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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009

22. März 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,216 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116

Volltext

e présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 mars 2010 Copie à l'OCP et au SDC

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ ACJP/54/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 mars 2010

Entre Madame X______, comparant par Me Nicholas ANTENEN, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 9 septembre 2009, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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EN FAIT A. Par jugement du 9 septembre 2009, notifié le 23 septembre suivant à l'intéressée, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu X______ coupable d'infraction à l’art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours- amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis, durée du délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 350.-, la peine de substitution étant de trois jours. X______ a en outre été condamnée aux frais de la procédure s'élevant à CHF 270.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. Au terme de l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 15 mai 2009 valant feuille d'envoi, il était reproché à X______ d'avoir facilité le séjour illégal sur le territoire suisse de cinq ressortissants géorgiens et d'un ressortissant ossète interpellés le 6 mars 2009 dans l'appartement mis à sa disposition par le souslocataire. B. X______ a appelé de ce jugement par courrier de son conseil du 6 octobre 2009. Elle conclut à l’acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute. Le Ministère public n'a pas fait connaître sa détermination. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Selon un rapport de police du 1er avril 2009, la Brigade des cambriolages, appuyée par la Brigade d'intervention de la Gendarmerie, est intervenue en date du 6 mars 2009 dans un studio sis 30 route______ où elle a procédé à l'interpellation de cinq Géorgiens, dont le dénommé Y______, ainsi que d'un Ossète du sud, tous démunis de pièces d'identité valables et en situation irrégulière en Suisse. Ont également été trouvés dans le studio 850 gr. de bijoux provenant de cambriolages ainsi que l'outillage idoine à une telle activité. Les procès-verbaux d'audition de ces six individus ne figurent pas au dossier. b. Le locataire du studio a déclaré l'avoir prêté en août 2008 à Z______, qui lui louait pour sa part sa maison à Annemasse, et qui souhaitait mettre le studio à disposition de sa petite amie A______. En février 2009, s'étant séparé de sa compagne, il avait souhaité récupérer le studio et Z______ lui avait indiqué qu'il serait libéré pour le 15 mars. c. Entendu le 16 mars 2009, Z______ a déclaré qu'une amie prénommée A______, qu'il connaissait depuis environ trois ans, lui avait demandé en octobre ou novembre 2008 de lui trouver un appartement pour une amie russe appelée B______. Sachant que son locataire disposait d'un studio vide, il lui avait demandé de le lui prêter pour le mettre à disposition de la copine de A______. Il

- 3/7 n'avait demandé aucun loyer à A______, s'agissant de lui rendre service, tout en espérant qu'elle lui « renverrait la balle » pour ses contacts professionnels. Il était surpris d'apprendre que six cambrioleurs en situation irrégulière avaient été interpellés dans ce studio et ne pensait pas que A______ puisse être mêlée à une telle affaire. Il était convenu que A______ prenne des dispositions en vue de reprendre possession de l’appartement pour le 15 mars, le locataire principal voulant le réintégrer. d. A______ a été identifiée comme étant X______, connue des services de police pour avoir été contrôlée en date du 8 janvier 2009 à la douane de Thônex-Vallard (en provenance de Chêne-Bourg) en compagnie de C______, ressortissant bulgare (ou tchèque, sous un alias) ainsi que d'un Géorgien, tous deux démunis de papiers d'identité. Tous trois avaient pris place dans un véhicule conduit par C______, immatriculé ______, qui avait ensuite été pris en charge par X______, les deux hommes étant retenus par la police. Or, le 12 décembre précédent, C______ avait été interpellé par les gardes-frontière à la douane de Pierre-à-Bochet, à l'entrée en Suisse, au volant du même véhicule immatriculé en Espagne, en compagnie de Y______, soit l'un des individus interpellé le 6 mars 2009 dans le studio de la route de Saint-Julien. Les déclarations de C______ et de son comparse ne figurent pas au dossier. Entendue le 31 mars 2009, X______ a déclaré qu'elle fréquentait Z______ depuis une année et demie environ et qu’ils se rencontraient régulièrement dans l'appartement qu’il s'était fait prêter à cette fin. En novembre ou décembre 2008, B______, une connaissance travaillant dans les cabarets, lui avait demandé de lui prêter l'appartement pour pouvoir y habiter quelquefois avec son propre copain. X______ avait accepté, sans demander l’avis de Z______, ce qu’elle tenait à préciser. Cette jeune femme avait 27-28 ans et répondait au no ______. Il était convenu qu'elle lui rendrait les clés de l'appartement le 25 ou le 27 février, par le biais d'une copine, X______ se trouvant elle-même à l'étranger à cette période. Elle n’était plus parvenue à atteindre B______ depuis le 20 février 2009, date de leur dernier contact, et n'avait jamais reçu les clés en retour. Il était exact qu'elle avait été contrôlée le 9 janvier 2009 en compagnie de deux hommes. Elle ne connaissait que le conducteur de la voiture, qu'elle croyait de nationalité tchèque, pour avoir vu son passeport et son permis de conduire. Elle l’avait rencontré dans le bar D______ où elle travaille parfois et ne l'avait fréquenté qu'à quelques reprises, à titre purement amical. Elle ne l'avait pas revu après l'incident du 9 janvier, la police lui ayant dit de faire attention à ses fréquentations. Cet homme n'avait rien à voir avec les personnes interpellées dans son appartement. e. Toujours selon le rapport de police, personne ne répondait plus au numéro indiqué par X______ comme utilisé par B______. Ce numéro d'appel était

- 4/7 enregistré au nom d'une personne qui n'existe pas, l'adresse fournie correspondant à celle d’un foyer pour requérants d'asile genevois. Le 12 février 2009, c’était un autre ressortissant géorgien qui avait été trouvé porteur de la carte SIM y relative, à l'occasion d'un contrôle de police. f. X______ n'a pas comparu personnellement à l'audience devant le Tribunal de police. En effet, selon un courrier de son conseil du 7 septembre 2009, le juge d'instruction en charge d'une autre procédure portant sur des faits similaires l'avait autorisée à s'absenter pour des vacances, et elle avait confondu les deux affaires. À l'audience, ledit conseil a exposé qu'elle contestait avoir en toute connaissance de cause remis un appartement à des personnes en situation illégale en Suisse et qu'elle connaissait beaucoup de monde, travaillant en qualité de barmaid. g. À l'audience devant la Chambre pénale, X______ a requis l'audition d'un nouveau témoin, soit la gérante d’un bar l'ayant employée. Cette personne s'est présentée spontanément, aucune convocation ne lui ayant été adressée dès lors qu'aucune liste de témoins n'était parvenue au greffe, et a notamment déclaré savoir que X______ avait sous-loué un appartement à Carouge à une dame B______. D. De nationalité française, X______ est née le______ 1979 en Russie. Selon ses déclarations à la police, ses frère et sœur résident en Ukraine, alors que leurs parents sont décédés. X______ a épousé un ressortissant français en date du 20 février 2004 et réside à ______. Elle est entretenue par son époux, responsable de la conciergerie d'un grand hôtel genevois, mais travaille parfois dans deux bars de la place. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20 – LEt.) prescrit qu’est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'appelante conteste avoir intentionnellement contrevenu à cette disposition et soutient avoir été tout au plus négligente en acceptant de mettre le logement dont elle possédait les clefs à disposition d'une quasi inconnue. Elle plaide le bénéfice du doute.

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Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1 La Cour considère tout d’abord que le témoignage de la gérante du bar employant occasionnellement l’appelante n'apporte aucun élément pertinent nouveau. En effet, alors même qu'elle était manifestement désireuse de lui apporter son soutien, ce témoin a été incapable d'expliquer comment elle avait appris que l’appelante avait bien mis le studio à disposition de B______. On ignore donc sur quelle base elle estime pouvoir affirmer ce fait. 2.2 Restent donc les éléments figurant déjà au dossier des premiers juges. À cet égard la Cour constate qu’effectivement, plusieurs éléments rendent hautement invraisemblable la version de l'appelante : B______ n'a jamais été retrouvée ; ce n'est pas elle qui détenait la carte SIM du numéro ______, mais un ressortissant géorgien, le 12 février 2009, soit à une date antérieure au dernier contact téléphonique allégué entre les deux femmes ; abstraction faite du témoin précité, la seule personne ayant confirmé la version de la mise à disposition du studio à la prénommée B______ est Z______, alors que l’appelante déclare avoir agi à son insu ; l'appelante a été contrôlée en compagnie de deux hommes en situation irrégulière, dont l’un avait précédemment véhiculé l’un des six individus par la suite interpellé dans le studio de la route de Saint-Julien. Ces constatations permettent cependant uniquement de retenir que l’appelante n’a pas prouvé son innocence, ce qui ne permet pas encore de fonder un verdict de culpabilité.

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Or, il demeure que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer quel était le rôle exact joué par l'appelante, étant observé que ce n'est pas à elle que le studio avait été initialement prêté, mais à Z______, et que contrairement à ce que l'appelante a déclaré, celui-ci était bien au courant du prétendu prêt à B______, puisqu'il en a le premier fait mention à la police. Il est ainsi permis de soupçonner que Z______ est également impliqué, sans qu'il soit possible de l’affirmer avec certitude, ni de définir, au cas où cette hypothèse serait exacte, ce que savait exactement l’appelante et quel est son degré d’implication (auteur, coauteur, complice, voire objet d'une manipulation). En conclusion, au vu d’un dossier manifestement incomplet, il n’est pas possible de déterminer quel est exactement le complexe de faits à mettre à charge de l'appelante, de sorte qu’il convient de l’acquitter, en application du principe in dubio pro reo. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1064/2009 (Chambre 6) rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/5800/2009. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : François PAYCHÈRE Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : §(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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