déposées par B______ et Z______. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de B______ de CHF 1'500.-. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur d'Z______ de CHF 2'000.-. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de A______ de CHF 500.-.

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Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de C______ de CHF 500.-. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/7396/2005 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.06.2009 P/7396/2005 — Swissrulings